LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que, le 3 septembre 2012, M. F... a conclu avec la société Carrefour hyper-marché un contrat d'apprentissage d'une durée de douze mois ; qu'ayant été placé en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste d'apprenti par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 28 février 2013 ; que M. F... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des salaires jusqu'au terme du contrat et de dommages-intérêts pour absence de paiement de la rémunération ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions qui font obligation à l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte qui, dans le mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail, n'a été ni reclassé ni licencié, sont applicables au contrat d'apprentissage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6222-18 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;
2°/ qu'est tenu de reprendre le paiement du salaire de l'apprenti déclaré inapte l'employeur qui n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage dans le mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail ; qu'en déboutant M. F... de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que la seconde visite de reprise avait eu lieu le 28 février 2013 et que l'employeur n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage que le 11 avril 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6222-18 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;
Mais attendu que, compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas exécuté sa prestation de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu au paiement des salaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. F... sollicite le paiement de ses salaires jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, lequel est un contrat à durée déterminée en application des articles L. 1226-20 et L. 1226-11 du code du travail en faisant valoir que le salarié qui n'est pas reclassé dans le délai d'un mois suivant la constatation de son inaptitude doit être rémunéré ; que l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que, s'agissant d'un contrat d'apprentissage, il n'a aucune obligation de reprise de paiement, précisant au surplus que le salarié ne justifie pas de l'origine professionnelle de sa maladie ; que, quelle que soit l'origine de la maladie il résulte des articles L. 1226-4 (origine non professionnelle) et L. 1226-11 (origine professionnelle) que lorsque le salarié inapte n'est pas reclassé ou licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que les articles L. 1226-4-2 du code du travail (origine non professionnelle) et L. 1226-20 (origine professionnelle) du même code précisent que ces dispositions sont applicables aux salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ; que, cependant, M. F... ne peut valablement soutenir qu'il s'en déduit qu'elles sont applicables par extension à son contrat d'apprentissage puisqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, dans la mesure où : - les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail relatives au contrat d'apprentissage dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ne prévoient pas que l'employeur peut rompre unilatéralement le contrat de travail en cas d'inaptitude médicale de l'apprenti, - l'article L. 1241-1 du code du travail exclut expressément le contrat d'apprentissage de l'application des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, -en l'absence de l'accomplissement de la prestation de travail, le salaire n'est pas dû sauf dispositions légales, contractuelles ou conventionnelles qui n'existent pas en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation au paiement de l'employeur n'est pas établie dès lors que la prestation de travail n'a pas été effectuée ;
ALORS, 1°), QUE les dispositions qui font obligation à l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte qui, dans le mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail, n'a été ni reclassé ni licencié, sont applicables au contrat d'apprentissage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6222-18 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'est tenu de reprendre le paiement du salaire de l'apprenti déclaré inapte l'employeur qui n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage dans le mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail ; qu'en déboutant M. F... de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que la seconde visite de reprise avait eu lieu le 28 février 2013 et que l'employeur n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage que le 11 avril 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6222-18 du même code, dans sa rédaction issue de de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009.