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07/05/2019 | FRANCE | N°17-27229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-27229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2017), que le 9 mars 2001, la société Rotosiam, créée par MM. B... et S..., les sociétés Batfin et Etablissements E. S..., a conclu avec la société CenCar, filiale de droit thaïlandais de la société Carrefour, un contrat de fourniture de service d'impression, soumis au droit thaïlandais, d'une durée de trois années, renouvelable tacitement ; que des contrats entre les mêmes parties, portant sur le même objet, ont ensuit

e été conclus, le dernier prenant fin le 4 février 2011 sans possibilité de re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2017), que le 9 mars 2001, la société Rotosiam, créée par MM. B... et S..., les sociétés Batfin et Etablissements E. S..., a conclu avec la société CenCar, filiale de droit thaïlandais de la société Carrefour, un contrat de fourniture de service d'impression, soumis au droit thaïlandais, d'une durée de trois années, renouvelable tacitement ; que des contrats entre les mêmes parties, portant sur le même objet, ont ensuite été conclus, le dernier prenant fin le 4 février 2011 sans possibilité de renouvellement tacite ; que le 13 novembre 2010, la société CenCar a été cédée à la société Big C, laquelle a poursuivi le contrat jusqu'à son terme ; que la société Rotosiam et ses fondateurs ont assigné la société Carrefour en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; qu'en cause d'appel, ils ont subsidiairement demandé la condamnation de la société Carrefour à réparer un préjudice distinct de celui de la rupture, subi par les sociétés Batfin et Etablissements E. S..., MM. J. et R. S... et M. J. B... ;

Attendu que les sociétés Rotosiam, Batfin et Etablissements E. S..., MM. T... et M... S... et M. B... font grief à l'arrêt de mettre la société Carrefour hors de cause alors, selon le moyen :

1°/ que les sociétés Rotosiam, Batfin et Etablissements E. S..., MM. T... et M... S... et M. B... soutenaient expressément, dans leurs conclusions d'appel, d'une part, que la rupture dont ils demandaient réparation concernait la relation commerciale directement nouée et poursuivie en France avec la société Carrefour, dont les relations contractuelles unissant les deux filiales thaïlandaises ne constituaient qu'une modalité d'exécution, et, d'autre part, que « le fait générateur de la rupture » consistait dans la décision prise en France par la société Carrefour de céder sa filiale thaïlandaise ; qu'ils soutenaient, ce faisant, de façon expresse, que le fait dommageable invoqué s'était produit en France ; qu'en retenant néanmoins qu'« il n'[était] pas contesté qu'aucun fait dommageable ne s'[était] produit en France », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des demandeurs, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce constitue une loi de police qui s'applique à toute relation commerciale nouée et poursuivie en France par des opérateurs économiques français ; qu'en ne se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, que sur l'absence d'un lien de rattachement avec la France des relations contractuelles ayant existé entre les sociétés CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une relation commerciale, même informelle, nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, opérateurs économiques français, qui était expressément invoquée par les parties en demande, ne suffisait pas à justifier l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, loi de police française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 16 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

3°/ qu'en toute hypothèse, une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en ne s'attachant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qu'à la rupture des seules relations contractuelles ayant existé entre les sociétés thaïlandaises CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture de la relation commerciale nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, qui était expressément invoquée par les demandeurs, ne présentait pas, quant à elle, un lien étroit avec la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

4°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métier, de rompre brutalement une relation commerciale établie, même demeurée informelle, sans préavis écrit tenant compte de la durée de celle-ci ; qu'en ne s'attachant, pour mettre la société Carrefour hors de cause, qu'à la rupture des seules relations contractuelles ayant existé entre les sociétés thaïlandaises CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Carrefour n'avait pas rompu, non pas les contrats unissant les filiales thaïlandaises, mais la relation commerciale qu'elle avait nouée et poursuivie, en France, avec les parties en demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

5°/ qu'une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article 1382 ancien du code civil, sur l'absence de liens permettant de rattacher à la France l'action en responsabilité exercée, sans rechercher si la faute imputée à la société Carrefour, qui consistait à avoir volontairement donné aux demandeurs de fausses assurances quant à son intention de soutenir durablement l'activité de la société Rotosiam en Thaïlande, n'était pas étroitement liée à la France, pour avoir été commise en France, par une société française, à l'occasion de négociations menées avec d'autres opérateurs français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

6°/ que commet une faute la société-mère qui, pour inciter une société à conclure avec l'une de ses filiales un contrat impliquant de lourds investissements, l'assure fallacieusement de sa volonté de soutenir le projet et d'en garantir la pérennité ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre la société Carrefour hors de cause, que les relations contractuelles rompues concernaient exclusivement deux sociétés thaïlandaises et qu'aucune immixtion dans leur gestion n'était démontrée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Carrefour n'avait pas commis une faute en donnant aux parties en demande de fausses assurances quant à son intention de soutenir durablement l'activité de la société Rotosiam en Thaïlande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents contractuels existants concernent exclusivement les sociétés CenCar et Rotosiam et que les sociétés Carrefour et CenCar sont deux personnes morales distinctes, la seconde fût-elle une filiale à 100 % de la première, ce dont elle a exactement déduit que la rupture brutale alléguée concernait la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Rotosiam et CenCar de sorte que la société Carrefour devait être mise hors de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérants l'ensemble des griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Rotosiam, Batfin, Etablissements E. S..., MM. T... et M... S... et M. M... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Carrefour la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Rotosiam, MM. T... et M... S..., M. B... et les sociétés Batfin et Etablissements E. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis la société Carrefour hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE la loi applicable en matière de responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et qu'en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu'il est constant que la responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, fondée sur l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce, est de nature délictuelle ; que de même, les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil, invoquées à titre subsidiaire, sont soumises aux mêmes règles de droit international privé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun fait dommageable ne s'est produit en France, la rupture alléguée s'étant déroulée exclusivement en Thaïlande ; que le débat porte uniquement sur le lien qui aurait pu exister entre les parties thaïlandaises et leurs associés ou sociétés mères françaises, afin d'établir un lien de rattachement avec la France qui permette l'application des textes français susvisés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des motifs précis retenus par les premiers juges, que la cour adopte, que la rupture brutale alléguée concerne la rupture de relations commerciales ayant existé entre les sociétés Rotosiam Co. et CenCar Ltd., deux sociétés autonomes de droit thaïlandais, ayant conclu des contrats successifs soumis au droit thaïlandais ; que la société Carrefour SA, société holding, n'a jamais été partie aux contrats signés entre les deux sociétés thaïlandaises, même s'il résulte des échanges de mails de 2001, lors de la constitution de la société Rotosiam, que les initiateurs du projet étaient français et que la holding Carrefour SA soutenait le projet de sa filiale thaïlandaise CenCar ; que, de même, les sociétés du groupe S... et les personnes physiques associées des sociétés dudit groupe ou ensuite de la société Rotosiam, et notamment son dirigeant, M. B..., ne sont pas parties aux contrats litigieux ; que nonobstant l'investissement de M. B... et du groupe Carrefour pour la mise en place desdites relations, les contrats ont été rédigés en anglais sans traduction, puis signés par les représentants légaux desdites sociétés thaïlandaises et avaient vocation à s'exécuter uniquement en Thaïlande, pour des prestations concernant uniquement des supermarchés et des galeries commerçantes situés dans ce pays, certes à l'enseigne Carrefour, l'exclusivité ayant été accordée dans le premier contrat, puis supprimée, la société Rotosiam ayant juste une obligation de non-concurrence avec certaines enseignes ; que les deux sociétés concernées, malgré leur qualité de filiale d'une société holding française ou ayant des associés français, avaient bien leur siège et leur activité en Thaïlande uniquement ; qu'elles avaient une personnalité juridique autonome, distincte de celle de leurs sociétés mères ou de leurs sociétés associées ; qu'il n'est nullement établi que lesdites sociétés étaient des sociétés fictives ou étaient des sociétés de fait dirigées par des sociétés françaises ; qu'aucune immixtion dans la gestion des sociétés thaïlandaises n'est démontrée ; qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la société Rotosiam et les associés de celle-ci avec la société holding Carrefour SA, il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause, comme l'ont décidé les premiers juges dont la décision sera confirmée ; qu'il ne peut, en outre, sur la seule base des négociations qui avaient été initiées par des français, lors de la création de la société Rotosiam en 2001, et des investissements des associés français, mais en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France, être fait application de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce, au motif qu'il s'agirait d'une loi de police qui s'imposerait aux relations nouées entre les deux sociétés thaïlandaises sans qu'aucun dommage ni aucun lien ne permette de rattacher ces relations commerciales à la France ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Rotosiam prétend que les relations entretenues en Thaïlande avec la société CenCar l'ont été en réalité avec la SA Carrefour ; que pour en attester, la société Rotosiam affirme qu'elle n'a elle-même été créée en Thaïlande qu'à la demande expresse des dirigeants du groupe Carrefour en France ; que, cependant, elle ne produit aucun document qui serait de nature à l'attester ; qu'au contraire, tous les documents contractuels existant sont strictement des documents mentionnant la société CenCar, société de droit thaïlandais, et la société Rotosiam, également société de droit thaïlandais ; qu'il en est ainsi du premier accord intervenu le 9 mars 2001 entre la société CenCar, dont il est expressément précisé qu'elle est « de droit thaïlandais ayant son siège à Bangkok » et M. M... B..., agissant au nom de la société Rotosiam « en cours de création » comme étant son promoteur ; que ce premier accord stipule clairement en son article 8.2 que « cet accord sera régi et interprété conformément aux lois thaïlandaises » ; que le second contrat, daté du 25 août 2005, précise bien que la société Rotosiam est bien aussi de droit thaïlandais ayant son siège à Prachin Buri ; que les relations commerciales entre la société CenCar et la société Rotosiam se sont déroulées exclusivement sur le territoire thaïlandais comme cela est attesté par les nombreuses commandes, factures et catalogues versés aux débats ; que, peu important que la société CenCar soit une filiale à 100 % de la SA Carrefour, il n'est pas contestable qu'elles sont deux personnes morales juridiquement distinctes, les clients thaïlandais de la société CenCar n'ayant de surcroît aucun lien avec les autres filiales de la SA Carrefour ; que le tribunal mettra la SA Carrefour hors de cause ;

1° ALORS QUE les exposants soutenaient expressément, dans leurs conclusions d'appel, d'une part, que la rupture dont ils demandaient réparation concernait la relation commerciale directement nouée et poursuivie en France avec la société Carrefour, dont les relations contractuelles unissant les deux filiales thaïlandaises ne constituaient qu'une modalité d'exécution (conclusions d'appel des exposants, p. 18, al. 1 et s.), et, d'autre part, que « le fait générateur de la rupture » consistait dans la décision prise en France par la société Carrefour, de céder sa filiale thaïlandaise (conclusions précitées, p. 16, al. 3 et 4) ; qu'ils soutenaient, ce faisant, de façon expresse, que le fait dommageable invoqué s'était produit en France ; qu'en retenant néanmoins qu'« il n'[était] pas contesté qu'aucun fait dommageable ne s'[était] produit en France » (arrêt, p. 7, al. 5), la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des exposants, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce constitue une loi de police qui s'applique à toute relation commerciale nouée et poursuivie en France par des opérateurs économiques français ; qu'en ne se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, que sur l'absence d'un lien de rattachement avec la France des relations contractuelles ayant existé entre les sociétés Cencar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une relation commerciale, même informelle, nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, opérateurs économiques français, qui était expressément invoquée par les exposants, ne suffisait pas à justifier l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, loi de police française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 16 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en ne s'attachant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, qu'à la rupture des seules relations contractuelles ayant existé entre les sociétés thaïlandaises Cencar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture de la relation commerciale nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, qui était expressément invoquée par les exposants, ne présentait pas, quant à elle, un lien étroit avec la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métier, de rompre brutalement une relation commerciale établie, même demeurée informelle, sans préavis écrit tenant compte de la durée de celle-ci ; qu'en ne s'attachant, pour mettre la société Carrefour hors de cause, qu'à la rupture des seules relations contractuelles ayant existé entre les sociétés thaïlandaises Cencar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Carrefour n'avait pas rompu, non pas les contrats unissant les filiales thaïlandaises, mais la relation commerciale qu'elle avait nouée et poursuivie, en France, avec les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article 1382 ancien du code civil, sur l'absence de liens permettant de rattacher à la France l'action en responsabilité exercée, sans rechercher si la faute imputée à la société Carrefour, qui consistait à avoir volontairement donné aux exposants de fausses assurances quant à son intention de soutenir durablement l'activité de la société Rotosiam en Thaïlande, n'était pas étroitement liée à la France, pour avoir été commise en France, par une société française, à l'occasion de négociations menées avec d'autres opérateurs français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute la société-mère qui, pour inciter une société à conclure avec l'une de ses filiales un contrat impliquant de lourds investissements, l'assure fallacieusement de sa volonté de soutenir le projet et d'en garantir la pérennité ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre la société Carrefour hors de cause, que les relations contractuelles rompues concernaient exclusivement deux sociétés thaïlandaises et qu'aucune immixtion dans leur gestion n'était démontrée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Carrefour n'avait pas commis une faute en donnant aux exposants de fausses assurances quant à son intention de soutenir durablement l'activité de la société Rotosiam en Thaïlande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable les demandes formées par la société Batfin, la société Etablissements E. S..., M. M... B..., M. T... S... et M. M... S... ;

AUX MOTIFS QU'il n'est établi aucun dommage, en lien avec une faute qui aurait été commise par Carrefour SA, qu'auraient subi directement les associés de Rotosiam, sur le fondement de l'article 1382 du code civil invoqué à titre subsidiaire ; que c'est également à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré lesdits associés irrecevables en leur action à l'encontre de la société Carrefour SA ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de la société Rotosiam sont également formées par des société ou des personnes physiques demeurant en France ; que ces dernières s'appuient sur l'article 46 CPC qui autorise en matière délictuelle de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi ; mais qu'il n'est aucunement rapporté que l'une ou l'autre de ces sociétés ou personnes physiques entretenaient des relations commerciales avec la société CenCar, ni même avec la SA Carrefour ; que, peu important alors qu'elles soient promoteurs, fondateurs, actionnaires ou dirigeants de la société Rotosiam, seule cette dernière avait des liens contractuels avec la société CenCar ; qu'elles ne rapportent pas plus un quelconque préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales entre la société CenCar et la société Rotosiam autre que l'éventuel préjudice subi par la société Rotosiam ; que, de surcroît, la qualité de « promoteur » et de représentant de la société Rotosiam, en cours de création, de M. M... B... lors de la signature du premier accord, et la qualité de « témoin » de M. L... S... à ce même accord, ne constituent pas, en soi, une preuve d'avoir été préjudicié à titre personnel ; que le tribunal déclarera irrecevables pour non-intérêt à agir les demandes formées par les sociétés Batfin, venant aux droits de Multisiam, Ets E. S..., venant aux droits de Pontoise, MM. M... B..., T... S... et M... S... ;

1° ALORS QUE la motivation d'un jugement doit être intelligible et faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables, « pour non-intérêt à agir », les demandes formées par la société Batfin, la société Etablissements E. S..., M. M... B..., M. T... S... et M. M... S..., qu'il n'aurait été « établi aucun dommage, en lien avec une faute qui aurait été commise par Carrefour SA, qu'auraient subi directement les associés de Rotosiam, sur le fondement de l'article 1382 du code civil invoqué à titre subsidiaire » (arrêt, p. 8, al. 2 et 3 ; jugement, p. 5, al. 1er), la cour d'appel, qui a statué par des motifs imprécis et généraux, mêlant confusément plusieurs considérations, susceptibles de sens différents, ne permettant pas de déterminer avec certitude si elle a entendu relever un prétendu défaut d'intérêt à agir, de faute, de préjudice ou de causalité, voire l'absence de l'ensemble de ces conditions d'application de la règle légale, ni si elle a entendu le faire pour des motifs de droit ou pour des motifs de fait et, en définitive, la ou les raisons qui justifieraient sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient notamment que la rupture des relations commerciales invoquées avait causé à M. B..., qui avait abandonné ses activités professionnelles en France pour se consacrer au projet thaïlandais, un lourd « revers professionnel », constitutif d'un dommage tant matériel que moral et que MM. T... et M... S... avaient quant à eux vu leur « crédibilité d'homme d'affaire et de dirigeants » mise à mal par la rupture et ainsi subi une « atteinte » à leur « réputation » (conclusions d'appel des exposants, p. 28, dernier al. et p. 29, al. 1 et s.) ; qu'en retenant, pour juger irrecevables les demandes formées par la société Batfin, la société Etablissements E. S..., M. M... B..., M. T... S... et M. M... S..., que ceux-ci n'alléguaient pas « un quelconque préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales entre la société CenCar et la société Rotosiam autre que l'éventuel préjudice subi par la société Rotosiam » (jugement, p. 4, dernier al.), la cour d'appel, qui a dénaturé leurs écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27229
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-27229


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27229
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