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09/05/2019 | FRANCE | N°18-81743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2019, 18-81743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-81.743 FS-P+B+I

N° 675

VD1
9 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. M... A..., M. D... S..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instr

uction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2018, qui, dans l'information suivie sur leur plainte,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-81.743 FS-P+B+I

N° 675

VD1
9 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. M... A..., M. D... S..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2018, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d'abus d'autorité par voie de fait, outrage à subordonné, violences aggravées et conditions d'hébergement contraire à la dignité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Castel, Mmes Drai, Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Ricard, Parlos, Stephan, Bonnal, Guéry, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 225-1 et 225-14 du code pénal, L. 323-19 et L. 323-20 du code de justice militaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi :

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que, par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat des parties civiles MM. D... S... et M... A... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de non-lieu et d'ordonner un supplément d'information aux fins de mises en examen de l'adjudant E... C... des chefs de violences exercées sur un subordonné par militaire, outrage envers un subordonné par un militaire, et de l'adjudant E... C..., du colonel Y... T..., du lieutenant-colonel G... O... et du capitaine F... P... du chef de soumission à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. E... C..., témoin assisté, demande de confirmer l'ordonnance de non-lieu en indiquant que notamment les auditions de légionnaires n'ont pas permis de confirmer les allégations des parties civiles ; qu'il résulte de l'article R. 4137-28 du code de la défense et de l'instruction du ministère de la défense relative aux sanctions disciplinaires n° 200690 du 30 mai 2006, applicable au moment des faits, que les militaires aux arrêts, hors période d'isolement prescrite, effectuent leur service dans les conditions normales, qu'en dehors du service, il leur est interdit de quitter la formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire, qu'ils ont accès aux salles de restauration mais ne peuvent se rendre dans les foyer, clubs, bars et salles de distraction et qu'ils répondent à des appels particuliers ; que le lieu désigné par l'autorité militaire pour effectuer les arrêts n'était pas décrit jusqu'à l'instruction n° 230358 du 12 juin 2014 qui spécifie que les locaux d'arrêts désignés comme le lieu d'exécution, doivent être maintenus ouverts, satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène ; que cette dernière instruction, qui a valeur normative, a précisé que le contrôleur général des lieux de privation de liberté est en mesure de contrôler, en toute circonstance, les locaux d'arrêts qui sont des lieux de privation de liberté ; qu'ainsi les locaux militaires d'arrêts, qui correspondent aux pouvoirs dévolus à l'armée, eu égard à ses missions et à son organisation au sein de l'Etat, d'apporter à titre disciplinaire des restrictions à la liberté, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal et les faits dénoncés relatifs aux conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne ne pouvant, dans cette circonstance, admettre aucune qualification pénale, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu concernant le délit prévu par ces dispositions légales ; que le délit d'atteinte à la liberté individuelle prévu par l'article 432-4 du code pénal, visé dans les constitutions de partie civile, dont le juge d'instruction a été saisi, et qui n'est pas soutenu dans le mémoire, n'apparaît pas être constitué dès lors qu'il résulte de la procédure et notamment du journal tenu par M. S... que les locaux d'arrêts étaient ouverts et que la limitation des sorties, qui est le propre des arrêts, résulte des contrôles et de l'auto-discipline du militaire ; que de même, si le délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail commis en réunion prévu par l'article 222-13 du code pénal et le délit de violences sur un subordonné prévu par l'article L. 323-19 du code de justice militaire sont visés dans la plainte avec constitution de partie civile, ni M. S..., ni M. A..., n'y avaient fait état de violences physiques dont ils auraient été victimes, le juge d'instruction n'ayant en conséquence été saisi d'aucun fait à cet égard ; qu'en outre, si des scènes de violences ont été décrites par certains des légionnaires entendus, aucune indication n'a été donnée quant à leur auteur, l'adjudant E... C... étant même mis hors de cause par certains ou seulement mis en cause de façon indirecte par rumeur ; que si les fouilles d'armoires, telles qu'elles sont décrites, dépassent le cadre d'une revue de chambre, elles ne peuvent être assimilées, en l'absence de choc psychique établi, à des actes de violences au sens des articles susvisés, de même que les brimades invoquées consistant à multiplier les contrôles ; que la décision de non-lieu sera également confirmée pour ces délits ; que le délit d'outrage à un subordonné prévu par l'article 323-20 du code de justice militaire doit, pour être constitué, être commis par paroles, gestes, menaces ou écrits ; que si sa nature n'est pas définie par ce texte, l'outrage doit être de nature à porter atteinte à la dignité de la personne ou au respect de la fonction dont elle est investie, fut-elle subordonnée à celle de l'auteur ; que les éléments critiqués qui consistent, pour les légionnaires aux arrêts, à porter le chapeau de brousse de dotation plutôt que le béret vert et à ne pas porter les insignes de leur grade hiérarchique, n'apparaissent pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect de leur qualité de militaire, et sont en outre justifiés par une nécessité de différentiation avec les autres militaires dès lors qu'ils sont autorisés à circuler de façon restreinte dans l'enceinte du régiment, soit pour exécuter leur service habituel, soit pour se rendre dans les salles de restauration, alors que les locaux d'arrêt ne sont pas fermés ; que cette différentiation ne constitue pas non plus une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal dont les cas sont limitativement énumérés ; que l'élément critiqué consistant à appeler le militaire aux arrêts par son nom précédé du mot puni, plutôt que de son grade, ne correspond qu'à la désignation d'un statut disciplinaire temporaire et n'a pas de nature outrageante, étant par ailleurs tenu un "registre des punis", pas plus que la désignation de la personne inscrite dans un statut judiciaire par les mots de prévenu, d'accusé, de détenu ou de mis en examen n'est proscrite ; qu'en conséquence l'ordonnance de non-lieu sera également confirmée de ce chef et dès lors en toutes ses dispositions, aucune charge suffisante contre quiconque ne résultant de la procédure, qui apparaît être complète, d'avoir commis les délits d'atteinte à la liberté individuelle, d'outrage à subordonné par un militaire pendant le service, de violences volontaires n'ayant pas entraînée d'incapacité de travail en réunion et de soumission à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne visés par les deux plaintes avec constitution de partie civile ;

"1°) alors que, si en adoptant les dispositions de l'article 225-14 du code pénal, le législateur a entendu protéger avant tout les travailleurs contre les conditions indignes de travail ou d'hébergement, la rédaction de ce texte ne permet pas d'exclure les cas d'hébergement forcés résultant de la décision d'une autorité légitime, sauf pour le juge à distinguer là où la loi ne le fait pas ; qu'il appartenait dans ces conditions à la chambre de l'instruction de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée pouvait, en l'espèce, être réunis ; qu'en jugeant que les locaux militaires d'arrêt n'entraient pas dans les prévisions de ce texte, la chambre de l'instruction a violé le texte visé au moyen ;

"2°) alors qu'en relevant que le délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail commis en réunion prévu par l'article 222-13 du code pénal et le délit de violences sur un subordonné prévu par l'article L. 323-19 du code de justice militaire étaient visés dans la plainte avec constitution de partie civile, tout en jugeant que le juge d'instruction n'a été saisi d'aucun fait à cet égard, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

"3°) alors que constituent des violences les humiliations et brimades dénoncées, ayant consisté à être privé du port des insignes correspondant au grade, à porter un couvre-chef particulier distinctif du statut de puni, à être appelé publiquement "puni" suivi du nom de famille à la place du grade et à subir des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité, telle l'absence portes complètes dans les toilettes de nature à leur garantir l'intimité ; qu'en n'ayant pas recherché si de tels agissements, dénoncés dans la plainte, n'étaient pas constitutifs de violences volontaires, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ;

"4°) alors qu'en affirmant que les fouilles d'armoire, dont elle admettait qu'elles dépassaient le simple cadre d'une revue de chambre, ne pouvaient être assimilées à des actes de violence en l'absence de choc psychique établi, sans rechercher l'existence d'un tel choc que les parties civiles avaient précisément invoqué dans leur plainte, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de base légale ;

"5°) alors que constitue à tout le moins un outrage le fait d'appeler un légionnaire "puni" suivi du nom de famille à la place du grade, de le priver des insignes de son grade et de lui faire porter un couvre-chef obsolète distinctif ; qu'en déniant le caractère outrageant de ces agissements motif pris de la nécessité de les distinguer des autres militaires qui jouissaient de la liberté de circuler là où les punis ne le pouvaient pas, quand le principal militaire poursuivi avait lui-même prétendu qu'il ne se serait pas agi d'un signe distinctif (audition C..., D 27, Cf. ordonnance de non-lieu, p. 4, dernier §), la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la nécessité d'infliger une telle stigmatisation aux légionnaires punis, privant son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisés ;

"6°) alors qu'en relevant, pour confirmer le non-lieu, que si des scènes de violence avaient été décrites par certains des légionnaires entendus, aucune indication n'avait été donnée quant à leur auteur, l'adjudant C... étant mis hors de cause par certains et mis en cause par d'autres, sans chercher à lever le doute qu'elle exprimait ni rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, les auteurs des faits de violence qu'elle relevait expressément, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"7°) alors que la confrontation des parties participant au procès équitable, un non-lieu ne peut pas être prononcé en l'absence de toute confrontation entre la partie civile et l'auteur des faits qu'elle dénonce, sauf si cette mesure n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte des motifs même de la décision que, compte tenu des témoignages contradictoires des militaires, il existe à tout le moins un doute sur la réalité des violences imputées à l'adjudant C... ; que dans ces conditions, en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans que les parties civiles aient pu être confrontées à l'adjudant C... en raison de son seul éloignement géographique, les privant ainsi de la possibilité de faire vérifier par un juge leur version des faits, la chambre de l'instruction a méconnu le droit au procès équitable" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 26 septembre 2011, MM. M... A... et D... S..., légionnaires du 1er Régiment Etranger de Cavalerie d'Orange, ont porté plainte par courriers adressés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, juridiction alors spécialisée en affaires militaires, des chefs de détention arbitraire, abus d'autorité par voie de fait, outrage à subordonné et violences volontaires en réunion sans incapacité de travail, commis à l'occasion de l'exécution de jours d'arrêts prononcés à leur encontre par l'autorité militaire ; qu'ils ont produit à l'appui de leur plainte des clichés photographiques des locaux d'arrêts au sein du régiment, surnommés "la Taule", pour dénoncer les conditions d'hébergement et les abus de la police militaire chargée de la garde des personnes placées aux arrêts ; que, n'ayant pas été entendus par les services d'enquête, MM. A... et S... ont, les 27 et 28 février 2012, porté plainte et se sont constitués partie civile des mêmes chefs auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes ; qu'à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué en date du 3 mai 2012, le procureur de la République, après avoir formé, le 22 octobre 2012, une demande d'avis auprès du ministre de la Défense, conformément aux dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale, a ouvert, par réquisitoire introductif en date du 2 novembre 2012 contre personnes non dénommées, une information des chefs d'abus d'autorité par voie de fait et outrages à subordonné, de violences volontaires en réunion sans incapacité et de conditions de travail et d'hébergement contraire à la dignité de la personne; qu'après avoir entendu les parties civiles, fait procéder à l'audition de trente neuf militaires et placé sous le statut de témoin assisté l'adjudant C..., chef de la police militaire, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, désormais compétent par application de l'article 697 du code de procédure pénale, a prononcé un non-lieu par ordonnance en date du 18 octobre 2017 ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre des chefs d'hébergement contraires à la dignité de la personne, de violences et d'outrage à subordonné, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que les faits dénoncés, consistant dans les modalités d'exécution d'une sanction disciplinaire régulièrement prononcée contre des militaires par une autorité légitime, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal, lequel ne s'applique qu'à la fourniture d'un logement, moyennant contrepartie, à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité ou de dépendance ;

D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que la juridiction du second degré, après avoir analysé toutes les pièces de la procédure et répondu, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des faits, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés ni toute autre infraction pénale ;

D'où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en cause les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen pris en sa sixième branche :

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine de la chambre de l'instruction qui échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation, dès lors qu'il a été répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire déposé ;

Que, dés lors, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa septième branche comme n'ayant pas été présenté devant la chambre de l'instruction, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81743
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Hébergement incompatible avec la dignité humaine - Militaire soumis aux arrêts - Exclusion - Cas

Les modalités d'exécution de la mise aux arrêts, qui constitue une sanction disciplinaire, régulièrement prononcée contre des militaires par une autorité légitime, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal, lequel ne s'applique qu'à la fourniture d'un logement, moyennant contrepartie, à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité ou de dépendance


Références :

article 225-14 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 21 février 2018

Sur l'exclusion de l'application de l'article 225-14 du code pénal pour les conditions d'hébergement d'un détenu, à rapprocher : Crim., 20 janvier 2009, pourvoi n° 08-82807, Bull. crim. 2009, n° 18 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2019, pourvoi n°18-81743, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 88
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81743
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