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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-15435


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 612 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-15.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement de

s cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 févri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 612 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-15.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Excent France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Excent France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au terme d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 suivi de plusieurs redressements, la société Pulls Action, aux droits de laquelle vient la société Excent France (la société), a obtenu l'annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la prise en charge par l'employeur des frais de repas de certains salariés ; que la société ayant fait l'objet d'un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013 par l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF), suivi d'une lettre d'observations du 27 octobre 2014 comportant, en particulier, le redressement de la prise en charge par l'employeur des frais de repas exposés par certains salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement relatif à l'avantage en nature lié à la prise en charge des repas par l'employeur, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 29 novembre 2010 produite devant la cour que ce redressement concernait également des salariés de l'établissement de [...] travaillant chez le même prestataire, la société Ratier à [...], et prenant le repas à la cantine de cette société, laquelle facturait lesdits repas à la société Pulls Action ; que l'employeur prenait en charge les repas de ces salariés sans que cet avantage en nature soit pris en compte ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 19 septembre 2011, annulé ledit redressement opéré au titre de ce poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les frais litigieux avaient fait l'objet d'un redressement au terme des opérations de contrôle, ce dont il résultait que le cotisant ne pouvait se prévaloir, du fait de l'annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l'organisme, d'un accord tacite au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le point n° 23 du redressement notifié par la lettre d'observations du 27 octobre 2014, l'arrêt rendu le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Excent France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Excent France et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Midi-Pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé le poste n° 23 (avantage en nature nourriture) et, statuant à nouveau, d'avoir annulé ce point du redressement notifié par l'Urssaf Midi Pyrénées à la société Excent France ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'avantage en nature : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception (poste 23) En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce : - l'établissement de [...] de la société Excent France a pour client la société Ratier dont le siège est [...] , - des salariés de la société Excent travaillant au siège de la société Ratier déjeunent à la cantine de ce client, ce coût étant pris en charge par la société Excent sur facturations de la société Ratier. Ces salariés ne peuvent être considérés comme étant en déplacement dès lors qu'ils travaillent pour la société Excent ayant un établissement secondaire, régulièrement immatriculé, situé dans la même commune que la société cliente ; ils sont donc sur leur lieu de travail effectif. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les dits repas sont pris par nécessité de service. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que les salariés participent indirectement au repas au motif qu'ils ne bénéficieraient pas de titre restaurant comme les autres salariés de la société. L'exonération invoquée qui résulte d'une instruction administrative ancienne du 28 juin 1974 ne peut en tout état de cause pas concerner le cas d'espèce puisqu'il ne s'agit pas de la cantine de l'entreprise employeur mais de celle de la société cliente. Les exigences de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2012 pour bénéficier de l'exonération ne sont pas remplies. La décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a, par décision du 19 septembre 2011, annulé ce poste de redressement intervenu envers la société Pulls Action, absorbée par la suite par la société Excent France, est fondée sur la situation particulière invoquée par la société Pulls et les explications exposées à l'appui du recours. Cette situation n'est pas connue, précision faite que les motifs du recours de la dite société ne sont pas produits au débat. Cependant, il convient de constater que la sa Pulls Action, absorbée par la sas Excent France (fait qui n'est plus contesté), avait fait l'objet d'un redressement opéré sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 au titre d'avantages en nature – nourriture intervenus dans des circonstances identiques à celles du redressement objet de la présente instance. Il ressort en effet de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 29 novembre 2010 produite devant la cour que ce redressement concernait également des salariés de l'établissement de [...] travaillant chez le même prestataire la société Ratier à [...] et prenant le repas à la cantine de cette société, laquelle facturait les dits repas à la société Pulls Action. Celle-ci prenait en charge les repas de ces salariés sans que cet avantage en nature soit pris en compte. Or, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 19 septembre 2011, annulé le dit redressement opéré au titre de ce poste. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'annulation de ce poste de redressement » ;

1°) ALORS QUE la décision de la commission de recours amiable annulant un redressement opéré par un organisme de sécurité sociale ne vaut que pour la période sur laquelle a porté celui-ci et ne peut faire obstacle pour l'avenir à une nouvelle décision de l'URSSAF d'appliquer la règle de droit en matière d'assiette de cotisations ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société Pulls Action, absorbée par la société Excent France, avait déjà fait l'objet d'un redressement opéré sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 au titre d'avantages en nature-nourriture servis dans des circonstances strictement identiques à celles du redressement objet du présent contentieux et portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; que la lettre d'observations alors établie, le 29 novembre 2010, exposait clairement les raisons incitant l'URSSAF à intégrer ces avantages à l'assiette des cotisations ; qu'en considérant cependant que l'annulation, par décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2011, de ce précédent redressement pris en son chef avantage en nature-nourriture devait nécessairement entraîner l'annulation de ce même poste dans le cadre du redressement ultérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 142-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS subsidiairement QUE nul accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être déduit de la seule décision prise par la commission de recours amiable d'annuler le chef de redressement décidé lors d'un précédent contrôle si les motifs de cette décision ne sont pas connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 19 septembre 2011 était seulement fondée sur la situation particulière invoquée par la société Pulls – absorbée par la société Excent France - et les explications exposées par celle-ci à l'appui de son recours ; qu'elle en a déduit que « cette situation n'est pas connue, précision faite que les motifs du recours de la dite société ne sont pas produits au débat » ; qu'en considérant cependant que cette décision de la commission de recours amiable devait être considérée comme valant accord tacite par cela seul qu'elle avait annulé le redressement précédemment opéré au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas su déduire de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 242-1, R. 142-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15435
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Accord tacite - Définition - Exclusion - Annulation du redressement par la commission de recours amiable

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Décision - Redressement de cotisations - Contestation - Commission de recours amiable - Décision d'annulation du redressement - Accord tacite - Caractérisation (non)

L'accord tacite au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, ne peut résulter de l'annulation par la commission de recours amiable de l'organisme du redressement opéré au terme des opérations de contrôle par l'inspecteur du recouvrement


Références :

article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15435, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15435
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