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09/05/2019 | FRANCE | N°18-16575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-16575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 596 F-P+B+I

Pourvoi n° P 18-16.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... G..., domiciliée [...], contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 596 F-P+B+I

Pourvoi n° P 18-16.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme G... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2018), qu'ayant infructueusement demandé, courant 2012, à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la caisse) auprès de laquelle lui sont ouverts des droits à pension de retraite personnelle au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de prendre en compte une majoration de 10 % de sa pension de retraite au motif qu'elle avait élevé trois enfants, Mme G... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune ; que la majoration de la pension de retraite constitue un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 ; qu'en l'espèce, pour refuser le bénéfice de la majoration de la pension sollicitée par Mme G... en considération des trois enfants qu'elle avait eus, conformément à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, tant la cour d'appel que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ont retenu que la majoration de la pension visée par l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ne bénéficiait qu'aux assurés relevant du régime général et non aux professions libérales, pour lesquelles aucune disposition similaire n'était prévue ; qu'en statuant ainsi, alors que la distinction ne repose sur aucune justification objective et raisonnable, et a fortiori n'est pas proportionnée, constituant ce faisant, une discrimination prohibée, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune ; que la majoration de la pension de retraite constitue un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 ; qu'en l'espèce, pour refuser le bénéfice de la majoration de la pension sollicitée par Mme G... en considération des trois enfants qu'elle avait eus, conformément à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, il a été uniquement affirmé que la différence de traitement serait liée à une différence de situation tenant aux "avantages" dont les personnes en exercice libéral profiterait sans explique en quoi consisterait ces avantages ; qu'en statuant ainsi, par pure affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que la différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme G....

Madame Q... G... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle ne pouvait bénéficier de la majoration de 10 % de sa pension à raison des trois enfants qu'elle avait eu, les professions libérales ne relevant pas du champ d'application de la majoration de la pension de retraite.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la majoration de 10 % de la pension : Le livre 3 du code de la sécurité sociale concerne les dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général. Au sein du titre 5 relatif aux assurance vieillesse et assurance veuvage figure l'article L 351-12 qui dispose que la pension prévue aux articles L 351-1 et L 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. L'article R 351-30 alinéa 1 du même code prévoit que la majoration prévue à l'article L 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension. Le livre 6 portant sur les dispositions applicables aux travailleurs indépendants dans son titre 3 concernant l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse ne reprend aucunement les dispositions prévues concernant la majoration de 10 % pour les parents ayant eu au moins trois enfants. Il ressort clairement de ces dispositions que le législateur n'a pas prévu pour les professions libérales la majoration de 10 % du montant de la retraite lorsque l'assuré a eu au moins trois enfants. En revanche, il ressort des différents courriers produits par les deux parties que Mme G... ayant eu, adopté et/ou élevé trois enfants a bénéficié de trimestres d'assurance supplémentaires. Il est également établi que la Cavec, organisme délégué pour gérer les cotisations du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire obligatoire ne verse pas de majoration du montant de la retraite pour les personnes ayant eu au moins trois enfants. A juste titre Mme G... estime que le refus de cette majoration de 10 % ne peut être justifié sur le fondement d'une réponse ministérielle lors de débats parlementaires. Cependant, le principe d'égalité de traitement qu'elle invoque ne peut recevoir application. En effet, Mme G... demande l'application des dispositions uniquement prévues pour des assurés assujettis au régime général ou assimilés. Cependant, Mme G... s'est trouvée dans une situation distincte d'un salarié pendant l'exercice de son activité professionnelle. Elle a notamment bénéficier de tous les avantages de l'exercice d'une profession libérale et doit en supporter les inconvénients. Aussi, elle ne peut valablement revendiquer un avantage alors qu'elle se trouve dans une situation juridique différente et aucune violation des dispositions européennes ne peut être retenue. En conséquence, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon est confirmée ».

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « L'article L.351-12 du Code de la sécurité sociale dispose que « la pension prévue aux articles L.351-1 et L.351-8 est assorti d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un minimum d'enfant ». L'article R.351-30 du même Code prévoit que cette majoration est de 10 % du montant de la pension. Toutefois, les articles se situent dans le titre II du livre 3 du Code de la Sécurité Sociale relatifs au régime général. Aucune disposition du titre IV du livre 6 du Code de la Sécurité Sociale relative au régime des travailleurs non-salariés n'étend cette majoration aux professions libérales. Cette interprétation est confirmée par une réponse du Ministre du Travail de l'Emploi et de la Santé du 17 mars 2010 à une question posée sur ce point à un sénateur. Dans ces conditions, le recours de Madame G... sera rejeté ».

ALORS QUE 1°) il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune ; que la majoration de la pension de retraite constitue un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 ; qu'en l'espèce, pour refuser le bénéfice de la majoration de la pension sollicitée par Madame G... en considération des trois enfants qu'elle avait eus, conformément à l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale, tant la cour d'appel que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ont retenu que la majoration de la pension visée par l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale ne bénéficiait qu'aux assurés relevant du régime général et non aux professions libérales, pour lesquelles aucune disposition similaire n'était prévue ; qu'en statuant ainsi, alors que la distinction ne repose sur aucune justification objective et raisonnable, et a fortiori n'est pas proportionnée, constituant ce faisant, une discrimination prohibée, la Cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;

ALORS QUE 2°) il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune ; que la majoration de la pension de retraite constitue un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 ; qu'en l'espèce, pour refuser le bénéfice de la majoration de la pension sollicitée par Madame G... en considération des trois enfants qu'elle avait eus, conformément à l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale, il a été uniquement affirmé que la différence de traitement serait liée à une différence de situation tenant aux « avantages » dont les personnes en exercice libéral profiterait sans explique en quoi consisterait ces avantages ; qu'en statuant ainsi, par pure affirmation, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16575
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Sécurité sociale - Bénéficiaire - Principe de non-discrimination - Compatibilité - Différence des conditions d'ouverture des droits à pension dans régimes d'assurance vieillesse distincts

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de retraite - Conditions d'ouverture différentes selon les régimes d'assurance - Caractère discriminatoire (non)

La différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention


Références :

sécurité sociale
article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article L. 351-12 du code de la

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2018

Sur l'absence d'extension des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale des salariés aux régimes spéciaux des non-salariés, à rapprocher : 2e Civ., 9 mai 2018, pourvois n° 17-14.798 et 17-21.109, Bull. 2018, II (rejet). Sur la conventionnalité de l'application de régimes juridiques distincts à des personnes placées dans des situations, cf. :CEDH, arrêt du 12 janvier 2017, Saumier c. France, n° 74734/14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-16575, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16575
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