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17/04/2019 | FRANCE | N°17-28301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 17-28301


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et

de Mme N... ;

Attendu que, pour limiter à 30 000 euros le montant de la prestatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme N... ;

Attendu que, pour limiter à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme N..., l'arrêt retient notamment que celle-ci occupe le bien immobilier commun à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ne pouvait être prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme N..., en capital, la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme N....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à Mme N..., en capital, la somme de 30 000 euros seulement à titre de prestation compensatoire et d'avoir débouté Mme N... de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 90 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 270 du code civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; qu'aux termes de l'article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que compte tenu du caractère général de l'appel, le divorce n'acquerra force de chose jugée qu'à la date du prononcé du présent arrêt ; qu'il s'ensuit que le mariage des époux aura duré 36 ans dont 32 ans de vie commune ; que le couple a donné naissance à deux enfants ; que Mme N..., née [...] , a 59 ans ; qu'elle est sans profession et invoque des problèmes de santé ; que Mme N... a occupé un emploi de secrétaire à la Mutuelle des travailleurs du Finistère qu'elle a conservé pendant quatre années après le mariage ; qu'elle a cessé toute activité en raison de multiples mutations professionnelles de son époux, lesquelles sont établies par les avis d'imposition adressés à de nombreux endroits au gré des changements de domicile des époux ; qu'elle s'est consacrée, de ce fait, à l'éducation des enfants ; que dans ces conditions, c'est en vain que le mari soutient que ces circonstances relèvent d'un choix personnel de l'épouse ; que celle-ci affirme avoir aidé M. Y... dans le cadre de son activité auprès de l'association des Orphelins de la police, ce que conteste ce dernier, mais est pourtant attesté par le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil en date du 17 octobre 2013 ; qu'elle perçoit pour toutes ressources, outre la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui prendra fin au prononcé du divorce, le Revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 410 euros ; qu'en outre, il ressort de son relevé CARSAT qu'elle n'a pas acquis les points lui permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein, soit 59 trimestres ; que cette pension sera très réduite ; que Mme N... vit avec son nouveau compagnon, M. U... , qui gère un fonds de commerce de crêperie ; que M. Y... affirme sans en justifier, que Mme N... aide son compagnon à la fois dans l'exploitation de son entreprise et pour l'entretien de maisons d'habitation à proximité de son domicile ; que M. Y..., né [...] et âgé de 60 ans, a exercé en qualité de fonctionnaire de police à compter de 1976, emploi pour lequel il a perçu un salaire, dans ses dernières années de fonctions, d'un montant de 2 622 euros ; qu'à l'âge de 56 ans au 1er novembre 2013, il a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit à ce titre une pension d'un montant mensuel de 2 097,52 euros ; que M. Y... soutient en outre que son épouse se serait appropriée une somme de 30 000 euros qu'il aurait gagné au PMU ; qu'il est domicilié avec sa compagne à Raymond dans le Cher ; qu'en outre, le couple est propriétaire d'un bien immobilier à Lesconil, occupé à titre gratuit par l'épouse ; que Mme N... a obtenu la jouissance du véhicule automobile du couple ; qu'elle fait état d'un capital hérité de sa mère, d'un montant de 28 300 euros ; qu'elle aurait également cohérité, avec sa soeur, d'une maison d'une valeur de 120 000 euros par suite du décès de leur père ; qu'au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, compte tenu de la durée du mariage, de la situation professionnelle de l'époux, particulièrement stable, ainsi que des droits à retraite respectifs de M. Y... et de Mme N..., la cour estime que le premier juge a justement retenu l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant que soit allouée à Mme N... une prestation compensatoire qui sera évaluée à la somme de 30 000 euros à verser sous la forme d'un capital ;

1/ ALORS QUE c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en prenant en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, l'attribution à Mme N..., au titre des mesures provisoires, de la jouissance gratuite du domicile familial, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

2/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3 § 7), Mme N... faisait valoir qu'elle n'avait « rien perçu de la succession de sa mère » ; qu'en affirmant qu'elle faisait « état d'un capital hérité de sa mère, d'un montant de 28 300 euros », la cour d'appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3/ ALORS QUE le motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour fixer la prestation compensatoire, que Mme N... « aurait également cohérité, avec sa soeur, d'une maison d'une valeur de 120 000 euros, par suite du décès de leur père », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée, notamment, au regard de l'état de santé des époux ; qu'ainsi le rappelle l'arrêt attaqué, Mme N... faisait valoir qu'elle devait faire face à des problèmes de santé (conclusions, p. 3 § 6) ; qu'en ne prenant pas en considération cet élément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28301
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 avr. 2019, pourvoi n°17-28301


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28301
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