LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 17-85.936 F-D
N° 899
17 AVRIL 2019
CG10
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 février 2019 et présentée par :
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Mme O... R... dite L...-R...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 septembre 2017, qui, pour usage de faux et escroquerie en récidive, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿ DE LA NOUVELLE et HANNOTIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
1. Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"En ce qu'il exige que la déclaration de pourvoi en cassation, si elle n'est pas signée par le demandeur lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial, le soit par un avocat près la juridiction qui a statué, l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale est-il contraire au droit de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
2. Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
3. Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; que cette disposition répond à la nécessité de la mise en état des procédures ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée ;
4. Que l'intéressé conserve la faculté de présenter des observations complémentaires en vue de l'audience ;
5. Attendu que le mémoire spécial présenté par Mme R... a été reçu le 14 février 2019, soit postérieurement au dépôt, le 22 janvier 2019, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi ;
6. Que ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;