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23/06/2017 | FRANCE | N°15/02552

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 23 juin 2017, 15/02552


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2017



R.G. N° 15/02552



AFFAIRE :



[O] [X] veuve [M]

C/

[D] [X] [G] [X] épouse [F]

[Q] [W] [X] épouse [R]

[V] [S] [X] épouse [E]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

1ère chambre

N° RG : 12/0

1694



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP HADENGUE et Associés



SCP LEGRAND & PONS-LEGRAND



Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2017

R.G. N° 15/02552

AFFAIRE :

[O] [X] veuve [M]

C/

[D] [X] [G] [X] épouse [F]

[Q] [W] [X] épouse [R]

[V] [S] [X] épouse [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

1ère chambre

N° RG : 12/01694

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP HADENGUE et Associés

SCP LEGRAND & PONS-LEGRAND

Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [X] veuve [M]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1200208 - Représentant : Me Jean-Julien PERRIN substituant Me Françoise PETIT, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

****************

Madame [D] [X] [G] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Gérard LEGRAND de la SCP LEGRAND & PONS-LEGRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 120 - N° du dossier 20128671 - Représentant : Me Michel PERROT, avocat au barreau de MACON

Madame [Q] [W] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française

'[Adresse 3]'

[Localité 5]

Représentant : Me Gérard LEGRAND de la SCP LEGRAND & PONS-LEGRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 120 - N° du dossier 20128671 - Représentant : Me Michel PERROT, avocat au barreau de MACON

Madame [V] [S] [X] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 - N° du dossier 15-131

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Mme [I] [L] divorcée [X] est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 7] (78), laissant pour lui succéder ses quatre filles':

- Madame [D] [X] veuve [F],

- Madame [O] [X] veuve [M],

- Madame [Q] [X] épouse [R],

- Madame [V] [X] épouse [E].

Par actes d'huissier en date du 10 janvier 2012, Mmes [D] et [Q] [X] ont fait assigner Mmes [O] et [V] [X] devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de l'article 815 du code civil aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et de voir trancher les points de désaccords persistant entre les indivisaires.

Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal a':

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [L] divorcée [X], décédée le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7] (78),

- désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Maitre [F] [V], notaire à [Localité 8],

- désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

- dit que les parties devront remettre au notaire, dès la première convocation, l'ensemble des documents intéressant le dossier,

- dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,

- dit qu'il pourra également, en cas de besoin, s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le notaire,

- rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- dit que la somme de 95,05 euros sera portée par le notaire chargé de dresser le compte d'indivision au crédit de Mme [O] [X],

- condamné Mme [O] [X] à rapporter à la succession de [I] [L] la somme de 8.894 euros,

- dit que Mme [O] [X] a commis un recel successoral sur une partie de cette somme, soit 2.800 euros, sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucun droit,

- condamné Mme [Q] [X] à rapporter à la succession de [I] [L] la somme de 46 063,21 euros (242 750 francs),

- dit que Mme [Q] [X] a commis un recel successoral sur la totalité de cette somme, sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucun droit,

- condamné Mme [V] [X] à payer à Mme [D] [X] la somme de 586 euros au titre des frais d'obsèques de [I] [L],

- condamné Mme [O] [X] à payer à Mme [D] [X] la somme de 686 euros au titre des frais d'obsèques de [I] [L],

- débouté Mmes [V], [D] et [Q] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.

Par déclaration du 20 avril 2015, Mme [O] [X] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2015, Mme [O] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à la succession de [I] [L] la somme de 8. 894 euros avec application des règles du recel de succession sur la somme de 2.800 euros.

Elle lui demande de':

- dire que la somme de 2.744 euros constitue le remboursement d'une dépense assumée par elle pour le compte de sa mère, [I] [L],

- dire que les 7 chèques formant la somme de 2.355 euros et la somme de 2.800 euros constituent des donations rémunératoires,

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à sa condamnation à rapporter ces sommes à la succession.

Elle lui demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [Q] [X] avait bénéficié en 1980 d'une donation de sa mère pour réaliser un projet immobilier, qui devait être rapportée à la succession avec application des règles du recel successoral dans les termes de l'article 778 du code civil.

Elle lui demande de l'infirmer sur le montant du rapport à succession, faisant application des dispositions de l'article 860-1 deuxième alinéa et 860 du code civil et de':

- dire que le montant de la donation reçue par Mme [Q] [X] s'est élevé à 272.137,50 francs,

- condamner Mme [Q] [X] à rapporter à la succession la somme de 230 554,91 euros, avec application des règles du recel successoral de l'article 778 du code civil à son encontre.

Elle lui demande de confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

Sous réserves de l'irrecevabilité des conclusions de Mmes [D] et [Q] [X], elle lui demande de':

- débouter Mme [Q] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'elle a satisfait au remboursement de la somme de 46.063,21 euros,

- débouter Mmes [D] et [Q] [X], de leurs demandes formulées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclame leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Mme [O] [X] rappelle la procédure.

En ce qui concerne les condamnations à rapport à succession prononcées à son encontre, elle conteste les affirmations de Mmes [D] et [Q] [X].

Elle affirme que leur mère a été hospitalisée le 8 novembre 2007 au service des urgences de [Localité 9], que son état de santé s'est amélioré et qu'elle a été transférée, consciente et éveillée, le soir du 10 novembre à l'hôpital de [Localité 7] où elle est décédée le [Date décès 1].

Elle déclare qu'en raison de son grand âge, 94 ans, il avait été décidé qu'elle viendrait résider chez elle et qu'à cet effet, son bail a été résilié le 10 novembre 2007 ce qui a évité la constitution d'un passif de succession.

Elle expose qu'elle était la mandataire de sa mère et que celle-ci était dans une situation précaire après avoir remis à Mme [Q] [X] en 1980 le prix de vente du seul bien qu'elle possédait. Elle précise qu'elle percevait annuellement 27.505 francs en 1982 et, mensuellement, 900 euros lors de son décès.

S'agissant des chèques 2596292 et 2596294 d'un montant de 1.000 et de 2.800 euros, elle déclare qu'ils ont été émis du vivant de leur mère et conformément à sa volonté, ces sommes devant servir à la remise en état et au déménagement du studio qu'elle occupait ainsi qu'à payer le mobilier adéquat pour une personne handicapée.

Elle affirme que sa mère ne voulait pas lui être redevable alors même qu'elle l'avait beaucoup aidée ainsi qu'il résulte de pièces datant de 1984, de 1989 et de 2002.

S'agissant du virement de 2.744 euros (18.000 francs) effectué en 1984, elle déclare justifier qu'il correspond au remboursement de l'avance faite par elle les 30 juillet, 23 octobre et 20 novembre 1984 pour l'achat de meubles.

Elle relève que ses s'urs n'ont pas contesté cet objet mais l'utilité de la dépense, leur mère ayant entreposé des meubles en garde-meubles. Elle indique qu'aucune facture de garde-meubles n'est produite et estime une telle location sans raison.

En ce qui concerne les 7 chèques d'un montant de 2.350 euros émis entre le 23 février 2007 et le 19 octobre 2007, elle fait valoir qu'elle s'est régulièrement occupée de sa mère qui vivait à proximité lui évitant de recourir à des services extérieurs, payants. Elle excipe d'attestations produites en cause d'appel démontrant qu'elle s'est occupée de sa mère. Elle invoque des libéralités rémunératoires destinées à récompenser un service rendu.

En ce qui concerne la demande de rapport à succession formée contre Mme [Q] [X] elle souligne que le tribunal a considéré que celle-ci avait nécessairement bénéficié d'une donation de sa mère pour réaliser son opération immobilière à [Localité 10].

Elle affirme que leur mère a quitté [Localité 10] car elle était maltraitée par Mme [Q] [X] et son époux ainsi qu'il résulte d'une plainte déposée par elle.

Elle affirme que leur mère, alors âgée de 67 ans, n'aurait pas eu à payer de loyer si elle n'avait pas vendu en 1980 son appartement. Elle conteste les règlements prétendus.

Elle détaille sa propre situation patrimoniale.

Elle reproche au tribunal d'avoir jugé que la somme donnée avait servi non à l'achat du terrain mais à financer la construction ce qui justifie l'évaluation par lui du rapport.

Elle expose que leur mère a vendu, le 20 juin 1980, son appartement au prix de 280.000 francs et que la somme remise à Mme [Q] [X], 300.000 francs au total, a permis la réalisation du projet dans son ensemble soit l'achat du terrain et la réalisation de la construction.

Elle détaille les chèques émis et souligne que le terrain a été acquis au prix de 165.000 francs le 30 juin 1980. Elle précise que la maison a été revendue au prix de 503.395 euros en 2004.

Elle affirme prouver cette donation.

Elle invoque la proximité des deux opérations immobilières, l'emménagement de leur mère chez Mme [Q] [X] à [Localité 11] puis à [Localité 12], la résidence chez celle-ci devant durer toute sa vie.

Elle estime que l'arrangement intervenu reposait sur une équivalence des prestations, la donation et la résidence de [I] [L] chez sa fille.

Elle excipe de l'absence de justification par Mme [Q] [X] de l'origine des fonds lui ayant permis de réaliser l'opération.

Elle observe qu'elle et son époux étaient alors hôtesse d'accueil et électricien au ministère des finances et qu'ils ont dû quitter ces emplois en quittant la région parisienne. Elle fait donc état de revenus modestes.

Elle relève que l'acte d'achat du terrain, le 30 juin 1980, fait état d'un prêt de 300.000 francs destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction d'une villa plus celle d'annexes de 15 m² à usage de résidence principale de l'ascendant.

Elle ajoute que la date du prêt ne coïncide pas avec la réservation du terrain le 13 juin 1980 et estime vraisemblable que le prêt soit un prêt relais d'un mois en attendant les fonds procurés par l'appartement de [Localité 11].

Elle soutient que le crédit accordé par la banque ne pouvait qu'être limité compte tenu de la situation des acquéreurs et que sa s'ur a présenté à sa banque la construction de la maison comme faite au profit de sa mère qui participerait à son financement ce qui explique la destination du crédit.

Elle souligne que la somme de 300.000 francs était insuffisante, le coût du projet s'étant élevé à 595.000 francs.

Elle affirme que sa mère avait la conviction qu'elle détenait des droits dans cette maison et se prévaut d'un courrier qu'a écrit son notaire le 12 avril 1985 après son départ du midi de la France.

Elle cite les courriers de celle-ci dans lesquels elle reproche à sa fille de l'avoir dupée.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à succession.

Elle sollicite son infirmation sur le montant de celui-ci.

Elle soutient que les fonds n'ont pas été affectés exclusivement à la construction de la maison ainsi qu'il résulte des dates de leur réception.

Elle calcule à 45,80 % de l'opération la somme donnée et demande que ce pourcentage s'applique sur le prix de revente de l'immeuble.

Elle réclame l'application des règles du recel.

Elle conteste tout remboursement par sa s'ur, aucun fondement juridique n'étayant sa demande.

Elle réfute tout préjudice.

Dans ses dernières écritures en date du 16 juillet 2015, Mme [V] [X] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [Q] [X] à rapporter la somme de 46.063,21 euros.

Elle sollicite sa condamnation à rapporter la somme de 230.356,34 euros et demande qu'il soit jugé qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme.

Elle s'en rapporte sur le recel reproché à Mme [O] [X].

Elle réclame la condamnation in solidum de Mmes [D] et [Q] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle sollicite la condamnation in solidum de ses trois s'urs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel.

Elle réclame leur condamnation aux dépens qui ne seront pas compris dans les frais privilégiés de partage.

Mme [V] [X] précise qu'elle n'a pas donné son accord pour charger Maître [S] des opérations de liquidation, celui-ci ayant été choisi par Mme [D] [X].

Elle ajoute qu'elle n'avait plus de contact avec sa mère et ses s'urs depuis plusieurs années.

En ce qui concerne le recel commis par Mme [Q] [X], elle déclare que les courriers qu'elle produit et les actes de vente du bien de sa mère et d'achat du terrain par Mme [Q] [X] démontrent que le prix de vente de l'appartement de [I] [L] a servi à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison et non seulement à la construction de celle-ci. Elle estime que la circonstance que le solde du prix de vente a été versé postérieurement à l'achat du terrain est sans incidence. Elle souligne que les revenus du couple étaient modestes.

Elle conclut donc que le rapport doit être évalué en tenant compte de la valeur du bien soit 230.356,34 euros.

Elle invoque un recel successoral constitué par le silence gardé sur cette donation.

En ce qui concerne le recel imputé à l'appelante, elle estime que celle-ci a apporté des éléments nouveaux démontrant qu'elle s'est occupée seule de leur mère jusqu'à son décès et s'en rapporte.

Elle indique avoir payé, par courrier du 9 janvier 2015, les frais funéraires.

Elle s'estime non concernée par les conflits entre héritiers et sollicite le paiement de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 17 mars 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les, seules, conclusions de Mmes [D] et [Q] [X] en date du 15 septembre 2015.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2017.

***********************

Sur la condamnation de Mme [O] [X] à rapporter à la succession

Considérant que [I] [L] a effectué le 13 décembre 1984 un virement bancaire de 18.000 francs au profit de Mme [O] [X]';

Considérant que celle-ci justifie qu'elle avait émis trois chèques d'un montant de 8.000 francs, 6.000 francs et 4.000 francs au profit de sa mère les 30 juillet, 23 octobre et 20 novembre 1984';

Considérant qu'elle verse aux débats un bon de commande et une facture de meubles en date des 27 juillet et 8 septembre 1984, d'un montant de 18.000 francs, établis au nom de son époux';

Considérant que la facture mentionne que ces meubles ont été livrés à [Localité 13], [Adresse 5]';

Considérant que cette adresse correspond à celle de [I] [L] à son retour du sud de la France';

Considérant que les meubles ont donc été livrés à [I] [L]';

Considérant qu'il résulte de ces pièces que [I] [L] a commandé des meubles d'une valeur de 18.000 francs, que Mme [O] [X] lui a remis trois chèques d'un montant de 18.000 francs et qu'elle a ensuite effectué un virement du même montant en faveur de sa fille';

Considérant que, dès lors, le virement de 18.000 francs correspond au remboursement d'un prêt consenti par Mme [O] [X]';

Considérant qu'il ne s'agit pas, ainsi, d'une donation'; que la somme n'est pas rapportable'; que le jugement sera infirmé';

Considérant que [I] [L] a émis 5 chèques d'un montant total de 2.350 euros à compter du 23 février 2007 en faveur de Mme [O] [X]';

Considérant que Mme [O] [X] justifie, notamment par les attestations de l'adjointe au maire chargé de l'action sociale et du médecin traitant de sa mère, qu'elle s'est occupée très régulièrement de sa mère qui résidait à proximité';

Mais considérant que les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à démontrer qu'elle a apportés à celle-ci des soins excédant les exigences de la piété filiale et que cette dernière a souhaité compenser de tels services';

Considérant que ces chèques ne sont donc justifiés ni par une libéralité rémunératoire ni par le remboursement de frais';

Considérant que leur montant devra être rapporté';

Considérant que 2 chèques ont été débités du compte de [I] [L] les 13 et 14 novembre 2007 et encaissés par Mme [O] [X]';

Considérant qu'il résulte des pièces produites que [I] [L] ne pouvait, compte tenu de son état de santé, émettre ces chèques et que Mme [O] [X] les a falsifiés à son profit et les a encaissés pour un montant correspondant au solde du compte bancaire, 2.800 euros';

Considérant que Mme [O] [X] ne démontre pas que ces chèques correspondaient à des dépenses exposées rendues nécessaires par un déménagement envisagé de sa mère à son domicile'; qu'elle ne démontre pas davantage qu'ils correspondent au remboursement de dépenses qu'elle aurait exposées plusieurs années auparavant'; qu'elle ne justifie pas qu'ils correspondent à une donation rémunératoire';

Considérant que cette somme doit donc être rapportée';

Considérant que Mme [O] [X] a falsifié ces chèques et tu leur existence afin de s'approprier le solde du compte bancaire de sa mère quelques jours avant sa mort et alors que celle-ci était dans un état grave ;

Considérant qu'elle a ainsi tenté de rompre l'équilibre du partage';

Considérant qu'elle a donc commis un recel successoral de la somme concernée'; que le jugement sera confirmé de ce chef';

Sur le bien acquis par Mme [Q] [X] et M. [R], son époux

Considérant que [I] [L] a vendu, le 20 juin 1980, un bien immobilier situé à [Localité 11] moyennant le prix de 285.000 francs';

Considérant qu'il résulte de l'acte notarié dressé par Maître [K] que ce prix a été payé à concurrence de 25.000 francs avant la vente, de 240.000 francs le jour de la vente'et que le solde devait être versé dans le mois';

Considérant que le notaire a précisé, le 25 avril 1985, que la partie du prix payée par sa comptabilité s'était élevée à 260.000 francs, qu'une somme de 17.500 francs correspondait à la commission et qu'il avait remis à un confrère, Maître [U], les sommes de 222.750 francs le 3 juillet 1980 et de 20.000 francs le 7 juillet'; que les chèques produits confirment la date de ces versements';

Considérant que, par acte dressé le 30 juin 1980 par Maître [Q], Mme [Q] [X] et son époux ont acquis une parcelle de terre à [Localité 10] au prix de 165.000 francs';

Considérant qu'ils ont ensuite fait construire une maison';

Considérant que le contrat de construction fait état d'un prix de 490.072 francs';

Considérant que l'acte de vente indique que Mme [Q] [X] et son époux ont emprunté la somme de 300.000 francs selon offre acceptée le 24 avril 1980 pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison';

Considérant que Maître [Q] a délivré des reçus en date des 16 et 23 juin 1980 visant des sommes de 24.000 francs et de 5.387,50 francs émanant de Maître [U] et correspondant à la somme versée par les acquéreurs du bien de [I] [L] hors la comptabilité de Maître [K]';

Considérant que Maître [U] a adressé les 3 et 7 juillet 1980 deux chèques de 222.750 francs et de 20.000 francs à M. et Mme [R]'; que les reçus sont signés de la main de Mme [Q] [X]';

Considérant que les fonds provenant de la vente par [I] [L] de son appartement ont donc été remis à Mme [Q] [X]';

Considérant qu'au moment de l'acquisition du terrain, Maître [Q] était en possession de deux chèques d'un montant total de 29.387,50 francs provenant de la vente de ce bien'; qu'il n'est pas établi que le chèque de 5.000 francs versé le 3 juin 1980 par l'agence Lombard provienne de cette cession';

Considérant que la vente et l'achat ont été réalisés à une date proche';

Considérant que le coût total de l'opération immobilière a excédé sensiblement le montant du crédit accordé'; que Mme [Q] [X] ne démontre pas qu'elle et son époux disposaient des économies correspondant à cette différence';

Considérant que le prêt bancaire prévoit qu'il est destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction d'une villa et d'une annexe «'à usage de résidence principale de l'ascendant'»'; que cette affectation corrobore la lettre de [I] [L] qui reproche à sa fille de l'avoir dépouillée et qui indique qu'elle devait vivre avec elle';

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [I] [L] a versé à sa fille le produit de la vente de son appartement et que celui-ci lui a permis de réaliser son opération immobilière';

Considérant que Mme [Q] [X] a donc bénéficié d'une donation de sa mère'; que celle-ci a, pour y procéder, vendu son unique bien alors même que ses revenus étaient modestes'; qu'elle a ainsi consenti une libéralité à sa fille';

Considérant qu'il appartient à celle-ci de justifier qu'elle a remboursé cette somme';

Considérant que l'hébergement de sa mère durant 4 ans alors qu'elle s'est dépouillée du logement - dont elle était propriétaire - à son profit ou le paiement d'une pension alimentaire ne peuvent caractériser le remboursement de cette somme';

Considérant que Mme [Q] [X] doit donc, en application de l'article 843 du code civil rapporter à la succession cette libéralité';

Considérant qu'aux termes de l'article 860-1 dans sa rédaction applicable, «'le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860'»';

Considérant que, comme l'a rappelé le tribunal, le financement de constructions par le propriétaire du terrain ne constitue pas une acquisition au sens de cet article';

Considérant qu'il ressort des développements ci-dessus que Mme [Q] [X] et son époux avaient, avant l'achat du terrain, bénéficié d'un prêt destiné à financer partiellement cette acquisition et les constructions'; qu'il n'est nullement démontré que ce prêt - au surplus inférieur au coût de l'opération - devait être remboursé dès la perception de l'intégralité des sommes provenant de la vente du bien de [I] [L]';

Considérant que les sommes versées postérieurement à l'acquisition du terrain ne peuvent donc avoir servi à financer cet achat';

Considérant que le notaire chargé de l'acte d'achat du terrain disposait, au moment de l'achat de celui-ci, d'une somme de 29.387,50 francs provenant de la libéralité consentie par [I] [L]';

Considérant que cette somme a permis, à due concurrence, d'acquérir le terrain';

Considérant que, conformément à l'article précité, le rapport de cette somme doit être proportionnel à la valeur du bien concerné'; que cette valeur est celle du terrain, et non de l'ensemble de l'opération, lors de la revente';

Considérant que le notaire devra donc calculer la proportion de la somme de 29.387,50 francs dans le prix d'achat du terrain et la porter dans la valeur qu'avait ce terrain lors de la revente du bien ;

Considérant que le reliquat de la donation, 242.750 francs, a été utilisé pour financer les constructions'; qu'il sera rapporté à son montant'; que le jugement sera confirmé de ce chef';

Considérant que Mme [Q] [X] a dissimulé qu'une partie du financement de l'opération immobilière de [Localité 10] provenait d'une donation de sa mère'; qu'elle a persisté à nier cette libéralité';

Considérant que son comportement démontre qu'elle a tenté de rompre l'égalité du partage'; qu'elle s'est ainsi rendue coupable de recel successoral'; qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme ainsi rapportée';

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera confirmé pour le surplus';

Considérant que la résistance de Mmes [D] et [Q] [X] ne revêt pas un caractère abusif'; que la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [X] sera rejetée';

Considérant qu'en équité, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure seront rejetées';

Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de partage';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement, y compris en ses dispositions relatives au recel, sauf en ce qui concerne le rapport par Mme [O] [X] de la somme de 8.894 euros et le rapport par Mme [Q] [X] de la somme de 46 063,21 euros (242 750 francs),

Statuant de nouveau de ces chefs':

Condamne Mme [O] [X] à rapporter à la succession la somme de 6.250 euros,

Condamne Mme [Q] [X] à rapporter à la succession une somme égale au pourcentage représenté par la somme de 29.387,50 francs dans le prix d'achat du terrain appliqué à la valeur du terrain lors de la revente du bien immobilier,

Condamne Mme [Q] [X] à rapporter à la succession la somme de 46.063,21 euros,

Dit que Mme [Q] [X] n'aura aucun droit sur les sommes ainsi rapportées,

Y ajoutant':

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,

Autorise Maître Flechelles-Delafosse à recouvrer directement, dans cette limite, à leur encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/02552
Date de la décision : 23/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/02552 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-23;15.02552 ?
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