LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2017), que M. L... a saisi un conseil de prud'hommes de demandes de requalification de son contrat de travail et de paiement de diverses indemnités ; que, par jugement du 30 août 2016, il a été partiellement fait droit à ces demandes ; qu'il a, par l'intermédiaire d'un défenseur syndical, interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2016 ;
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable entre le 1er août 2016 et le 12 mai 2017, lendemain de la publication du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 - qui a complété l'article 930-2 du code de procédure civile en précisant que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical pouvaient être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception -, ce texte n'exigeait nullement que les actes de procédure établis sur support papier par le défenseur syndical fussent remis au greffe en main propre plutôt que par lettre recommandée, ni ne sanctionnait par une irrecevabilité prononcée d'office l'absence de remise en main propre au greffe de la déclaration d'appel ; et qu'en déclarant irrecevable l'appel du jugement du 30 août 2016 effectué par le défenseur syndical de M. L... par lettre recommandée envoyée le 27 septembre et enregistrée le 29 septembre 2016 par le greffe, la cour d'appel a violé l'article 930-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en septembre 2016 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 930-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qui fixe pour le défendeur syndical le mode d'établissement des actes de procédure dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, exige que la déclaration d'appel soit établie sur un support papier remis au greffe, cette remise étant constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire avec la restitution immédiate d'un exemplaire ainsi daté et visé, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de l'appel de M. L... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté par Monsieur L... contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 août 2016
Aux motifs que l'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique, tout en prévoyant que si ce mode de transmission ne peut être utilisé pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, cet acte est établi sur support papier remis au greffe et visé par ce dernier ; que selon l'article 930-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical, lequel peut effectuer les actes de procédure sur support papier et remis au greffe ; que dans ce cas la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux, la remise étant constaté par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; que Monsieur L..., régulièrement représenté par Monsieur A..., défenseur syndical, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et la poursuite de l'affaire au fond, estimant que son appel est recevable ; qu'il soutient que le nouvel article 930-2 du code de procédure civile précise que l'article 930-1 dudit code ne s'applique pas au défenseur syndical, ce qui l'autoriserait à adresser sa déclaration d'appel sur support papier et donc par lettre recommandée ; qu'il soutient qu'en tout état de cause la société ne rapporte pas la preuve d'un grief causé par le non-respect du formalisme de la déclaration d'appel ; qu'il invoque également l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la société BVA Mystery Shopping soutient que les dispositions de l'article 930-2 du code de procédure civile, et notamment le fait qu'un exemplaire de la déclaration d'appel doit être immédiatement restitué, impliquent une remise physique en main propre au greffe, à laquelle la voie postale ne peut se substituer, d'autant qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas joint au greffe trois exemplaires de sa déclaration au greffe, mais seulement deux ; que la seule constatation de non-respect du formalisme imposé par ledit article justifie de déclarer l'appel irrecevable, la preuve d'un grief n'étant pas nécessaire ; considérant que l'irrecevabilité de l'appel tirée du non-respect des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile est indépendante de l'existence d'un grief ; que l'article 930-1 du code de procédure civile, qui concerne la « procédure ordinaire », énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui, l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, la remise étant constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ; que l'article 930-2 du même code, rédigé en termes quasiment identiques, toujours relatif à la « procédure ordinaire, mais en matière prud'homale, dispose : « Les actes de procédures effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué » ; que si l'article consacré au défenseur syndical utilise le terme « peuvent » pour fixer les modalités de l'appel interjeté par un défenseur syndical, ce terme oppose une modalité ouverte aux défenseurs syndicaux à sa prohibition pour les avocats, qui ne peuvent pas, selon l'article 930-1 du code de procédure civile, procéder par voie électronique sauf cause étrangère ; qu'en l'absence d'autres modalités offertes aux défenseurs syndicaux pour interjeter appel force est de considérer que celles qui sont édictées par l'article 930-2 sont obligatoires ; que l'article 930-2 comme l'article 930-1 ne proposent pas une alternative entre la remise en main propre et l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, mais exigent la remise au greffe, la constatation de cette remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire et enfin la restitution immédiate de l'un des exemplaires, joint à l'absence de prévision d'un envoi par lettre simple ou recommandée aux frais du greffe, suppose l'accomplissement de ces formalités en un trait de temps et non un long échange par courrier ; que si l'article 930-2 ne fait pas référence comme l'article 930-1 à une irrecevabilité relevée d'office, d'une part cela n'est pas déterminant dans la mesure où le texte relatif au défenseur syndical a été édicté par un règlement postérieur au texte général, ce qui peut expliquer une coordination imprécise des deux textes à l'article 930-1, et, d'autre part, la formulation comme la logique quasi identique du mécanisme mis en place dans les deux cas visaient à assurer une mise en oeuvre efficace et rapide de l'appel, de sorte que l'intention du rédacteur de ces textes est nécessairement de les soumettre à la même sanction ; qu'enfin, le droit à un procès équitable n'est pas remis en cause par la différence faite entre les deux types de modalités d'appel, celle par voie électronique pour les avocats ayant accès au réseau dit RPVA et celle par dépôt au greffe pour les défenseurs syndicaux ou les avocats n'ayant pas accès audit réseau, différence liée à des considérations techniques et ne pouvant être assimilées à une différence de traitement inéquitable ; qu'il en résulte que l'appel a été interjeté de manière irrégulière et a été déclaré irrecevable à juste titre
Alors, d'une part, que, dans sa rédaction applicable entre le 1er août 2016 et le 12 mai 2017, lendemain de la publication du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017- qui a complété l'article 930-2 du code de procédure civile en précisant que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical pouvaient être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » -, ce texte n'exigeait nullement que les actes de procédure établis sur support papier par le défenseur syndical fussent remis au greffe en main propre plutôt que par lettre recommandée, ni ne sanctionnait par une irrecevabilité prononcée d'office l'absence de remise en main propre au greffe de la déclaration d'appel ; et qu'en déclarant irrecevable l'appel du jugement du 30 août 2016 effectué par le défenseur syndical de Monsieur L... par lettre recommandée envoyée le 27 septembre et enregistrée le 29 septembre 2016 par le greffe, la cour d'appel a violé l'article 930-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en septembre 2016
Alors, d'autre part, que à supposer même que l'envoi en recommandé de la déclaration d'appel constituât une irrégularité, celle-ci ne pouvait altérer sa validité qu'à charge pour l'employeur intimé de justifier du grief qui lui avait été causé, en application de l'article 114 du code de procédure civile, qui a été violé par l'arrêt attaqué.