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07/05/2019 | FRANCE | N°17-24000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-24000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a assigné la société BSPG Colombes (la société BSPG) et son gérant, M. J..., afin de voir constater qu'il existe une société créée de fait entre lui et les défendeurs et les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de sa part lui revenant en tant qu'associé de fait et des dommages-intérêts en raison d'une rupture abusive, brutale et vexatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécia

lement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature entraîner la cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a assigné la société BSPG Colombes (la société BSPG) et son gérant, M. J..., afin de voir constater qu'il existe une société créée de fait entre lui et les défendeurs et les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de sa part lui revenant en tant qu'associé de fait et des dommages-intérêts en raison d'une rupture abusive, brutale et vexatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. E... fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, fondée sur l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des autres chefs de l'arrêt attaqué qui en sont la suite ou la conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. E... à payer à M. J... la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice, déclare irrecevable la demande fondée sur l'enrichissement sans cause et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. J... et la société BSPG Colombes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de ses demandes tendant à voir juger qu'il existait une société créée de fait entre M. A... J..., la société BSPG Colombes et lui-même, ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant sous la franchise Speed Rabbit à La Garenne-Colombes, et voir condamner M. J... et la société BSPG Colombes solidairement à lui payer la somme de 351 722 euros au titre de la part lui revenant en tant qu'associé dans le boni de liquidation de cette société de fait ;

AUX MOTIFS propres QU'il appartient à M. E... de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de toute société, soit l'existence d'apports, l'intention de s'associer et la vocation à participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'il est constant que l'établissement a été ouvert après la réalisation de travaux ; que les démarches administratives n'ont pas été effectuées par M. E... ; qu'il verse aux débats des attestations d'amis et voisins témoignant de la réalisation par lui de travaux préalables à l'ouverture de l'établissement ; mais qu'il ne peut s'inférer de la seule réalisation de ces travaux que M. E... a réalisé ceux-ci en toute indépendance et autonomie soit comme un associé ; qu'il verse également deux attestations de M. W... et de M. Q... aux termes desquelles il était leur unique interlocuteur et était en train, lorsqu'ils venaient, de réaliser des travaux ; mais que M. Q... s'est, comme d'autres témoins, rétracté en affirmant avoir été trompé par M. E... qui lui avait parlé d'un litige avec un voisin ; que cette attestation ne sera pas prise en compte ; que M. W... ne précise pas en quoi consiste la « coordination »
ou « la direction » de ces travaux par M. E... ; que sa seule attestation ne permet pas de retenir que celui-ci a réalisé et coordonné les travaux « tel un maître de chantier » ; que sa signature pour le compte de la société apposée sur un nombre limité de devis ou factures ne permet pas davantage de qualifier son activité d'apport en industrie ; que la société BSPG Colombes, qui disposait de fonds, justifie par l'attestation de son expert-comptable qu'elle a financé les travaux à hauteur de 72.793 euros et qu'elle a utilisé une partie de son ancien matériel ; que M. E... verse aux débats un courrier de la Caisse d'épargne du 11 janvier 2011 aux termes duquel celle-ci lui a octroyé un prêt ; que ce courrier porte une mention manuscrite ainsi rédigée : « suite à votre demande pour la réalisation de travaux dans un local commercial » ; qu'il s'est avéré que cette mention a été ajoutée par M. E... lui-même ; qu'il ne résulte donc nullement de cette pièce que celui-ci a contracté un emprunt afin de financer les travaux ; qu'il ressort des termes employés que M. E... a attribué à la banque la mention ajoutée par lui ; qu'il a ainsi entendu dissimuler être son auteur ; qu'il ne peut donc s'agir d'un ajout informel mais d'une véritable falsification par lui d'une pièce qu'il a versée aux débats ; qu'il résulte d'un courrier adressé le 7 novembre 2011 par l'expert-comptable de la société - qui s'étonnait de ces faits - à M. J... que M. E... a déposé dans la comptabilité de celle-ci des factures d'un montant de 22.088,13 euros acquittées avec sa carte bancaire personnelle ; mais que l'expert-comptable a attesté, le 19 novembre 2012, que M. E..., qui était son client au titre de la société Idac, lui avait demandé de créer un compte tiers à son nom en prétendant que M. J... avait donné son accord et que la réponse de celui-ci à son courrier précité a démenti cette affirmation et entraîné le rejet des factures ; qu'il n'est donc, pour le moins, pas justifié que le paiement de ces factures corresponde à un apport en capital de M. E... ; que ce dernier ne rapporte donc pas la preuve d'apport en industrie ou en capital dans le cadre de la réalisation des travaux ; qu'en ce qui concerne la gestion du personnel, le nom de M. E... ne figure pas sur les contrats de travail invoqués par lui qui mentionnent, tous, que la société est représentée par M. J... ou par M. V... ; que les auteurs des attestations aux termes desquelles les salariés ont été recrutés et formés par lui sont, à l'exception d'un seul, d'anciens salariés licenciés pour faute grave, qui n'ont pas contesté ce licenciement, ou la compagne du neveu de M. E... ; que leurs attestations ne seront donc pas prises en compte ; que l'attestation de M. F... qui ne précise pas la date à laquelle il a travaillé avec le seul M. E... est insuffisante à caractériser un apport en industrie de celui-ci ; qu'en ce qui concerne la gestion, M. E... ne rapporte pas la preuve qu'une carte bancaire au nom de la société BSPG lui a été confiée ; que d'une part, la société BSPG Colombes a conclu avec la société Idac un contrat de prestations de services prévoyant l'assistance à la gestion du fonds ; que d'autre part, les témoignages qu'il produit énoncent qu'il s'est présenté ou leur a indiqué qu'il avait créé le fonds ou qu'il en était associé ; qu'ils ne font donc qu'attester qu'il s'est présenté lui-même comme associé ; qu'il ne peut donc en être inféré qu'il l'était ; que les tâches exécutées par M. E... après l'ouverture de la pizzeria ne caractérisent pas un apport en industrie ; qu'il ne justifie donc d'aucun apport dans la prétendue société ; qu'il verse aux débats deux attestations de MM. M... et V... U... aux termes desquelles M. J... l'aurait présenté comme son associé voire comme le propriétaire du fonds ; mais que, d'une part, M. V... U... s'est, dans une attestation postérieure, rétracté ; que d'autre part, M. M... a été licencié par une autre société dirigée par M. J... puis débouté des demandes formées devant le conseil des prud'hommes ; que son attestation doit donc être considérée avec réserve et ce d'autant plus qu'il a prétendu que M. J... avait présenté M. E... comme également associé dans une autre société ce que celui-ci ne revendique pas ; qu'elle est insuffisante à démontrer l'intention des intimés de s'associer ; que l'appelant ne verse aux débats aucun autre document ou témoignage attestant que M. J... ou la société BSPG Colombes avait l'intention de s'associer avec lui ; que la seule circonstance que M. J... n'ait pas, selon lui, démenti ses propos ne suffit pas à caractériser un « affectio societatis » ; enfin, qu'il ne produit aucune pièce d'où il résulterait que les associés aient convenu de participer aux bénéfices ou aux pertes ; que le fait que la société était « en phase de lancement » ne peut être utilement invoqué dans la mesure où M. E... reconnaît l'existence de bénéfices et déclare, sans en justifier, avoir « préféré reporter sa demande de partage des bénéfices » ; que M. E... ne rapporte donc pas la preuve de la réunion des éléments constitutifs d'une société créée de fait avec les intimés ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. E..., qui était salarié de la société PSA, a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise à compter du 1er janvier 2011 et a créé la société Idac dont il a été le gérant et qu'il a faite immatriculer le 11 juillet 2011 ; qu'il ressort certes des pièces produites qu'il a été convenu le 8 avril 2011 entre M. J... et M. E... que ce dernier serait chargé de la gestion du restaurant Speed Rabbit pizza, mais dans le cadre d'un contrat de prestations de services, lequel a en effet donné lieu à l'émission de factures de la société Idac, pour les mois de juillet à septembre 2011, réglées par la société BSPG Colombes ; que l'intervention de M. E... pour le compte de sa société Idac, prestataire de services, au profit de la société BSPG Colombes, dûment rémunérée par cette dernière, n'est pas constitutive d'un apport en industrie au profit d'une société de fait ; que les témoignages que le demandeur verse aux débats ne sont pas susceptibles d'établir qu'il aurait assumé en tant qu'associé les fonctions de direction, recrutement, management du restaurant ; que d'une part, un bon nombre de ces témoignages ne font qu'attester de ce que M. E... s'est présenté lui-même à leurs auteurs comme associé et il ne peut donc en être tiré aucune preuve ; que d'autre part, certains témoins, et notamment ceux avec lesquels il aurait travaillé et envers lesquels il aurait assumé des fonctions de direction, sont revenus sur leurs affirmations et les ont rétractées, ce qui discrédite en définitive l'ensemble de ces documents et en démontre l'absence de fiabilité ; que dans les contrats de travail produits, la société BSPG Colombes est représentée soit par M. J... son gérant, soit par M. V... , salarié, et s'il est exact que ces contrats paraissent néanmoins porter la même signature pour le compte de l'employeur, rien ne permet de l'identifier formellement comme celle de M. E... ; qu'en toute hypothèse, la circonstance que son nom n'apparaisse pas sur les contrats tend à démentir qu'il ait pu agir en toute indépendance et autonomie et en qualité d'associé ; qu'il prétend encore, sans en apporter la preuve avoir disposé de la carte bancaire de la société BSPG Colombes ; que M. J... a effectué au nom de la société BSPG Colombes les démarches relatives à l'implantation de l'activité de pizzeria dans les locaux situés à La Garenne-Colombes ; que s'agissant du prêt d'un montant de 50.000 € de la Caisse d'épargne dont M. E... prétend qu'il a servi à financer les travaux de rénovation des locaux, il a reconnu avoir porté lui-même la mention manuscrite additionnelle « suite à votre demande pour la réalisation de travaux dans un local commercial » sur le courrier du 12 janvier 2011 émanant de l'établissement bancaire confirmant seulement l'octroi du financement demandé ; qu'en l'absence de toute autre pièce attestant de la destination de ce prêt, M. E... n'apporte donc aucune preuve valable de cet apport au profit de la société créée de fait, les défendeurs justifiant de leur côté avoir financé les travaux à hauteur de plus de 70.000 € ; que M. E... se prévaut également d'une demande d'acompte sur une commande au nom de la société BSPG Colombes qu'il a signée, de devis ou factures au nom de la société BSPG Colombes adressés à son intention, ou sur lequel son nom figure, correspondant à des fournitures de matériaux ou des prestations d'aménagement des locaux du restaurant ; qu'il produit aussi un tableau récapitulatif des factures matériaux intitulé « BSPG - factures R... E... » pour un montant de 22.410,31 € ; que cependant, l'expert-comptable de la société BSPG Colombes certifie, sans que M. E... conteste les termes de son attestation, que celui-ci lui a demandé de lui ouvrir un compte de tiers dans les comptes de la société BSPG Colombes à son nom pour obtenir le remboursement de ces factures, en prétendant que M. J... lui avait donné son accord ; que le fait que le demandeur ait entendu obtenir de la société BSPG Colombes le remboursement de ces sommes démontre qu'elles ne constituaient pas, au sens même de l'intéressé, son apport en numéraire à une prétendue société créée de fait résultant d'un projet commun avec M. J... fin 2010 mais qu'il considérait détenir une créance contre la société BSPG Colombes, immatriculée depuis avril 2004 ; qu'en effet, cette société a exploité un fonds de commerce situé [...] sous la franchise Speed Rabbit pizza à compter du 11 mai 2004, qu'à la suite de l'éviction dont elle a fait l'objet, elle a transféré son fonds dans les nouveaux locaux à La Garenne-Colombes, ayant obtenu l'accord du franchiseur ; que le fonds de commerce exploité depuis 2004 par la société BSPG Colombes ayant fait l'objet d'un transfert conformément aux dispositions des articles L. 145-14 et suivants du code de commerce dans les nouveaux locaux rénovés, ouverts à compter du 6 mai 2011, il est indifférent qu'aucune activité de pizzeria ait existé antérieurement dans lesdits locaux ; qu'en présence d'un fonds de commerce préexistant, propriété de la société BSPG Colombes et exploité par elle depuis 2004, M. E... n'apporte aucun élément justifiant de la prétendue intention de M. J..., soit à titre personnel, soit en qualité de gérant de BSPG Colombes, de collaborer sur un pied d'égalité avec lui à la réalisation d'un projet commun consistant à exploiter ce même fonds et la même activité sous la même franchise dans les nouveaux locaux ; que M. J... et la société BSPG Colombes ne contestent pas que M. E... a participé aux travaux de rénovation des locaux situés à La Garenne-Colombes avant leur ouverture mais la contribution de M. E... sur ce point, laquelle aurait le cas échéant pu donner lieu à un contrat de travail ou un contrat de prestations de services, n'apporte pas la preuve d'une situation dans laquelle M. E... et M. J..., à titre personnel ou au nom de BSPG Colombes, se seraient comportés en fait comme des associés participant à la réalisation d'un projet commun ; que M. E... n'apporte pas plus la démonstration de l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ;

1/ ALORS QUE M. E... faisait valoir qu'il avait réalisé seul les travaux complets de rénovation et d'aménagement des locaux sans la moindre contribution de M. J..., lequel avait reconnu cet état de fait ; qu'en retenant qu'il ne pouvait s'inférer de la seule réalisation des travaux que M. E... avait effectué ceux-ci en toute indépendance et autonomie et avait ainsi fait un apport en industrie, sans constater la moindre intervention et le moindre contrôle de M. J... sur cet ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1873 du code civil ;

2/ ALORS QU'en refusant de qualifier cette activité d'apport en industrie sans expliquer à quel autre titre M. E... aurait réalisé les travaux de rénovation et d'aménagement des locaux destinés à l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a constaté l'existence d'aucune convention ni d'aucun paiement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1873 du code civil ;

3/ ALORS QU'il est constant que M. E..., comme l'avait constaté l'expert-comptable, avait payé avec sa carte bancaire personnelle des dépenses afférentes à l'aménagement des locaux pour un montant de 22.088,13 € ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le rejet par M. J... de ces factures acquittées dans l'intérêt du fonds de commerce était postérieur au 7 novembre 2011, soit à l'altercation entre celui-ci et M. E... ; qu'en déduisant cependant de ce rejet qu'il n'était pas justifié que le paiement des factures correspondait à un apport en capital de M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1873 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. E... subsidiairement fondée sur l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS QUE cette demande n'a pas été formée devant le tribunal ; qu'elle est donc nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est dès lors irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QU'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas si la demande de M. E... fondée sur l'enrichissement sans cause ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, fondée sur l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la demande formée par M. E... sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendait, comme sa demande fondée sur l'existence d'une société créée de fait, à se voir allouer une somme équivalente à la plus-value qu'il avait apportée au fonds de commerce de restaurant sous la franchise Speed Rabbit situé à La Garenne-Colombes par sa participation financière et matérielle à la création puis à l'exploitation de ce fonds détenu puis cédé par la société BSPG Colombes ; qu'en retenant cependant que sa prétention était nouvelle et par suite irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... à verser une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. J... ;

AUX MOTIFS QU'avant même l'incident survenu en novembre 2011, M. E... avait, compte tenu du délai de préavis de trois mois, sollicité sa réintégration dans son entreprise ; que les prétentions de M. E... étaient, en l'absence de tout élément caractérisant une société créée de fait, manifestement infondées ; qu'il a produit, pour asseoir ses allégations, un document falsifié par lui et a versé aux débats deux attestations dont les auteurs ont affirmé avoir été trompés sur la finalité ; qu'il a donc agi de mauvaise foi ; que l'exercice par lui de son droit d'agir en justice a ainsi dégénéré en abus ; que ce caractère abusif caractérise une faute de sa part ; qu'elle ouvre droit à une demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que M. J... ne peut démontrer un lien de causalité entre ces fautes commises dans la présente instance et ses troubles de santé et la fermeture de points de vente ; que toutefois, il justifie d'un préjudice moral certain causé par les agissements de M. E... qui a tenté de le discréditer auprès de salariés, voisins ou clients ; que cette action abusive lui a également causé des tracas et soucis l'obligeant à consacrer du temps pour répondre aux accusations de M. E... ; que M. J... rapporte donc la preuve d'un préjudice causé par les fautes précitées de M. E... ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut affirmer l'existence d'un fait sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer qu'avant même l'incident de novembre 2011, M. E... avait sollicité sa réintégration dans son entreprise, la cour d'appel a procédé par une pure affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE ne constitue pas un document falsifié une lettre dactylographiée sur laquelle ont été ajoutés quelques mots manuscrits, la modification étant tellement grossière qu'elle est insusceptible de tromper une personne raisonnable ; qu'en reprochant à M. E... d'avoir produit un document falsifié par lui, quand la mention manuscrite additionnelle figurant sur la lettre de la Caisse d'Epargne du 12 janvier 2011 n'était manifestement pas de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 août 2016 ;

3/ ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt déclarant irrecevable la demande fondée sur l'enrichissement sans cause entraînera par voie de conséquence celle de ses dispositions condamnant M. E... à des dommages-intérêts puisque ces dernières se fondent, en particulier, sur le fait que les prétentions de M. E... étaient manifestement infondées, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-24000
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-24000


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24000
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