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11/04/2019 | FRANCE | N°19-70003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 19-70003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°G 19-70.003

Juridiction : la cour d'appel d'Aix-en-Provence

LR4

Avis du 11 avril 2019

n° 15005 P+B+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 25 janvier 2019, dans u

ne instance opposant Mme W... à M. W... et ainsi libellée :

« L'absence d'interruption des délais de l'article 905-1 du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°G 19-70.003

Juridiction : la cour d'appel d'Aix-en-Provence

LR4

Avis du 11 avril 2019

n° 15005 P+B+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 25 janvier 2019, dans une instance opposant Mme W... à M. W... et ainsi libellée :

« L'absence d'interruption des délais de l'article 905-1 du code de procédure civile par une demande d'aide juridictionnelle en cours constitue-t-elle une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? »

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Gaillardot, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

En outre, selon l'article 1031-2 du code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

Ces textes ont pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement et postérieurement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Ils visent, d'une part, à obtenir des parties leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu et, d'autre part, à les informer de la saisine pour avis de la Cour de cassation ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter le cas échéant des observations à la Cour de cassation.

Il en résulte que toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. Cette décision doit ensuite être notifiée aux parties, ainsi que la date de transmission du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut, la demande d'avis est irrecevable.

En l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier transmis à la Cour de cassation que la cour d'appel ait, préalablement à sa décision, avisé l'intimé de ce qu'elle envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la cour d'appel ait, postérieurement à sa décision, notifié à l'appelante et à l'intimé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de transmission du dossier à la Cour de cassation.

Ces formalités n'ayant pas été accomplies et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable.

En conséquence,

LA COUR

DÉCLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS ;

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 11avril2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 3avril2019 où étaient présents, conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeLemoine, conseiller référendaire rapporteur, MmesMaunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M.de Leiris, Mme Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M.Gaillardot, premier avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre;

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-70003
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la demande d'avis
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Avis - Décision sollicitant l'avis - Date de transmission du dossier - Notification aux parties - Nécessité

Il résulte de l'article 1031-2 du code de procédure civile que la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour. Il ne résulte pas du dossier que la cour d'appel ait, postérieurement à sa décision, notifié à l'appelante et à l'intimé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de transmission du dossier à la Cour de cassation. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

article 1031-1 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

article 1031-2 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2018

N1 A rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 26 octobre 2017, n° 17-70.010, Bull. 2017, Avis, n° 10N2 A rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 19 janvier 1998, n° 09-70.010, Bull. 1998, Avis, n° 1

avis cité ;Avis de la Cour de cassation, 31 mai 1999, n° 99-20.009, Bull. 1998, Avis, n° 4

avis cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°19-70003, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.70003
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