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27/11/2017 | FRANCE | N°17/03610

France | France, Cour d'appel de Caen, Premier président, 27 novembre 2017, 17/03610


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2017
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 03610 No MINUTE : 17/ 55

Appel de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2017 par le juge des libertés et de la détention d'Alençon

APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'ALENÇON
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur X...Philippe ...
comparant assisté de Maître Gaël BALAVOINE, substituant Maître Céline GASNIER

-Monsi

eur le Directeur du centre Psychothérapique de l'Orne 31 rue Anne Marie Javouhey-61000 ALENÇON non comparant ni...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2017
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 03610 No MINUTE : 17/ 55

Appel de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2017 par le juge des libertés et de la détention d'Alençon

APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'ALENÇON
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur X...Philippe ...
comparant assisté de Maître Gaël BALAVOINE, substituant Maître Céline GASNIER

-Monsieur le Directeur du centre Psychothérapique de l'Orne 31 rue Anne Marie Javouhey-61000 ALENÇON non comparant ni représenté

-Madame Le Préfet de l'Orne ARS de Normandie-Espace Claudce Monet 2 place Jean Nouzille-CS 55035-14050 CAEN CEDEX 4 comparant en la personne de Monsieur Baptiste Y...(mandat de représentation faxé)

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En la personne de Marie BESSE, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Anne-Marie LEMARINIER, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 27 novembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2017 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Novembre 2017 et signée par Anne-Marie LEMARINIER, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Anne-Marie LEMARINIER, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention d'Alençon du 24 novembre 2017 qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de Philippe X..., hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'Etat le préfet de l'Orne, au Centre Psychothérapique de l'Orne-31 rue Anne Marie Javouhey-61000 ALENÇON depuis le 19 août 2015 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 24 novembre 2017 à 16H30 au Ministère Public, à la personne hospitalisée et aux parties ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Ministère Public le 24 Novembre 2017à 17h00 et la requête ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2017 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen ou son délégué donnant un effet suspensif à l'appel du Procureur de la République ;
Vu la notification de cette ordonnance le 24 novembre 2017

Vu les avis adressés le 24 novembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Novembre 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Madame le Procureur Général ;

Les parties comparantes ou représentées et leurs avocats ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L3211-3 et suivants du code de la santé publique que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une personne qui fait l'objet de soins psychiatriques doivent être adaptés, nécessaires et proportionnés à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, qu'en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Par ailleurs, une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Monsieur X...auteur d'une agression à l'arme blanche commise à l'encontre de son voisin le 19 juillet 2015 dans un contexte délirant et qui a été déclaré inaccessible à une sanction pénale dans la mesure où son discernement était aboli a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à compter de cette date à la requête du représentant de l'Etat, laquelle est toujours en cours.
Le diagnostic de schizophrénie a été posé il y a environ un an et l'intéressé bénéficie d'un traitement en particulier par Risperdal.
Aux termes d'ordonnances successives le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, les dernières en date étant des 17 juillet et 9 octobre2017 étant précisé que par une ordonnance avant dire droit du 27 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique de M. X....
M. X...a déposé au vu des conclusions de l'expert une nouvelle demande de main levée du régime qui est le sien et à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance dont appel.
Le Dr Z..., médecin expert commis et qui a déposé son rapport le 25 juillet 2017 indique ainsi que l'a relevé le premier juge que les pathologies de M. X...sont actuellement réduites et gérées à l'aide d'un traitement adapté et qu'il ne semble pas présenter à la date de son examen de dangerosité psychiatrique, les angoisses et les idées délirantes paraissant contenues par son traitement mais aussi par l'encadrement dont il bénéficie dans le cadre de l'hospitalisation.
Toutefois, l'expert note que si une prise en charge ambulatoire est en théorie possible, qu'elle apparaît prématurée et devrait être précédée d'un accueil en appartement thérapeutique.
Il ressort des débats que M. X...a depuis l'examen précité bénéficié de permissions de sortie en étant tout d'abord accompagné d'un ou plusieurs soignants, qu'il a bénéficié ensuite d'une sortie sans être accompagné par du personnel médical mais de l'un de ses frères avec lequel il en profité pour s'alcooliser alors qu'il sait pertinemment que l'absorption d'alcool est prohibée dans son état ce qui démontre qu'il n'avait pas une conscience suffisante de la dangerosité de son comportement, ni de sa pathologie et du traitement qu'elle induit.
Plus récemment, début novembre, il s'est rendu chez son frère Didier lequel propose de lui fournir un hébergement dans l'attente de l'attribution d'un logement propre ce dont il s'infère que cet accompagnement est provisoire.
En outre, le collège de médecins réuni le 21 novembre 2017 conclut encore à l'unanimité à la nécessité du maintien d'une hospitalisation sous contrainte à temps complet.
S'il est noté dans son dossier médicalun commencement de prise de conscience de sa pathologie, cette prise de conscience demeure trop fragile, en effet en octobre 2017 il était noté « il reste dans le déni de la pathologie ».
Par ailleurs une mise en place d'une injonction thérapeutique est en cours mais il n'existe aucun recul, M. Plessis reconnaît avoir bénéficié d'une seule injection médicamenteuse à effet retard il y a une dizaine de jours seulement.
Dans ces circonstances, il apparaît que l'état de M. X...même s'il dit être convaincu d'être malade et être résolu à suivre son traitement nécessite encore un encadrement par du personnel soignant spécialisé et que son état n'est pas suffisamment stabilisé pour bénéficier d'une prise en charge ambulatoire. En effet M. X...indique à l'audience avoir déjà bénéficié en 1999 d'un traitement ambulatoire et que les faits de juillet 2015 s'étaient déroulés alors qu'il avait interrompu son traitement « à titre d'expérimentation » dit-il, tout comme l'épisode alcoolique récent en était une également.
M. X...présentant encore un état patent de dangerosité au plan psychiatrique, il apparaît que ses projets de vie hors le régime des soins contraints qui est actuellement le sien en milieu hospitalier, même s'il est concevable qu'il souffre de la promiscuité avec les autres patients, sont prématurés et ne peuvent être mis en oeuvre sans danger pour lui et les tiers.
Dans ces conditions, l'appel du ministère public étant recevable et bien fondé, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 24 novembre 2017 qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. Philippe X...et de maintenir d M. Philippe X...sous le régime qui était le sien de l'hospitalisation complète sous contrainte, sans qu'il y ait lieu à ce stade, d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique des lors que les conclusions précédentes sont récentes et toujours d'actualité.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Reçoit l'appel interjeté par le procureur de la république d'Alençon,
Infirme l'ordonnance qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. Philippe X...,
Dit n'y avoir lieu à main levée de l'hospitalisation complète de M. Philippe X...,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Philippe X..., son conseil Maître Gasnier, Monsieur le directeur du Centre Psychothérapique de l'Orne, Madame le Préfet de l'Orne,

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Anne-Marie LEMARINIER Ghislaine LEPELLEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 17/03610
Date de la décision : 27/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2017-11-27;17.03610 ?
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