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19/02/2018 | FRANCE | N°17/02432

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 février 2018, 17/02432


19/02/2018



ARRÊT N°52/2018



N° RG : 17/02432

CF/OS



Décision déférée du 27 Mars 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500481)

MAUDUIT























SASU EXCENT FRANCE





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES















































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CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



SASU EXCENT FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS INTER-BARREAUX...

19/02/2018

ARRÊT N°52/2018

N° RG : 17/02432

CF/OS

Décision déférée du 27 Mars 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500481)

MAUDUIT

SASU EXCENT FRANCE

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SASU EXCENT FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, substitué par Me Pierre PERUILHE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D'AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, substituée par Me Nathalie BLANCHET, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, présidente

A. BEAUCLAIR, conseiller

O. STIENNE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. FORNILI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. BENEIX-BACHER, présidente, et par C. FORNILI, greffier de chambre.

FAITS :

La SAS Excent France a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour la période 2011-2013.

En application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, par lettre d'observations datée du 27 octobre 2014, l'URSSAF lui a notifié les postes de redressement.

Par lettre du 27 novembre 2014 , la SAS Excent France a présenté ses observations sur le redressement ; l'URSSAF a répondu le 5 décembre 2014.

L'URSSAF a émis une mise en demeure de payer :

*127 696 euros au titre de cotisations

*16 837 euros au titre des majorations

soit un total de 144 533 euros.

La SAS Excent France a saisi le 14 janvier 2015 la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestant le redressement.

Par acte du 23 avril 2015, la SAS Excent France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en sollicitant l'annulation du redressement litigieux (points 1 à 6) .

Par jugement rendu le 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- validé le redressement pour la somme de 144 533 euros outre majorations de retard complémentaires

- condamné la société Excent France à payer à l'URSSAF de Midi Pyrénées la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les frais de justice à engager par l'URSSAF pour parvenir à l'exécution du jugement seront mis à la charge de la société Excent France

- statué sans dépens.

La SAS Excent France a régulièrement déclaré former appel du jugement le 25 avril 2017.

L'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 19 octobre 2017.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions déposées le 11 octobre 2017, intégralement reprises sur l'audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Excent France demande à la Cour de :

*réformer le jugement dans toutes ses dispositions

*d'annuler le redressement opéré dans sa totalité

*de condamner l'URSSAF à payer à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Excent France soutient l'argumentation suivante :

* Sur l'avantage en nature : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception

L'entreprise prend en charge les frais de repas de certains salariés de l'établissement de [Localité 5] qui travaillent dans les locaux de la société Ratier, située elle aussi à [Localité 5].

La problématique n'est pas relative à une situation de déplacement mais à une prise en charge de repas pour des salariés de la société en détachement et déjeunant dans une cantine d'entreprise lorsqu'il ne bénéficie pas de titres restaurant comme les autres salariés de l'entreprise.

Il convient de constater que l'ensemble des salariés de la société, à l'exception de ceux concernés bénéficient de titres restaurant d'un montant de 7,50 euros dont 60 % pris en charge par l'employeur. Dès lors la participation indirecte du salarié est de 4,50 euros. L'avantage en nature n'est pas réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Selon le ministère, la fourniture gratuite de repas résultant d'obligations professionnelles pris par nécessité de service ne doit pas être considérée comme un avantage en nature.

Il n'y a pas d'établissement Excent à Figeac où travaillent des salariés, ces derniers travaillent directement chez le client Ratier [Localité 5].

En outre, la commission de recours amiable le 19 septembre 2011 a considéré pour la société Puls Action (société absorbée par la société Serta) que le redressement effectué par l'URSSAF de [Localité 7] sur le même chef et les mêmes observations que celui réalisé en 2014 devait être annulé. La lettre d'observation du précédent contrôle sur la société Puls Action établit l'identité de la situation mais également celle des salariés. La société Excent produit la déclaration de dissolution sans liquidation de la société Puls Action par une TUP au profit de la société Serta. Une opération de fusion-absorption est intervenue le 30 juin 2012 aux termes de laquelle la société Mind a été absorbée par la société Puls Action ; lors de cette opération il a été également décidé de changer la dénomination sociale de la société absorbante de Puls Action en Excent France.

Il est demandé la suppression de ce chef de redressement

L'URSSAF a créé une discrimination entre des salariés qui ayant des tickets restaurant ont bénéficié d'un avantage correspondant à la part patronale critiquée soit 4,50 euros et des salariés qui n'ont pas reçu ces tickets Il est demandé la suppression de ce chef de redressement soit un montant de 7 997 € pour 2011, 11'427 € pour 2012 et 13'616 € pour 2013.

* Sur l'avantage en nature Véhicule : Principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires

-L'URSSAF fait une application erronée des textes en considérant que l'évaluation forfaitaire ne tiendrait pas compte de l'assurance des frais d'entretien

-les salariés concernés utilisaient les véhicules pour partie seulement à titre personnel ce qui n'a pas été relevé. Chaque année les salariés déclarent les kilomètres professionnels parcourus ainsi que l'état du compteur kilométrique de la voiture ; les kilomètres effectués à titre personnel sont calculés par déduction

-la preuve du paiement du carburant privé par le salarié peut être apportée par tout moyen

-l'employeur n'a aucune obligation de mentionner le montant de l'assurance entretien dans la mesure où il a appliqué un forfait et a précisé le nombre de kilomètres parcourus à titre personnel- professionnel.

* Sur les indemnités d'éloignement :

La société verse à certains salariés en situation de grand déplacement une indemnité d'éloignement de sept euros par jour ouvré, pour tout déplacement d'au moins une semaine.

Cette indemnité d'éloignement est payée sur les notes de frais et ne passe pas en paye ; elle n'est donc pas soumise à cotisations et contributions sociales. Selon l'arrêté du 20 décembre 2002 ces dépenses sont considérés comme des frais professionnels.

* Sur le comité d'entreprise : bon d'achat et cadeaux en nature

il est constant que le pack EUSKADI a été remis par la société pour les fêtes de Noël ; la présomption de non assujettissement doit être individuellement appréciée sur la base de 5 % du plafond mensuel des cotisations (soit 147,3 euros X le nombre de personne par famille. La cour constatera au vu de la facture que le montant individuel est de 40 € donc bien inférieur à la présomption de non assujettissement. Le fait que le pack n'a pas été attribué par le comité d'entreprise mais par la société ne change strictement rien à l'application des textes visés.

* Forfait social - indemnité transactionnelle

La lettre circulaire du 28 mars 2013 est contraire à la loi et à la lecture de l'article L 137-15 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas expressément l'assujettissement des indemnités transactionnelles suite à une rupture conventionnelle homologuée. En considérant que l'indemnité transactionnelle doit être considérée comme une majoration de l'indemnité de rupture conventionnelle, la lettre circulaire va au-delà du texte susvisé.

En conclusion la cour procédera à l'annulation du redressement sur les points un à cinq.

*

Par conclusions déposées le 12 octobre 2017, intégralement reprises sur l'audience, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la Cour :

*de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

*y ajoutant de condamner la SAS Excent France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur l'avantage en nature : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception

Il résulte des constatations de fait, qui ne sont pas discutées, que :

-l'établissement de [Localité 5] de la société Excent France a pour client la société Ratier dont le siège est également à [Localité 5]

-des salariés de la société Excent travaillant au siège de la société Ratier déjeunent à la cantine de ce client, ce coût étant pris en charge par la société Excent sur facturations de la société Ratier

-l'ensemble, sans que ces montants ne soient assujettis à cotisations.

Or il est constant que les salariés de la société Excent rattachés à l'établissement de [Localité 5] ne sont pas en déplacement lorsqu'ils travaillent pour une société située dans la même commune. Ils sont sur leur lieu de travail effectif. Les exigences de l'article un de l'arrêté du 10 décembre 2012 pour bénéficier de l'exonération ne sont pas remplies. L'instruction administrative du 28 juin 1974 invoquée ne s'applique qu'aux repas pris dans la cantine de l'entreprise cotisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs lors du contrôle de novembre 2010 il a été fait au cotisant des observations sur le fait que pour déduire de l'assiette des frais de restaurant il fallait être en déplacement. L'existence d'observations exclut par hypothèse toute décision implicite. C'est même le contraire ,un redressement ayant été alors notifié. Enfin il ne peut y avoir de discrimination lorsqu'une obligation résulte comme en l'espèce de dispositions législatives ou réglementaires. En dernier lieu la société Excent dispose bien d'un établissement secondaire à [Localité 5], régulièrement immatriculé.

* Sur l'avantage en nature Véhicule : Principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires

Il résulte des constatations de fait de l'inspecteur du recouvrement que :

-les véhicules d'entreprise sont laissés à disposition pour un usage privé des salariés

-ces véhicules sont loués

-le carburant est pris en charge par l'employeur

il n'est pas discuté que la société Excent France qui a appliqué le forfait l'a inexactement calculé d'une part en pratiquant un mode de calcul différent pour chaque année vérifiée d'autre part en calculant l'avantage de manière inexacte.

Ce processus est contraire aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 concernant l'évaluation forfaitaire de l'avantage en ce que :

-l'option vaut pour l'année

-le mélange des options n'est pas possible

-il est obligatoire de calculer sur une assiette en incluant tous les paramètres réglementaires (location entretien assurance carburant).

L'usage des véhicules par les salariés à titre privé, seulement partiel, n'est pas démontré. Il n'est pas établi que le salarié s'acquitterait du carburant pour son usage privé. Contrairement à ce qu'allègue le cotisant, l'inspecteur du recouvrement a bien remis en cause l'absence de prise en compte du carburant dans le montant du coût du véhicule servant d'assiette au pourcentage réglementaire.

* Sur les indemnités d'éloignement

Il résulte des constatations de fait de l'inspecteur du recouvrement, non contestées, que :

-la société verse à ses salariés en grand déplacement des indemnités pour frais professionnels représentatifs de frais de repas, de logement et de petit déjeuner et ce pour leur valeur réelle sur justificatifs outre une indemnité conventionnelle dite d'éloignement de sept euros par jour, représentative de l'inconvénient lié aux déplacements.

Elle est la contrepartie financière d'une sujétion liée à l'emploi ; cette somme ne peut être exclue de l'assiette car non représentative de frais professionnels.

Les frais inhérents aux déplacements sont déjà payés au réel par la société, la nature de la dépense supplémentaire n'est pas précisée ni justifiée.

*Sur le comité d'entreprise : bon d'achat et cadeaux en nature

Il résulte des constatations de fait de l'inspecteur du recouvrement que :

-la société qui dispose d'un comité d'entreprise a, hors son intervention, et en décembre 2011, offert à ses salariés un pack EUSKADI dont la valeur totale était de 12'400 €

-la tolérance invoquée ne s'applique qu'aux avantages consentis par le comité d'entreprise sur son budget légal et non par l'employeur lui-même, de sorte que cet avantage en nature est de plein droit assujettissable pour sa valeur.

* Forfait social - indemnité transactionnelle :

Il résulte des constatations de fait de l'inspecteur du recouvrement que la société a conclu avec différents salariés une rupture conventionnelle dans le cadre de laquelle a été versée une indemnité spéciale de rupture suivie d'une transaction ayant donné lieu au paiement d'une seconde indemnité transactionnelle assujettie à forfait social et/ou à CSG CRDS. Cette transaction est illicite ; son caractère illicite interdit que l'on retienne que les sommes versées soient des dommages et intérêts ; ce flux financier qui intervient concomitamment au paiement d'une indemnité spéciale de rupture assujettie à la CSG et au forfait social en application des articles L 136-1 et L 137-15 du code de la sécurité sociale doit recevoir la même qualification.

Les autres postes ne sont pas discutés.

MOTIFS :

* Sur l'avantage en nature : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception (poste 23)

En application de l'al 1 de l'article L 242-1 du code de sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce :

-l'établissement de [Localité 5] de la société Excent France a pour client la société Ratier dont le siège est également à [Localité 5]

-des salariés de la société Excent travaillant au siège de la société Ratier déjeunent à la cantine de ce client, ce coût étant pris en charge par la société Excent sur facturations de la société Ratier.

Ces salariés ne peuvent être considérés comme étant en déplacement dès lors qu'ils travaillent pour la société Excent ayant un établissement secondaire, régulièrement immatriculé, situé dans la même commune que la société cliente ; ils sont donc sur leur lieu de travail effectif.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les dits repas sont pris par nécessité de service.

Par ailleurs, il ne peut être soutenu que les salariés participent indirectement au repas au motif qu'ils ne bénéficieraient pas de titre restaurant comme les autres salariés de la société.

L'exonération invoquée qui résulte d'une instruction administrative ancienne du 28 juin 1974 ne peut en tout état de cause pas concerner le cas d'espèce puisqu'il ne s'agit pas de la cantine de l'entreprise employeur mais de celle de la société cliente.

Les exigences de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2012 pour bénéficier de l'exonération ne sont pas remplies.

La décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a, par décision du 19 septembre 2011 annulé ce poste de redressement intervenu envers la société Pulls Action, absorbée par la suite par la société Excent France, est fondée sur la situation particulière invoquée par la société Pulls et les explications exposées à l'appui du recours.

Cette situation n'est pas connue précision faite que les motifs du recours de la dite société ne sont pas produits au débat.

Cependant, il convient de constater que la SA Pulls Action, absorbée par la SAS Excent France (fait qui n'est plus contesté), avait fait l'objet d'un redressement opéré sur la période du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2009 au titre d'avantages en nature - nourriture intervenus dans des circonstances identiques à celles du redressement objet de la présente instance.

Il ressort en effet de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 29 novembre 2010 produite devant la cour que ce redressement concernait également des salariés de l'établissement de [Localité 5] travaillant chez le même prestataire la société Ratier à [Localité 5] et prenant le repas à la cantine de cette société, laquelle facturait les dits repas à la société Pulls Action. Celle-ci prenait en charge les repas de ces salariés sans que cet avantage en nature soit pris en compte.

Or, la Commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 19 septembre 2011, annulé le dit redressement opéré au titre de ce poste.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'annulation de ce poste de redressement.

* Sur l'avantage en nature Véhicule : Principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires

Il résulte des constatations de fait de l'inspecteur du recouvrement que :

-les véhicules d'entreprise essentiellement loués sont laissés à disposition pour un usage privé de certains salariés

-le carburant est pris en charge par l'employeur (usage professionnel et à titre privé)

-le calcul de l'avantage en nature par l'employeur est différent selon les années.

Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment fin de semaine. L'employeur ne démontre aucunement l'usage partiel à titre privé.

En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 l'avantage est évalué sur option de l'employeur :

*soit sur la base des dépenses réellement engagées par l'entreprise telles qu'elles ressortent dans sa comptabilité

*soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

L'employeur a opté pour le forfait annuel.

L'option doit avoir lieu pour l'année.

Lorsque l'employeur prend en charge le carburant, l'avantage est calculé sur la base d'un forfait de 40 % du coût global annuel pour la location (location, l'entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles).

L'employeur, au vu des seuls états produits de surcroît pour la seule année 2013, ne rapporte pas la preuve que le salarié s'acquitterait du carburant pour son usage privé. Contrairement à ce qu'allègue le cotisant, l'inspecteur du recouvrement a bien remis en cause l'absence de prise en compte du carburant dans le montant du coût du véhicule servant d'assiette au pourcentage réglementaire et ce pour les véhicules concernés par l'avantage en nature.

Les calculs de l'avantage sont erronés :

*pour l'année 2011 :

L'assiette de 40% n'inclut pas le carburant, l'assurance et l'entretien et le résultat de 40% appliqué exclusivement sur la location était affecté d'un coefficient réducteur de 20%

*pour l'année 2012, en adoptant deux systèmes à savoir pour partie 40% sans inclure le carburant, l'assurance et l'entretien et pour partie 30% du loyer en rajoutant un montant estimé (et non réel) de carburant et en excluant l'assurance et l'entretien

*pour l'année 2013, même procédé erroné.

Dès lors, ce poste de redressement doit être confirmé.

* Sur les indemnités d'éloignement

La déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail instituée à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

A ce titre, la qualification de remboursement de frais professionnels est limitative et, pour bénéficier de cette déduction, ces frais doivent entrer dans la définition donnée à l'arrêté du 20 décembre 2002.

En vertu de l'article 2, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

-soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par les travailleurs salariés ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents

-soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leur montant dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires, conformément à leur objet.

En application de l'article 5 de l'arrêté, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, l'indemnité de mission destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas une somme maximale fixée par l'arrêté.

Il résulte des constatations de fait de l'inspecteur du recouvrement que la société verse à ses salariés en grand déplacement :

-des indemnités pour frais professionnels représentatifs de frais de repas, de logement et de petit déjeuner et ce pour leur valeur réelle sur justificatifs

-outre une indemnité conventionnelle dite d'éloignement de sept euros par jour, représentative de l'inconvénient lié aux déplacements.

Or, les frais inhérents aux déplacements sont déjà payés au réel par la société, la nature de la dépense supplémentaire n'est pas précisée ni justifiée.

L'indemnité versée est donc la contrepartie financière d'une sujétion liée à l'emploi ; cette somme ne peut être exclue de l'assiette car non représentative de frais professionnels.

Ce poste de redressement doit être confirmé.

* Sur le comité d'entreprise : bon d'achat et cadeaux en nature

La société a, hors l'intervention du Comité d'entreprise en décembre 2011, offert à ses salariés un pack EUSKADI dont la valeur totale était de 12'400 € (soit une valeur unitaire de 40 euros X 310 salariés).

En application de l'al 1 de l'article L 242-1 du code de sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

La tolérance administrative invoquée ne s'applique qu'aux avantages consentis par le comité d'entreprise sur son budget légal et non par l'employeur lui-même. En outre, aucun texte ayant valeur normative ne peut être invoqué à l'appui de la contestation.

Cet avantage en nature est de plein droit assujettissable pour sa valeur.

Ce poste de redressement doit être confirmé.

* Forfait social - indemnités transactionnelles

En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail dans la limite du plafond édicté par ce texte.

Aux termes de l'article 137-5 du même code, les sommes précitées exclues de l'assiette des cotisations mais soumises à CSG/CRDS, sont soumises au forfait social dans les conditions de cet article, et spécialement les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle.

Il a été constaté qu'au cours de l'année 2013, certains salariés ont signé une rupture conventionnelle et perçu à ce titre une indemnité pour rupture conventionnelle. Par la suite, certains d'entre eux ont signé un protocole d'accord transactionnel et ont perçu une indemnité, non soumise à forfait social et /ou à CSG-CRDS dans les conditions de l'article sus visé.

Il n'est pas contesté le fait que ces transactions ont porté sur un différend relatif à la rupture du contrat (et non sur l'exécution du contrat). Outre la nullité de la transaction pouvant être encourue, les sommes versées dans le cadre de la dite transaction ne peuvent en conséquence être considérées comme des dommages et intérêts.

Dès lors, ce poste de redressement doit être confirmé.

*

L'équité commande le rejet des demandes formulées par chacune des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf :

* en ce qu'il a validé le poste n°23 (avantage en nature nourriture) et statuant à nouveau, annule ce point du redressement.

- Déboute chaque partie de leur demande formulée devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Camille FORNILI, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. FORNILIC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 17/02432
Date de la décision : 19/02/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°17/02432 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-19;17.02432 ?
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