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09/05/2019 | FRANCE | N°18-12797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2019, 18-12797


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Vasco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 2017), que la SCI Vasco, propriétaire de lot dans l'immeuble situé [...] et soumis au statut de la copropriété, a assigné M. V... et Mme C..., propriétaires de lots dans le même immeuble, en remboursement de charges payées pour leur compte ;

Attendu que, pour

réduire le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. V... de la somme de 1 161...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Vasco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 2017), que la SCI Vasco, propriétaire de lot dans l'immeuble situé [...] et soumis au statut de la copropriété, a assigné M. V... et Mme C..., propriétaires de lots dans le même immeuble, en remboursement de charges payées pour leur compte ;

Attendu que, pour réduire le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. V... de la somme de 1 161,65 euros et la condamnation prononcée à l'encontre de Mme C... de celle de 536,76 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les dépenses d'achats de matériels mentionnées pour 8 011,39 euros sur les relevés bancaires communiqués par la SCI Vasco aient été engagées dans l'intérêt de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Vasco soutenait dans ses conclusions qu'elle ne demandait pas le remboursement de la totalité des sommes figurant sur ses relevés de dépenses, mais seulement de la fraction des dépenses afférentes aux achats de matériaux et matériels nécessaires à la réalisation de travaux urgents préconisés par la commune de Tourcoing, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. V... et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. V... et Mme C... à payer à la SCI Vasco la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Vasco

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société civile immobilière Vasco de sa demande tendant à la condamnation de M. S... V... à lui payer une somme excédant celle de 1 301, 80 euros et D'AVOIR débouté la société civile immobilière Vasco de sa demande tendant à la condamnation de Mme I... C... à lui payer une somme excédant celle de 568, 02 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la Sci Vasco a inclus dans les charges des sommes engagées, suivant ses dires, pour l'achat de matériels divers au bénéfice de la copropriété. Elle communique des relevés bancaires qui mentionnent des achats dans divers magasins de bricolage pour 8 011, 39 euros. / Il n'est nullement justifié que ces dépenses aient été engagées dans l'intérêt de la copropriété. La dette des appelants sera donc réduite de 1 161, 65 euros pour M. V... et 536, 76 euros pour Mme C.... / Sur la créance de la Sci Vasco : Les autres prétentions de la Sci Vasco n'étant discutées que pour les motifs de principe analysés ci-avant, sa créance sur chacun des copropriétaires doit être fixé en tenant compte du montant total des demandes, diminué des sommes écartées au terme de l'analyse menées ci-dessus, soit : - créance sur M. V... : 3 578, 76 - 2 276, 96 = 1 301, 80 euros ; - créance sur Mme C... : 1 653, 63 - 1 085, 61 = 568, 02 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résultait des conclusions d'appel de la société civile immobilière Vasco que celle-ci demandait à la cour d'appel de Douai de condamner M. S... V... à lui rembourser, au titre de l'achat de matériels divers, non pas la fraction correspondant aux millièmes de parties communes de son lot de copropriété du montant total de 8 011, 39 euros de toutes les dépenses d'achat dans divers magasins de bricolage mentionnées dans les relevés bancaires produits par la société civile immobilière Vasco, mais la fraction correspondant aux millièmes de parties communes de son lot de copropriété de la seule partie de ce montant total de 8 011, 39 euros qu'elle avait exposée pour acheter les matériels nécessaires à la réalisation des travaux urgents préconisés par la commune de Tourcoing ; qu'en réduisant, dès lors, après avoir considéré qu'il n'était nullement justifié que les dépenses d'achat de matériel divers exposées par la société civile immobilière Vasco eussent été engagées dans l'intérêt de la copropriété, pour débouter partiellement la société civile immobilière Vasco de ses demandes, au titre de l'achat de matériels divers, la dette de M. S... V... d'un montant de 1 161, 65 euros, soit d'un montant égal à la fraction correspondant aux millièmes de parties communes de son lot de copropriété de la somme de 8 011, 39 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résultait des conclusions d'appel de la société civile immobilière Vasco que celle-ci demandait à la cour d'appel de Douai de condamner Mme I... C... à lui rembourser, au titre de l'achat de matériels divers, non pas la fraction correspondant aux millièmes de parties communes de son lot de copropriété du montant total de 8 011, 39 euros de toutes les dépenses d'achat dans divers magasins de bricolage mentionnées dans les relevés bancaires produits par la société civile immobilière Vasco, mais la fraction correspondant aux millièmes de parties communes de son lot de copropriété de la seule partie de ce montant total de 8 011, 39 euros qu'elle avait exposée pour acheter les matériels nécessaires à la réalisation des travaux urgents préconisés par la commune de Tourcoing ; qu'en réduisant, dès lors, après avoir considéré qu'il n'était nullement justifié que les dépenses d'achat de matériel divers exposées par la société civile immobilière Vasco eussent été engagées dans l'intérêt de la copropriété, pour débouter partiellement la société civile immobilière Vasco de ses demandes, au titre de l'achat de matériels divers, la dette de Mme I... C... d'un montant de 568, 02 euros, soit d'un montant égal à la fraction correspondant aux millièmes de parties communes de son lot de copropriété de la somme de 8 011, 39 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12797
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-12797


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12797
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