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07/05/2019 | FRANCE | N°17-24595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-24595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2017), qu'à la suite du décès de G... A..., une déclaration de succession a été établie le 24 décembre 2004 et le partage successoral réalisé par acte notarié le 24 janvier 2005 entre Mme R... A..., sa fille, et Mme J... ; que cette dernière a sollicité le paiement fractionné des droits de mutation puis a formé, le 25 mars 2009, un recours contentieux ; que, le 25 juin 2009, l'administration fiscale lui a adressé un avis de

mise en recouvrement du montant des droits restant dus ; que, le 31 mai 2011, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2017), qu'à la suite du décès de G... A..., une déclaration de succession a été établie le 24 décembre 2004 et le partage successoral réalisé par acte notarié le 24 janvier 2005 entre Mme R... A..., sa fille, et Mme J... ; que cette dernière a sollicité le paiement fractionné des droits de mutation puis a formé, le 25 mars 2009, un recours contentieux ; que, le 25 juin 2009, l'administration fiscale lui a adressé un avis de mise en recouvrement du montant des droits restant dus ; que, le 31 mai 2011, Mme J... a renouvelé ses demandes et, le 22 juillet 2011, l'administration fiscale lui a notifié une décision de dégrèvement partiel ; que, le 22 septembre 2011, Mme J... a assigné le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un dégrèvement plus important des droits de mutation ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable du fait de la forclusion alors, selon le moyen que :

1°/ que l'incertitude sur le fondement juridique de la décision entraîne son annulation ; qu'à défaut d'avoir précisé l'origine de la règle selon laquelle l'administration fiscale pouvait, pour la première fois en cause d'appel, opposer la forclusion bien qu'elle se soit déjà prononcée au fond sur les prétentions du contribuable à la suite d'une réclamation contentieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée, pour la première fois en cause d'appel, par l'administration, selon laquelle l'appelante avait jusqu'au 31 décembre 2007 pour contester la taxation de la déclaration de succession, quand l'administration avait elle-même indiqué à Mme J..., le 22 juillet 2011, qu'elle avait jusqu'au 31 décembre 2008 pour déposer sa première réclamation et avait considéré comme recevable la seconde réclamation du 31 mai 2011, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

3°/ que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'en déclarant Mme J... forclose, quand il était constant que l'administration fiscale lui avait adressé un avis de mise en recouvrement le 25 juin 2009, que son destinataire avait contesté le 31 mai 2011, soit avant le 31 décembre de la deuxième année après l'envoi de cet avis de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est référée à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales et au régime juridique qui en résulte, a précisé le fondement légal de sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que Mme J..., qui n'a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale, ait soutenu que celle-ci s'était contredite en soulevant une fin de non-recevoir après lui avoir précisé le délai dont elle disposait pour déposer la première réclamation et déclaré recevable la seconde ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, enfin, que l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes de ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, notamment, de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'ayant constaté que Mme J... avait procédé au partage des biens de la succession le 24 janvier 2005, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, par application de ces dispositions, elle aurait dû déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'acte de partage soit le 31 décembre 2007, et que, sa réclamation ayant été déposée tardivement le 26 mars 2009, la demande de Mme J... était irrecevable comme forclose ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme J....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Mme J... irrecevable du fait de la forclusion ;

Aux motifs que l'administration fiscale soulevait la forclusion de la réclamation en cause d'appel ; que Mme J... épouse B... n'avait pas répondu sur cette fin de non-recevoir et indiquait que le trop perçu était restituable sur réclamation présentée dans le délai fixé par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, qui prenait cours à compter du partage ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts devaient être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième années suivant la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de recouvrement, de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai était un moyen d'ordre public qui devait être soulevée d'office par le juge ; que la fin de non-recevoir pouvait être opposée par l'administration à tout moment de la procédure et pour la première fois en appel, nonobstant le fait qu'elle s'était prononcée déjà sur les prétentions de l'intéressée à la suite de sa réclamation contentieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196-1 précité, le délai courait à compter de l'acte de partage ; qu'en l'espèce, il avait été procédé au partage des biens de la succession de M. A... suivant acte notarié du 24 janvier 2005 ; que Mme J... épouse B... avait déposé sa réclamation le 26 mars 2009 ; qu'elle aurait dû déposer sa réclamation avant le 31 décembre 2007 ; qu'il y avait lieu de constater que la demande de Mme J... épouse B... était irrecevable du fait de la forclusion ; qu'il convenait d'infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté Mme J... épouse B... de ses demandes et déclarer sa demande irrecevable ;

Alors 1°) que l'incertitude sur le fondement juridique de la décision entraîne son annulation ; qu'à défaut d'avoir précisé l'origine de la règle selon laquelle l'administration fiscale pouvait, pour la première fois en cause d'appel, opposer la forclusion bien qu'elle se soit déjà prononcée au fond sur les prétentions du contribuable à la suite d'une réclamation contentieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée, pour la première fois en cause d'appel, par l'administration, selon laquelle l'appelante avait jusqu'au 31 décembre 2007 pour contester la taxation de la déclaration de succession, quand l'administration avait elle-même indiqué à Mme J..., le 22 juillet 2011, qu'elle avait jusqu'au 31 décembre 2008 pour déposer sa première réclamation et avait considéré comme recevable la seconde réclamation du 31 mai 2011, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Alors 3°) que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'en déclarant Mme J... forclose, quand il était constant que l'administration fiscale lui avait adressé un avis de mise en recouvrement le 25 juin 2009, que son destinataire avait contesté le 31 mai 2011, soit avant le 31 décembre de la deuxième année après l'envoi de cet avis de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-24595
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-24595


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24595
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