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09/05/2019 | FRANCE | N°18-18127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 18-18127


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que, le 19 juillet 1996, alors âgée de sept ans, Mme J... a été victime d'une chute lui ayant occasionné des dommages dentaires, à l'issue d'une séance de voile organisée par l'association Club nautique de Nice (le club nautique) ; que, devenue majeure, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le club nautique, la société Axa France IARD et la Mutuelle nationale des sports, aux droits de laquell

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que, le 19 juillet 1996, alors âgée de sept ans, Mme J... a été victime d'une chute lui ayant occasionné des dommages dentaires, à l'issue d'une séance de voile organisée par l'association Club nautique de Nice (le club nautique) ; que, devenue majeure, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le club nautique, la société Axa France IARD et la Mutuelle nationale des sports, aux droits de laquelle est venue la Mutuelle des sportifs, puis a attrait en la cause la Caisse des français à l'étranger et la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le club nautique et les sociétés Axa France IARD et Covea Risks, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un stage de voile, tenu d'assurer un encadrement qualifié, répond de l'accident survenu à une jeune participante âgée de sept ans qu'il a laissée seule sans surveillance en dépit de son jeune âge emprunter un chemin ayant conduit à une chute grave, sans que la circonstance, à la supposer avérée, que la séance était terminée ne soit exonératoire dès lors qu'il n'était pas établi ni même allégué que le club eu remis l'enfant à ses parents ou à autre responsable ; qu'en déchargeant le club nautique de toute responsabilité du seul fait que les circonstances exactes de la chute n'étaient pas démontrées - notamment concernant les instructions données par le moniteur de rapporter du matériel trop lourd pour son âge du bateau au club - sans rechercher si la seule circonstance que l'enfant de sept ans avait chuté gravement en marchant seule après le cours, circonstance que le club avait d'ailleurs reconnue dans ses conclusions d'appel sans établir ni alléguer qu'il avait remis l'enfant à ses parents à l'issue du stage, n'impliquait pas que le club eût manqué à son obligation de sécurité à l'égard d'une jeune enfant que ses parents lui avaient confiée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que le club nautique était tenu d'une obligation de sécurité de moyens et non de résultat, de sorte que le seul fait, survenu, selon l'arrêt, dans des circonstances indéterminées, que l'enfant de sept ans ait chuté en revenant du cours de voile ne saurait impliquer qu'il aurait manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme J....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause le Club Nautique de Nice, la société Axa France Iard et la société Covea Risks dans l'accident survenu le 19 juillet 1996 au préjudice de X... J... ;

Aux motifs que la responsabilité d'un club nautique, organisateur de stage de voile, envers les participants ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code, ceux-ci étant liés au club par un contrat ; que ce contrat comporte une obligation de sécurité qui ne peut qu'être de moyens, compte tenu du comportement actif des élèves au cours du stage et elle est plus strictement appréciée s'agissant de jeunes élèves ; que cette obligation implique d'assurer un encadrement qualifié et en nombre suffisant au regard du nombre de participants, l'obligation de doter ceux-ci de tout le matériel nécessaire à leur sécurité et de veiller à l'adaptation des instructions à l'âge et à la taille des participants ; que la réalité de la chute de Mme J... alors qu'elle participait à un stage estival de voile au sein du club nautique n'est pas contestée, tout comme les traumatismes dentaires qu'elle a subis qui ressortent des certificats médicaux établis le jour même de l'accident ; qu' en revanche, les circonstances dans lesquelles l'accident se serait produit, le sont ; que la preuve d'un manquement du club à son obligation de sécurité incombe à la requérante ; que dans les courriers de transmission et adressés tant au grand-père de la victime qu'au courtier en assurance de la société Axa, le Club nautique de Nice ne conteste pas l'accident survenu à Mme J..., sans toutefois qu'aucun élément sur ses circonstances ne transparaisse ; que les éléments produits aux débats sur les circonstances de la chute émanent essentiellement du grand-père de la victime qui s'est chargé en 1996 et 1998 du suivi du dossier et qui a déclaré l'accident en septembre 1996 à la Mutuelle des Sportifs et en 1997 au Club nautique de Nice qui a transmis le courrier à son assureur responsabilité civile, la société Axa, qui en a accusé réception en avril 1998, indiquant le numéro de référence du sinistre ; que dans un courrier du 24 septembre 1996, Mme J... expose à la Mutuelle des sportifs que le sinistre est survenu alors que X..., âgée de sept ans, était chargée du matériel de voile et devait emprunter un passage sur les rochers ; que le même jour il a sollicité son fils, père de X..., résidant aux Etats-Unis en lui expliquant que pour lui permettre de rechercher éventuellement la responsabilité du Club, il fallait qu'il lui fasse un récit des circonstances précises de l'accident et il ajoute qu'il lui semblait que X... était chargée de la voile et d'autres gréements (à préciser) et qu'elle devait marcher avec ce chargement sur les rochers pour rejoindre le club, le tout sous la surveillance du moniteur ; que l'éventuelle réponse apportée à ce courrier n'est pas produite ; que dans les courriers postérieurs que M. J... a adressés à divers interlocuteurs, il reprenait cette relation des circonstances en précisant que la chute était en lien avec le port de charges bien trop lourdes et encombrantes pour une enfant de sept ans ; que le 12 novembre 1998, la Mutuelle des sportifs, écrivant à la victime, lui indiquait ne pas prendre en charge les conséquences de l'accident et lui précisait qu'il apparaît que le rangement du matériel était une étape du stage que tous les stagiaires devaient accomplir ; que cette réponse n'apporte cependant aucun élément supplémentaire sur les circonstances précises de l'accident ; que dans l'ensemble des autres courriers communiqués, seule la victime faisait état des circonstances sans qu'aucun élément objectif ne soit produit sur leur déroulé ; que M. C..., dont le témoignage apparaît au verso de la déclaration de sinistre auprès de la Mutuelle des sportifs, a écrit que l'enfant X... est tombée en retour de sa séance de voile le 19/7/96 à 11h45 ; que cette attestation ne fait que confirmer la réalité de la chute, sans apporter aucun éclairage sur ce qui a provoqué cette chute de l'enfant ; qu'il s'agit là des seuls éléments communiqués aux débats, lesquels ne peuvent suffire à caractériser un manquement du Club nautique de Nice à son obligation de sécurité contractuelle en l'absence de précision sur la réalité du port par X... d'une charge lourde et encombrante, sur un terrain rocheux et escarpé, à la demande d'un moniteur ; que dans l'ignorance des circonstances, ils ne peuvent pas plus fonder une recherche de la responsabilité de la Fédération Française de voile, sur le terrain de l'article 1242 alinéa 1er du code civil dans sa nouvelle version ; que la victime serait donc déboutée de ses demandes formulées à titre principal à l'encontre du Club nautique de Nice et de la société Axa et à titre subsidiaire à l'encontre de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks assureur de la Fédération Française de voile ;

Alors que l'organisateur d'un stage de voile, tenu d'assurer un encadrement qualifié, répond de l'accident survenu à une jeune participante âgée de sept ans qu'il a laissée seule sans surveillance en dépit de son jeune âge emprunter un chemin ayant conduit à une chute grave, sans que la circonstance, à la supposer avérée, que la séance était terminée ne soit exonératoire dès lors qu'il n'était pas établi ni même allégué que le club eu remis l'enfant à ses parents ou à autre responsable ; qu'en déchargeant le Club Nautique de Nice de toute responsabilité du seul fait que les circonstances exactes de la chute n'étaient pas démontrées - notamment concernant les instructions données par le moniteur de rapporter du matériel trop lourd pour son âge du bateau au club - sans rechercher si la seule circonstance que l'enfant de sept ans avait chuté gravement en marchant seule après le cours, circonstance que le club avait d'ailleurs reconnue dans ses conclusions d'appel sans établir ni alléguer qu'il avait remis l'enfant à ses parents à l'issue du stage (p. 8 et 9), n'impliquait pas que le club eût manqué à son obligation de sécurité à l'égard d'une jeune enfant que ses parents lui avaient confiée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18127
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-18127


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18127
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