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18/04/2019 | FRANCE | N°18-11582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-11582


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2017), que M. Q... a confié à la société Duret des travaux d'aménagement consistant en la réalisation d'un balcon et d'un escalier avec balustrade et habillage pierre, la pose de dallage pierre en sol de la terrasse et de l'escalier sur chape et application d'un produit hydrofuge ; que M. Q... a signalé une dégradation des pierres du balcon en accordant un délai de quinze jours à l'entrepreneur pour

y remédier ; que la société Duret lui a indiqué avoir contacté son fourniss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2017), que M. Q... a confié à la société Duret des travaux d'aménagement consistant en la réalisation d'un balcon et d'un escalier avec balustrade et habillage pierre, la pose de dallage pierre en sol de la terrasse et de l'escalier sur chape et application d'un produit hydrofuge ; que M. Q... a signalé une dégradation des pierres du balcon en accordant un délai de quinze jours à l'entrepreneur pour y remédier ; que la société Duret lui a indiqué avoir contacté son fournisseur de pierres et être dans l'attente de sa réponse ; que M. Q... a fait établir une expertise amiable, qu'il a adressée à la société Duret, laquelle lui a communiqué les coordonnées de son assureur, la société MMA ; que M. Q... a, après expertise, assigné la société Duret et son assureur en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice moral ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la réalité du préjudice invoqué, qu'aucun élément versé aux débats ne caractérisait l'existence d'un préjudice moral, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Q...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a alloué à Monsieur Q... uniquement diverses sommes au titre de la reprise de désordres, d'une non-conformité contractuelle et de son préjudice de jouissance, D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Monsieur Q... de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant sollicite désormais l'octroi d'une somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts réunissant tant le préjudice de jouissance que moral ; que contrairement aux affirmations de Monsieur Q..., l'utilisation normale et habituelle des ouvrages construits par la société DURET n'a pas été entravée par l'apparition des désordres relevés dans le rapport d'expertise judiciaire ; que de même, la solidité de l'escalier et de la terrasse n'a pas été remise en cause ; que seules les balustres sont concernées par cette difficulté ; que l''allongement de la durée de la procédure ne constitue pas un élément pouvant être reproché aux intimés alors même que Monsieur Q... dispose de la qualité d'appelant à la procédure ; que le coût des expertises et autres diligences ayant été réalisées par le maître d'ouvrage ne peuvent être également indemnisées au titre des préjudices de jouissance et moral ; qu'en revanche, deux éléments caractérisent l'existence d'un préjudice de jouissance ; qu'il s'agit d'une part des conséquences des malfaçons sur la sécurité des garde-corps et de la main courante de l'escalier de la terrasse et d'autre part de la durée des nécessaires travaux de reprise, évaluée à deux mois par l'expert judiciaire ; que le chantier à venir est incontestablement de nature à limiter l'usage des ouvrages le temps nécessaire à leur remise en état quelle que soit la période choisie pour la réalisation des travaux réparatoires ; que ces éléments motivent l'octroi à Monsieur Q... d'une somme de 2 000 ¿ (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance ; qu'aucun élément ne caractérise en revanche l'existence d'un préjudice moral de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'ensuite Monsieur Q... fait état d'un préjudice moral ; que toutefois force est de constater qu'il ne justifie ce préjudice par aucun élément versé aux débats, étant précisé que la procédure de référé était nécessaire pour rétablir la cause des désordres allégués par Monsieur Q... ;

1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu et que la Cour a reconnu le bien fondé des demandes de reprise des désordres qui n'avaient pas été repris spontanément par la société DURET ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun élément ne caractérisait l'existence d'un préjudice moral, sans s'expliquer sur la tracasserie invoquée par Monsieur Q... à raison des désordres subis depuis l'année 2011 et de la nécessité de diligenter diverses procédures et expertises pour obtenir la condamnation de l'entrepreneur et de son assureur à lui verser les sommes nécessaires à la reprise des désordres, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la Cour a reconnu le bien fondé des demandes de reprise des désordres qui n'avaient pas été repris spontanément par la société DURET ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences préjudiciables, sur le plan moral, du fait pour Monsieur Q... de devoir saisir le juge pour obtenir la réparation des désordres affectant l'ouvrage, motif pris que « l'allongement de la durée de la procédure ne constitue pas un élément pouvant être reproché aux intimés alors même que Monsieur Q... dispose de la qualité d'appelant à la procédure » et que « la procédure de référé était nécessaire pour rétablir la cause des désordres allégués par Monsieur Q... », cependant que seule comptait la question de savoir si, sans les manquements de la société DURET, Monsieur Q... aurait eu à subir les tracasseries qu'il invoquait, dont des procédures judiciaires, tant en référé qu'au fond, avec leur durée, quelle qu'elle fut, la Cour, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11582
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-11582


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11582
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