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18/04/2019 | FRANCE | N°18-15652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-15652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2018) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 juillet 2016, n° 13-15.489), que la société Rosnybio exploitait, dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail par la société Clinique Hoffmann, un laboratoire d'analyses médicales ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 11 octobre 2009, la fermeture de la partie du bâtiment dans laquelle se trouvaient les locaux occ

upés par la société Rosnybio a été ordonnée par arrêté du 13 octobre 2009 ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2018) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 juillet 2016, n° 13-15.489), que la société Rosnybio exploitait, dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail par la société Clinique Hoffmann, un laboratoire d'analyses médicales ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 11 octobre 2009, la fermeture de la partie du bâtiment dans laquelle se trouvaient les locaux occupés par la société Rosnybio a été ordonnée par arrêté du 13 octobre 2009 ; que cette société a assigné son assureur, la société Mutuelle d'assurance des pharmaciens (la MADP), et la société Clinique Hoffmann en indemnisation de son préjudice ; que la société Rosnybio a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2010 ; que la SCP Z... D..., à laquelle a succédé M. B..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que M. B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de limiter la garantie pertes d'exploitation au montant des frais généraux exposés par la société Rosnybio entre le 11 octobre 2009 et le 13 juillet 2010 pour chiffrer l'indemnité exigible à ce titre, de dire que la garantie perte de valeur vénale n'était pas due par la MADP et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause exclusive de garantie est celle qui détermine les cas dans lesquels le risque objet de la garantie n'est pas couvert ; que la non-reprise de l'activité fait partie du risque assuré lui-même puisque la « perte d'exploitation » risque d'entraîner la fin de l'entreprise et que l'indemnisation a précisément pour objet d'éviter l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité ; que doit ainsi être qualifiée de clause d'exclusion de garantie que doit être qualifiée comme telle la clause qui stipule que « aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité » ; qu'en considérant que la SCP Z... ne pouvait remettre en cause cette clause malgré son caractère imprécis dans la mesure où elle ne ferait que « définir les limites de la garantie », la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que, en toute hypothèse, la condition de garantie doit être claire et précise comme une exclusion ; qu'en l'espèce il était fait valoir que la clause qui ne définissait ni la durée ni la limite de la clause selon laquelle « aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité » n'était pas claire et précise ; qu'en considérant que la SCP Z... ne pouvait remettre en cause cette clause malgré son caractère imprécis dans la mesure où elle ne ferait que « définir les limites de la garantie », la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, de la manière la plus explicite, l'article 5.1.1 de la police indique qu'aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité et que les obligations des parties sont clairement déterminées par la convention, la cour d'appel a exclu le caractère imprécis de la clause sur laquelle reposent les griefs ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rosnybio, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la garantie pertes d'exploitation au montant des frais généraux exposés par la société Rosnybio entre le 11 octobre 2009 et le 13 juillet 2010 pour chiffrer l'indemnité exigible à ce titre et dit que la garantie perte de valeur vénale n'était pas due par la Madp et débouté le liquidateur judiciaire ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la garantie pertes d'exploitation : La garantie pertes d'exploitation prévue par les articles 5.1 et suivants du contrat d'assurance conclu avec la MADP s'applique, selon l'article 5.1.3, aux conséquences d'une interruption totale ou partielle de l'exploitation du laboratoire dans le cas où une interdiction d'accès aux locaux assurés serait décidée par les autorités compétentes à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux survenus dans le voisinage du laboratoire. L'arrêté municipal du 13 octobre 2009 qui a ordonné la fermeture du bâtiment sinistré à l'exception du rez-de-chaussée bas se rapporte à une visite directement consécutive à l'incendie déclaré dans des locaux voisins de ceux occupés par la société Rosnybio au sens de ces dispositions. Même si une partie des anomalies relevées, en particulier l'absence de rapports de vérification des installations de sécurité incendie et de levées des réserves sur ces rapports, préexistaient au sinistre, c'est bien l'incendie lui-même qui a entraîné des dommages d'une nature telle, s'agissant notamment de l'absence d'isolement des zones sinistrées ou de portes coupe-feu non opérationnelles, que le maintien de l'exploitation du laboratoire ne pouvait plus être assuré. L'arrêté de fermeture ne condamne, au demeurant, qu'une partie du bâtiment sinistré en dépit de l'absence de rapports de vérification concernant l'établissement tout entier. Dans un courrier du 16 novembre 2009 adressé au dirigeant de la société Rosnybio, le maire de Rosny-sous-bois, auteur de l'arrêté de fermeture, a précisé : à la lumière des éléments en ma possession, l'incendie en question a clairement endommagé des installations électriques et des éléments de sécurité rendant impossible la poursuite de toute activité sur une partie du site. Dans une lettre du 26 février 2010 adressée au maire de Rosny-sous-bois, le préfet de Seine-St-Denis, transmettant un avis défavorable au dossier de réaménagement alors présenté par la Clinique Hoffmann, a souligné à son tour l'importance des dégâts occasionnés par l'incendie au système de désenfumage. L'arrêt du 2 décembre 2014 de la cour d'appel de Paris, non censuré sur ce point par l'arrêt de cassation partielle, a lui-même débouté la Scp Z... de ses demandes dirigées contre la Clinique Hoffmann après avoir mentionné sur la base de courriers et rapports de la Socotec de novembre et décembre 2009 alors produits que, au-delà de la destruction de la moitié du premier étage du bâtiment, le feu et la chaleur dégagée avaient détérioré la totalité des installations électriques. Pour exclure sa garantie, la MADP ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5.1.4 selon lesquelles l'assureur ne garantit pas les interruptions d'exploitation, ni les réductions d'activité, résultant d'un retard dans la reprise provisoire ou définitive de l'exploitation dont vous seriez responsable, alors que la société Rosnybio justifie de diligences immédiates et d'efforts réitérés pour maintenir son activité avant que n'intervienne sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 13 juillet 2010. Confrontée à la fermeture forcée du laboratoire et à l'impossibilité de trouver auprès de la Clinique Hoffmann une solution de relogement qu'elle lui a réclamée les 14 octobre, 2 et 16 novembre 2009, elle a cherché à s'installer dans d'autres locaux, en visitant des biens proposés par l'agence Era immobilier Montreuil mandatée en octobre 2009 pour une recherche d'acquisition ou de location ainsi que celle-ci en atteste, et en signant le 24 novembre 2009 un projet de compromis de vente d'un local commercial situé [...] . Après avoir réclamé en vain à l'assureur un acompte de 50 000 euros par lettre de son expert du 27 octobre 2009, elle a introduit une action en référé à l'égard de la MADP le 25 novembre 2009, puis de la Clinique Hoffmann le 23 décembre 2009. Elle a obtenu le 6 novembre 2009 un contrat de découvert bancaire pour tenter d'assurer la survie financière de l'entreprise. Elle s'est enquise le 5 mars 2010 auprès du préfet de Seine-St- Denis de la décision prise sur le dossier de travaux de réhabilitation présenté par la Clinique Hoffmann. Enfin, le rapport définitif d'une enquête menée en son sein le 23 septembre 2009 par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de- France a conclu le 22 décembre 2009 que le dirigeant de la société Rosnybio avait bien, dans le délai imparti, apporté des réponses à l'ensemble des remarques qui lui avaient été faites et pris des engagements selon un calendrier défini sous réserve de la réouverture de son laboratoire. Il s'ensuit qu'aucun retard à reprendre l'exploitation découlant du délai mis à accomplir les formalités nécessaires n'est démontré de son fait. En revanche, la MADP entend à juste titre refuser à l'assuré le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 5.1.5 couvrant la perte de marge bénéficiaire brute ainsi que les frais supplémentaires d'exploitation et les frais et honoraires de l'expert choisi, dans les circonstances de l'espèce où l'exploitation n'a jamais été reprise. Cette indemnité ne s'applique en effet qu'en cas d'interruption totale ou partielle de l'exploitation, supposant une reprise à terme de l'activité exercée. La période d'indemnisation fixée par l'article 5.1.1 est elle-même limitée à celle comprise entre la date du sinistre et la date à laquelle le laboratoire a reconstitué intégralement ses locaux et ses moyens de production tels qu'ils existaient avant le sinistre ou repris définitivement ses activités dans de nouveaux locaux. De la manière la plus explicite, l'article 5.1.6 indique qu'aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité. Cette disposition n'encourt pas la nullité requise par la Scp Z..., puisqu'elle ne fait que définir les limites de la garantie, sans vider de leur substance les obligations réciproques des parties qui, comportant le versement d'une indemnité de la part de l'assureur, jusqu'à la reprise de l'exploitation de la part de l'assuré, sont clairement déterminées par la convention. Au demeurant, cette clause n'élude pas toute obligation de garantie puisque le même article 5.1.6 ajoute : cependant, si la cessation d'activité est due à un cas de force majeure, une indemnité vous est accordée en compensation des frais généraux permanents exposés jusqu'au moment où vous avez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation. La situation de force majeure qui conditionne le versement de l'indemnité prévue par l'article 5.1.6 en cas de cessation définitive d'activité est, en l'espèce, caractérisée par l'impossibilité pour le laboratoire d'assurer la survie de son exploitation dans des circonstances, tout à la fois extérieures, imprévisibles et irrésistibles, où la fermeture administrative consécutive à l'incendie déclaré dans des locaux distincts de ceux qu'il occupait n'a pas été levée dans des délais lui permettant, en l'absence de versement de toute indemnité d'assurance venant compenser ses pertes d'exploitation, de faire face aux charges qui continuaient à courir, provoquant inévitablement l'état de cessation des paiements qui a motivé la liquidation judiciaire de l'entreprise. A cette date, la société Rosnybio présentait un passif exigible de 190 172 euros, tandis que le résultat d'exploitation, bénéficiaire jusqu'en 2008, avait amorcé un déficit de 13 509 euros à la clôture de l'exercice 2009. C'est en vain que la MADP conteste le caractère imprévisible de l'incendie, alors que ce sont les obstacles rencontrés pour obtenir la réouverture des locaux dans des délais compatibles avec sa survie financière qui ont rendu impossible le rétablissement de l'exploitation. Elle soutient également en vain que la cessation d'activité est la conséquence d'anomalies préexistantes, d'une inaction du laboratoire et de sa mésentente avec le bailleur, alors qu'il a été démontré que l'incendie était la cause déterminante de l'arrêté de fermeture, qu'aucun retard à reprendre l'exploitation n'était survenu du fait de la société Rosnybio, et que le délai pour opérer la réhabilitation autorisant la levée de la mesure ne lui était pas imputable s'agissant de travaux relevant du bailleur et de leur agrément par l'administration. C'est donc exactement que le tribunal a dit que la garantie de la MADP était due au titre du volet pertes d'exploitation de la police souscrite par la société Rosnybio à hauteur de l'indemnité définie par l'article 5.1.6 du contrat, égale aux frais généraux permanents exposés entre la date du sinistre et celle du placement en liquidation judiciaire, et a ordonné une expertise pour en chiffrer le montant en l'absence d'éléments suffisants pour la déterminer. Sur la garantie perte de valeur vénale : Selon l'article 5.2 du contrat d'assurance, la MADP garantit le paiement d'une indemnité pour perte totale de la valeur vénale en cas d'impossibilité absolue et définitive de continuer ou de reprendre l'exploitation dans les locaux assurés ou de la transférer dans d'autres locaux sans perdre la totalité de la clientèle. L'article 5.2.2 précise que la garantie ne s'applique qu'en cas d'incendie et/ou événements assimilés, dégâts des eaux, vol, vandalisme. Selon le contrat, l'incendie s'entend de l'action du feu détruisant les biens assurés. L'événement assimilé ne peut lui-même s'entendre que d'une action produisant les mêmes effets. Or, les locaux de la société Rosnybio n'ont pas été directement atteints par les flammes et leur fermeture est survenue du fait de dommages aux installations électriques et aux installations de sécurité causés par l'incendie dans une autre partie du bâtiment dont ils dépendaient. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la garantie de la Madp n'était pas due de ce chef. Sur le fondement de l'article 1153 ancien du code civil également invoqué devant la cour, le créancier ne peut se voir attribuer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. L'application de ces dispositions suppose la preuve d'un refus abusif de l'assureur d'indemniser les pertes d'exploitation à l'origine de la perte de valeur du fonds. Un tel comportement ne saurait être reproché à la MADP, alors que les contestations qu'elle a élevées devant le juge des référés, saisi par la société Rosnybio d'une demande de provision en exécution du contrat d'assurance, ont alors été jugées sérieuses. L'ordonnance rendue le 10 décembre 2009 a retenu qu'il ne pouvait être affirmé avec l'évidence requise en référé, à la seule lecture de la liste des anomalies graves mentionnée par l'arrêté municipal du 13 octobre 2009, que l'incendie était la cause déterminante de la fermeture des locaux, et que la MADP opposait à juste titre à la demande de provision une autre contestation sérieuse tirée de la participation de l'assuré à son propre dommage en l'absence de production de pièces suffisantes pour établir les diligences qu'il avait entreprises pour reprendre son activité dans les meilleurs délais. Il s'en déduit que l'assureur n'était pas dépourvu de moyens sérieux pour refuser le versement de l'indemnité et que sa mauvaise foi ne peut être retenue à l'origine du préjudice.» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Les demandes de la société Rosnybio visant à obtenir la garantie des assureurs et à engager la responsabilité de la Clinique Hoffmann nécessitent que soient déterminés le ou les événements à l'origine de la fermeture du laboratoire d'analyses médicales Rosnybio. Il convient en conséquence de reprendre la chronologie des faits ayant conduit à la fermeture des locaux dans lesquels la société Rosnybio exerçait son activité. Il ressort des pièces produites aux débats que la clinique Hoffmann comporte une partie dite ancienne construite en 1968 et une extension construite en 2006. L'incendie a pris naissance dans les étages de la partie ancienne. La commission communale de sécurité de la ville de Rosny-sous-Bois a émis le 12.10.2009, soit le lendemain de l'incendie, un avis défavorable à la poursuite de l'activité de la clinique sur l'ensemble de son site. Il est exact que cet avis était motivé, non pas par la survenance de l'incendie lui-même, mais par la constatation de graves anomalies dans le système de sécurité-incendie et notamment par l'absence de portes coupe- feu opérationnelles susceptibles d'isoler la partie sinistrée des parties de la clinique. Pourtant, il n'est pas contesté que l'ensemble du site n'a pas été interdit au public par le maire de Rosny-sous-Bois. En effet, par arrêté du 13.10.2009 portant avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la clinique Hoffmann, le maire de Rosny-sous-Bois, visant une "lettre d'engagement du gérant de la clinique d'isoler sous 24 h le corps du bâtiment ancien sinistré du corps du bâtiment neuf de la partie sinistrée permettant à ce dernier corps de rester opérationnel dans des conditions de sécurité" n'a ordonné la fermeture que de la partie ancienne de la clinique dans laquelle l'incendie s'était déclaré, et encore à l'exception du rez-de-chaussée bas dans sa totalité, "sous condition que tous les débouchés communiquant sur le rez-de-chaussée haut sinistré soient bien condamnés" Suite à la production par la Clinique Hoffmann de divers documents demandés dans l'arrêté afin de permettre sa réouverture et à une nouvelle visite de la commission communale de sécurité en date du 18.12.2009 émettant un avis favorable à l'exploitation de l'activité, mais pour la seule partie ouverte au public, le maire de Rosny-sous-Bois par arrêté du 21.12.2009, a autorisé l'exploitation de la clinique Hoffmann pour la partie de ses locaux dont la fermeture n'avait pas été ordonnée par l'arrêté précédent. L'interdiction d'accès aux autres locaux n'a pas été levée. Dans un courrier en date du 16.11.2009 adressé à Monsieur U..., le maire de Rosny-sous-Bois explique que l'incendie a clairement endommagé des éléments d'installations électriques et des éléments de sécurité du site rendant impossible la poursuite de toute activité sur une partie de la clinique, ce qui justifie qu'il ait interdit l'accès de celle-ci. Il est donc établi que la cause déterminante à l'origine de l'arrêté interdisant l'accès au public d'une partie de la clinique, dont celle dans laquelle se situe le laboratoire d'analyses médicales, est bien l'incendie et non la seule non-conformité des locaux, préexistante à l'incendie, qui aurait dû conduire à la fermeture de tout le site, ou à tout le moins de toute la partie ancienne de la clinique, même en l'absence d'incendie d'ailleurs. Cependant, les nombreuses anomalies constatées par la commission de sécurité ne sont pas sans lien avec les préjudices dont il est sollicité la réparation dans le cadre de cette procédure puisqu'il est évident que l'absence de conformité du bâtiment à la réglementation actuelle applicable en matière de prévention des incendies ainsi que l'absence d'autonomie des différentes parties du bâtiment, tel que mise en avant par la Socotec dans son rapport intitulé "diagnostic des installations électriques" du 10.11.2009 a compliqué la réalisation des travaux qui ne pouvaient être une simple remise en état des lieux à l'identique et a nécessairement retardé la réouverture du bâtiment, les travaux étant d'une plus grande ampleur et une partie d'entre eux, ceux relatifs à la mise aux normes, n'étant pas pris en charge par l'assureur de la clinique Hoffmann. Le courrier en date du 26.02.2010 adressé par le Préfet de la Seine Saint-Denis au Maire de Rosny-sous-Bois lui indiquant que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique avait émis un avis défavorable au projet de réaménagement du 1 e étage du bâtiment ancien de la clinique compte tenu du non-respect par ce projet d'un certain nombre de normes relatives à la sécurité incendie du bâtiment établit bien les difficultés rencontrées par la clinique pour mettre ses locaux aux normes. D'ailleurs, il ressort du courrier précité qu'il ne s'agissait pas du premier projet qu'elle présentait qui était rejeté. Dès lors, s'il est établi avec certitude que c'est bien l'incendie qui est à l'origine de la fermeture du site, le retard pris dans sa réouverture est imputable aux difficultés rencontrées par l'établissement pour rendre ce site conforme aux normes de sécurité en vigueur, ou a minima rendre totalement autonome en terme de système de sécurité incendie et d'installations électriques, la partie du bâtiment dans laquelle se situait le laboratoire d'analyses médicales non touchée par l'incendie et permettre ainsi la réouverture de celui-ci. (¿) En conséquence, il sera jugé que la fermeture du site est entièrement imputable aux conséquences de l'incendie. Les conséquences de cette fermeture du site, à savoir l'interruption de l'activité du laboratoire d'analyses médicales doivent donc être prises en charge par la MADP dans le cadre de la garantie perte d'exploitation, applicable même si l'incendie n'a pas eu lieu dans les locaux sinistrés mais dans le voisinage de ceux-ci. L'indemnité à verser par l'assureur dans ce cas de figure est définie par l'article 5.1.6 de la police qui stipule qu'aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité: cependant si cette cessation d'activité est due à un cas de force majeure, une indemnité vous est accordée en compensation des frais généraux permanents exposés jusqu'au moment où vous avez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation". L'impossibilité de reprendre l'exploitation du fait de la non réalisation des travaux de mise aux normes du bâtiment est un cas de force majeure pour la SELARL Rosnybio qui peut donc prétendre à une indemnité équivalente aux frais généraux permanents qu'elle a exposés jusqu'à la date à laquelle elle a eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation, qui peut être fixée à la date du jugement la plaçant en liquidation judiciaire. La perte de valeur vénale du fonds, outre le fait qu'elle n'est pas garantie lorsque l'incendie ne se déclare pas dans les locaux assurés, n'est pas en lien direct avec l'incendie puisque celle-ci est imputable aux difficultés, qui ont dû être à la fois pratiques et financières, rencontrées par la clinique Hoffmann pour mettre la partie ancienne de ses bâtiments aux normes et permettre la réouverture des locaux abritant le laboratoire dans un délai compatible avec la survie financière de celle-ci. La garantie de la MADP n'est donc pas acquise au titre de ce chef de préjudice. ».

ALORS QUE 1°) en matière d'assurance « perte d'exploitation », la garantie ne peut être exclue en cas d'absence de reprise d'activité liée au défaut d'indemnisation par l'assureur, ce qui vide l'obligation de l'assureur de sa substance ; qu'en l'espèce, il a été constaté par la Cour d'appel que c'est le défaut d'indemnisation par l'employeur qui a empêché la reprise d'activité par l'assuré (v. arrêt p. 8 al. 2) ; qu'en retenant que la clause 5-1-6 prévoyant que « aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité », devait cependant s'appliquer pour limiter l'indemnisation due, la Cour d'appel a violé l'article L.113-1 du Code des assurances ensemble l'article 1184 (ancien) du Code civil ;

ALORS QUE 2°) la clause qui permet à l'assureur de dénier sa garantie à sa convenance, réduisant à néant l'indemnisation d'un sinistre, est nulle ; qu'en l'espèce, il a été constaté par la Cour d'appel que la clause 5-1-6 prévoyant que « aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité », devait s'appliquer malgré le fait que la non-reprise d'activité était due à au défaut de paiement de l'indemnité par l'assureur, faisant ainsi dépendre l'indemnisation stipulée au contrat du pouvoir de l'assureur ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L.113-1 du Code des assurances ensemble l'article 1184 (ancien) du Code civil ;

ALORS QUE 3°) la clause exclusive de garantie est celle qui détermine les cas dans lesquels le risque objet de la garantie n'est pas couvert ; que la non-reprise de l'activité fait partie du risque assuré lui-même puisque la « perte d'exploitation » risque d'entraîner la fin de l'entreprise et que l'indemnisation a précisément pour objet d'éviter l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité ; que doit ainsi être qualifiée de clause d'exclusion de garantie que doit être qualifiée comme telle la clause qui stipule que « aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité » ; qu'en considérant que la Scp Z... ne pouvait remettre en cause cette clause malgré son caractère imprécis dans la mesure où elle ne ferait que « définir les limites de la garantie », la Cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, la condition de garantie doit être claire et précise comme une exclusion ; qu'en l'espèce il était fait valoir que la clause qui ne définissait ni la durée ni la limite de la clause selon laquelle « aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité » n'était pas claire et précise ; qu'en considérant que la Scp Z... ne pouvait remettre en cause cette clause malgré son caractère imprécis dans la mesure où elle ne ferait que « définir les limites de la garantie », la Cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE 5°) toute exclusion de garantie, qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers des « définitions » figurant en tête de la police, ne peut qu'être formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et ne peut être interprétée ; qu'en l'espèce il est constant que le contrat d'assurance prévoyait (article 2-1) que « nous garantissons tous les dommages matériels résultant d'un incendie, c'est-à-dire de la combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal », et à l'article 5 « les pertes consécutives à un dommage matériel atteignant votre laboratoire », et en particulier « la perte de la valeur vénale de votre laboratoire » (a. 5-2) (¿) par suite « de la réalisation de l'un des évènements assurés au titre des garanties », dont la garantie incendie « et/ou événements assimilés », prévoyant « une indemnité pour perte totale de la valeur vénale c'est-à-dire l'impossibilité absolue et définitive pour vous de continuer ou de reprendre l'exploitation dans les locaux assurés ou de la transférer dans d'autres locaux sans perdre la totalité de votre clientèle », aucune clause d'exclusion ne posant que les biens de l'assuré aient été directement détruits par l'incendie; que la Cour d'appel a constaté que « c'est bien l'incendie lui-même qui a entraîné des dommages d'une nature telle, s'agissant notamment de l'absence d'isolement des zones sinistrées ou de portes coupe-feu non opérationnelles, que le maintien de l'exploitation du laboratoire ne pouvait plus être assuré » ; qu'en excluant cependant toute garantie au titre de la perte de valeur vénale aux motifs que l'incendie n'avait pas directement détruit les biens litigieux mais qu'il ne s'agissait que d'un dommage indirect et que l'incendie étant défini comme « l'action du feu détruisant les biens assurés », quand il s'agissait d'une clause indirecte d'exclusion qui n'était pas clairement stipulée dans le contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil ensemble les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15652
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-15652


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15652
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