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11/04/2019 | FRANCE | N°18-11443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 18-11443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2017) et les productions, qu'une ordonnance de référé d'un tribunal de commerce du 16 septembre 2008 a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management (société CIM) des parts sociales de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (société CEH) détenues par M. O..., la société F... M... et la société Arcade investissements conseil (la société AIC) au prix de 4 312 695,09 euros ; que par jugement du 30 janvier

2009, un juge de l'exécution a validé les saisies-attributions et saisies de p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2017) et les productions, qu'une ordonnance de référé d'un tribunal de commerce du 16 septembre 2008 a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management (société CIM) des parts sociales de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (société CEH) détenues par M. O..., la société F... M... et la société Arcade investissements conseil (la société AIC) au prix de 4 312 695,09 euros ; que par jugement du 30 janvier 2009, un juge de l'exécution a validé les saisies-attributions et saisies de parts d'associés et valeurs mobilières pratiquées le 12 novembre 2008, sur le fondement de l'ordonnance du 16 septembre 2008, par M. O..., la société F... M... et la société AIC entre les mains des sociétés CEH, K... V... et Hôtel Résidence de tourisme de la Grande Motte au préjudice de la société CIM et a condamné solidairement les sociétés tiers saisies, dont la société Résidence K... V... , aux causes des saisies pour manquement à leur obligation d'information ; que par arrêt du 20 mars 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 16 septembre 2008 et dit n'y avoir lieu à référé ; que par arrêt du 26 novembre 2009, la même cour d'appel a infirmé le jugement du 30 janvier 2009 et a déclaré nulles les saisies-attributions et saisies de parts d'associés pratiquées le 12 novembre 2008, au motif que l'infirmation de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 avait fait disparaître le fondement des saisies ainsi pratiquées et que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie si ladite saisie est déclarée nulle ; que la Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2010 (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.831, Bull. 2010, II, n° 21 ), a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2009, puis par arrêt du 28 juin 2011 (Com., 28 juin 2011, pourvoi n° 10-25.593), a cassé l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 12 octobre 2010 ; que par un jugement du 26 juin 2012, un tribunal de commerce a prononcé l'exécution forcée de la cession à la société CIM des parts sociales de la société CEH détenues par M. O..., la société F... M... et la société AIC au prix de 2 835 900 euros, outre intérêts au taux légal et condamné la société CIM à leur verser cette somme ; que M. O..., la société F... M... et la société AIC ont fait procéder, le 9 avril 2015, à deux saisies-attributions au préjudice de la société Résidence K... V... sur le fondement de diverses décisions, dont le jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, des deux arrêts de la Cour de cassation des 21 janvier 2010 et 28 janvier 2011 et du jugement du tribunal de commerce du 26 juin 2012 ; que la société Résidence K... V... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en sa première branche réunis :

Attendu que la société Résidence K... V... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 9 avril 2015 à la demande de la société F... M..., de M. O... et de la société AIC, de constater qu'elle dispose d'une créance limitée à 7 500 euros envers la société F... M..., de M. O... et de la société AIC et de cantonner le montant des saisies-attributions pratiquées le 9 avril 2015 à la somme de 2 845 352,62 euros, alors selon le moyen :

1°/ qu'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques qui commande, entre autres, que la solution donnée de manière définitive et irrévocable à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ; qu'en retenant que, par suite de la cassation intervenue dans le cadre de l'instance opposant les créanciers au débiteur, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2009 condamnant la société Résidence K... V... aux causes de la saisie pratiquée au préjudice du débiteur avait, par voie de conséquence, retrouvé son plein et entier effet, cependant que cette condamnation avait été annulée par un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2009 qui ne pouvait plus être remis en cause, la cour d'appel a enfreint le principe de sécurité des rapports juridiques et, de ce fait, violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'ordonnance de référé qui n'a pas, au principal autorité de chose jugée, cesse de produire ses effets à compter de la décision rendue au fond statuant sur les mêmes demandes ; qu'il en résulte que le tiers saisi qui a été condamné sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution à payer au créancier les sommes qui lui sont dues par le débiteur saisi au titre d'une ordonnance de référé, ne peut plus être poursuivi à ce titre après l'intervention d'un jugement statuant au fond sur les sommes dues par le débiteur ; qu'en retenant en l'espèce que les créanciers pouvaient, par les saisies-attributions litigieuses du 9 avril 2015, poursuivre la société Résidence K... V... condamnée en tant que tiers saisi, en vue du recouvrement forcé d'une condamnation provisoire du débiteur ayant cessé de produire ses effets depuis l'intervention d'un jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la créance que détient le créancier sur le tiers saisi condamné, sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, à lui régler les sommes qui lui sont dues par le débiteur en exécution du titre exécutoire sur le fondement duquel est pratiquée la saisie-attribution procède exclusivement de ce titre et ne peut être constituée de la créance arrêtée par un jugement postérieur ou par un autre titre ; qu'en l'espèce, la société Résidence K... V... n'a, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2009, été condamnée solidairement avec le débiteur qu'à payer aux créanciers les sommes qui leur étaient dues en exécution de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 au titre de laquelle ont été pratiquées les saisies-attributions du 12 novembre 2008, pour le montant de 4 312 695,09 euros ; qu'en validant la saisie litigieuse du 9 avril 2015 pratiquée en vertu de la condamnation retenue au fond contre la société CIM par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 substitué à l'ordonnance du 16 septembre 2008, et en en cantonnant le montant à la créance arrêtée par ce jugement, au lieu d'annuler cette saisie, la cour d'appel, qui a retenu que les créanciers pouvaient exécuter la condamnation de la société Résidence K... V... sur le fondement du jugement du 28 juin 2012, a violé l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'aux termes du jugement rendu le 1er juillet 2009 (RG n° 2007003184), le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. O..., la société F... M... et la société AIC à verser, chacun, à la société Résidence K... V... la somme de 1 000 euros ; que, par un arrêt du 13 décembre 2011 (RG n° 09/18552), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement susvisé, sauf en ce qu'il avait condamné la société CEH et les SNC Cannes H... Y..., Antibes Q... C... et Résideal Grande Motte à payer, chacune, à la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Résidence K... V... , chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que la condamnation de M. O... et des sociétés F... M... et AIC au profit de la société Résidence K... V... prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été confirmée en cause d'appel ; qu'en retenant, pour limiter la créance due par les créanciers poursuivants à la société Résidence K... V... à la somme de 7 500 euros, et cantonner en conséquence les saisies litigieuses à la somme de 2 845 352,62 euros, que l'arrêt du 13 décembre 2011 avait annulé la condamnation prononcée contre les créanciers poursuivants, de sorte que la société Résidence K... V... ne disposait d'aucune créance au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en vertu du jugement du 1er juillet 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt du 13 décembre 2011, a méconnu le principe susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt ayant, par motifs adoptés, d'abord relevé qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008, la société F... M..., M. O... et la société AIC avaient pratiqué les saisies ayant donné lieu à la condamnation de la société Résidence K... V... aux causes de la saisie par le jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, et ensuite exactement retenu que si ce jugement avait été infirmé par l'arrêt du 26 novembre 2009, cet arrêt était annulé par voie de conséquence comme étant la suite de l'arrêt du 20 mars 2009 auquel il faisait expressément référence, qui avait été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010, la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009 retrouvait son plein et entier effet ;

Attendu ensuite qu'ayant relevé que la créance provisionnelle de la société F... M..., M. O... et la société AIC fixée à la somme de 4 522 500 euros par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avait été ramenée à la somme de 2 835 900 euros par jugement au fond du 26 juin 2012 du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ni la décision du juge des référés ni celle du juge de l'exécution qui en procédait et servait de fondement aux mesures d'exécution forcée n'étaient remises en cause par le jugement sur le fond du tribunal de commerce qui s'était borné à modifier le quantum de la condamnation, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que la saisie devait être cantonnée à la somme arrêtée par le jugement du tribunal de commerce ;

Et attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'arrêt du 13 novembre 2011 rendait nécessaire, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que par suite de l'infirmation du jugement du 1er juillet 2009 du tribunal de commerce de Paris sur la condamnation de la société civile F... M..., M. O... et la société AIC au paiement d'une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'intervention volontaire des sociétés Louicannes, Antibes piscine et K... V... , cette dernière ne disposait plus d'aucune créance à ce titre en vertu du jugement du 1er juillet 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence K... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O..., la société F... M... et la société Arcade investissements conseil la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Résidence K... V... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Résidence K... V... de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 9 avril 2015 à la demande de la société F... M..., de M. J... O... et de la société Arcade Investissements Conseil, d'avoir constaté que la société Résidence K... V... dispose d'une créance limitée à 7500 euros envers la société F... M..., de M. J... O... et de la société Arcade Investissements Conseil et d'avoir cantonné le montant des saisies-attributions pratiquées le 9 avril 2015 à la somme de 2.845.352,62 euros ;

Aux motifs propres que « sur l'absence de solidarité entre la société SAS Résidence K... V... et la société CIM, la SAS Résidence K... V... qui affirme n'avoir jamais été condamnée solidairement avec la société CIM à régler une dette d'un montant de 2 835 900 € reproche au jugement déféré de s'être mépris sur la portée de ses engagements et d'avoir relevé d'office un titre exécutoire alors que les pouvoirs qui sont conférés au juge de l'exécution par l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire se limitent à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux constatations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 16 septembre 2008 ; qu'elle invoque aussi l'absence de créances résultant d'une décision rendue à titre provisoire ; que par le jugement définitif du 30 janvier 2009 sur lequel s'est fondé le jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'avait pas lui-même prononcé de condamnation mais a statué sur la validité des saisies attributions et saisies de parts d'associés pratiquées au préjudice de la société CIM le 12 novembre 2008 en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 émanant du président du tribunal de commerce de Paris, à l'initiative de M J... O..., la société F... M... et la société Arcade Investissements Conseil, entre les mains des sociétés SAS Résidence K... V... , K... V... et HRTGM, "condamnées aux causes de la saisie pour manquement à leur obligation d'information" ; que sur ce fondement le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a retenu, selon une analyse que la cour partage que l' ordonnance de référé du 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la compagnie SAS Résidence K... V... détenues par Monsieur J... O..., avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a lui-même fait l'objet d'une cassation prononcée le 21 janvier 2010, puis d'un renvoi devant la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, laquelle a confirmé la cession mais infirmé du chef de son prix, tandis que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 22 octobre 2010 sauf en ce qu'il avait confirmé cette cession, la nouvelle cour de renvoi n'ayant pas été saisie; qu'il s'ensuit que la société F... M... M J... O... et la Société Arcade Investissements ont pratiqué des saisies ayant donné lieu à un jugement antérieur rendu le 30 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avaient condamné solidairement la société SAS Résidence K... V... , la SA Compagnie Européenne D'hôtellerie et la SCI de l'Hôtel Résidence de Tourisme de la Grande Motte aux causes des saisies ; que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009, le jugement du 30 janvier 2009 avait retrouvé son plein et entier effet ; que la créance provisionnelle de la société F... M... M J... O... et Société Arcade Investissements fixée initialement à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avaient été ramenée à la somme de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008 par jugement au fond du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que cette analyse est aussi celle de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, qui dans un arrêt du 2 janvier 2016 a jugé que le jugement du 30 janvier 2009, validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait, selon la chronologie des décisions rappelées, " son plein et entier effet" ; qu'il s'ensuit que la condamnation de la société SAS Résidence K... V... "aux causes de la saisie" pratiquée au préjudice de la société CIM justifie le bien-fondé de l'engagement des deux saisies du 9 avril 2015 ; que sur le montant de la créance de Monsieur J... O..., la société F... M... et la société Arcade Investissements Conseil par le jeu des compensations respectives, M O... et les sociétés F... M... et Arcade Investissements Conseil qui ne soulèvent plus l'irrecevabilité de l'application du principe de la compensation, lequel est désormais posé par l'article 1347 du code civil, ne remettent pas en cause dans la présente procédure d'appel les dispositions du jugement qui ont rejeté partiellement leurs réclamations portant sur le recouvrement de condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais de saisie, leur créance complémentaire ayant été accueillie seulement à hauteur de 26 968,89 € avec exclusion des sommes dont le paiement n'était pas justifié et les provisions pour frais de signification et de non contestation; que faute de contestation sérieuse de ce calcul par la SAS Résidence K... V... qui se borne simplement à reconnaître une dette de 3000 €, le jugement sera confirmé ; que de son côté la SAS Résidence K... V... reprend l'intégralité de ses réclamations présentées en première instance et demande à la cour de la reconnaître créancière d'une somme totale de 14 500 € au titre des condamnations prononcées contre les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile décomposant connue suit : - 4000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009, - 3000 € en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2009 - 6000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011, - 1500 € en exécution de l'arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2013 ; qu'au regard des pièces de la procédure et de l'analyse effectuée supra de l'invalidation de l'arrêt du 20 mars 2009 et par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009 au motif que cette décision était la suite de l'arrêt cassé par la cour de cassation le 21 janvier 2010, puisque il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, ce qui avait d'ailleurs justifié la mainlevée des saisies pratiquées alors par les intimés ; qu'il s'ensuit que la SAS Résidence K... V... dispose d'une créance de 7500 euros, laquelle eu égard au montant de sa dette ne peut prétendre à restitution et le cantonnement de la créance de M O... et les sociétés F... M... et Arcade Investissements Conseil sur le compte Carpa de la SARL L... et du compte de la SAS à la BNP à la somme de 2 845 352,62 € compte tenu du paiement de la somme de 10 000 € » ;

Et aux motifs adoptés qu'« aux termes des deux saisies-attributions litigieuses des 09.04.2015, la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil ont fait procéder à la saisie-attribution du compte CARPA, sous compte de la SELARL L... et Associés, de la SAS Résidence K... V... et de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS pour paiement d'une somme de 3 449 797,26 € de décomposant comme suit: - 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, - 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, - 14 743,65 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 28.06.2011 et 28.06.2011, -6000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.12.2012, - 3 407 957,11€ au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA - CIM - au 02.04.2015, - 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 316,10 € au titre des provisions sur intérêts, - 104,28 € au titre de la provision sur les frais de dénonce, - 91,08 € au titre de la provision sur les frais de signification de non contestation, -52,80 € au titre de la provision sur frais de certificat de non contestation, - 72,60 € au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; que sur la somme de 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, par ordonnance de référé du 16 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management SA - CIM- des actions de CEH détenues par J... O... au prix de 4.312.695,09 € arrêté par l'expert, payables à raison de 4.304.841,75 € à la SCI F... M..., 3.833,34 € à J... O... et 4.020 € à la société Arcade Investissement Conseil ; que la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé par arrêt du 20 mars 2009 ; que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 20 mars 2009 de la cour d'appel de Paris ; que sur renvoi de cassation, un arrêt du 12 octobre 2010 de la cour d'appel de Paris a confirmé la cession mais infirmant du chef du prix, elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; que par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 12.10.2010 sauf en ce qu'il a confirmé la cession ; que la Cour de renvoi n'a pas été saisie ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16.09.2008, la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil ont pratiqué des saisies ayant donné lieu au jugement du 30.01.2009 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris (ayant condamné la SAS Résidence K... V... à leur verser 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ) infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 ; qu'aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que son arrêt du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînait donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait son plein et entier effet ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil disposent à l'encontre de la SAS Résidence K... V... d'un titre exécutoire le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris la condamnant au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ( jugement p. 9 § 4 – 11 § 3) (
) ; que sur la somme de 3 407 957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA - CIM - au 02.04.2015, par jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS, la société Compagnie Européenne d'Hôtellerie, la SAS K... V... et la SCI de L'hôtel Résidence de Tourisme de la Grande Motte ont été solidairement condamnées aux causes des saisies ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, ce jugement du 30 janvier 2009 a retrouvé son plein et entier effet ; que ce jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris constitue ainsi le titre exécutoire des défendeurs à l'encontre de la SAS Résidence K... V... ; qu'aux termes de leurs écritures, les défendeurs indiquent que la créance de la société Continental Investments and Management SA - CIM s'élève désormais à la somme de 3 403 790,82 €, laquelle comprend 2 835 900 € au titre de la somme due en principal et 1 252 093,36 € au titre des intérêts tels que fixés au jugement du 28.06.2012, 114 000 € de dommages et intérêts, 344 000 € d'indemnités fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et 77 262,68 € au titre des dépens ; que toutefois le jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la SAS Résidence K... V... au paiement des causes de la saisie ; que si la créance provisionnelle des défendeurs était fixée à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16.09.2008, cette créance a été ramenée à la somme de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 par jugement au fond du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que les défendeurs ne sauraient toutefois solliciter en exécution du jugement du 30.01.2009 les dommages et intérêts, les indemnités et les dépens alloués par les procédures postérieures audit jugement ayant opposées la société Continental Investments and Management SA - CIM - et les défendeurs ; que la créance des défendeurs en exécution du jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris ne peut être ainsi que celle arrêtée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 ; que sur la compensation l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose notamment que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de ce texte et d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations portant sur le montant des sommes restant dues, soit que des paiements soient intervenus depuis la délivrance du titre exécutoire, soit qu'une compensation soit invoquée entre des créances réciproques entre le créancier et le débiteur saisi ( arrêt du 17.02.2011 de 2ème chambre civile de la Cour de Cassation n° de pourvoi 99-21.718) (Civ2, 15 novembre 2007, B. 251, pourvoi n° 06-20.057) (Civ2, 5 février 2009, pourvoi n° 07-21.724) ; qu'il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité du moyen fondé sur la compensation ; que la SAS Résidence K... V... soutient être créancière d'une somme de 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 ; que toutefois aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînant ainsi l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, la SAS Résidence K... V... ne dispose d'aucune créance en vertu de cette décision ; qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande de compensation de la somme de 4000 au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 (jugement, p. 13 §4- 14 § 9) (
) qu'il résulte de la présente décision la Sas Résidence K... V... est débitrice des sommes suivantes au titre de la saisie-attribution litigieuse: - 5000 au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, - 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, - 6000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 4000 au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.12.2012, - 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 ,- 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 316,10 au titre des provisions sur intérêts, - 104,28 € au titre de la provision sur les frais de dénonce,- 72,60 € au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; qu'il convient par conséquent de cantonner le montant des saisies attributions des 09.04.2015 des défendeurs à l'encontre de la SAS Résidence K... V... à la somme de 855 352,62 €, déduction faite de la somme de 7500 € (jugement, p. 17 §§3-4) » ;

1°) Alors qu'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques qui commande, entre autres, que la solution donnée de manière définitive et irrévocable à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ; qu'en retenant que, par suite de la cassation intervenue dans le cadre de l'instance opposant les créanciers au débiteur, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2009 condamnant la société Résidence K... V... aux causes de la saisie pratiquée au préjudice du débiteur avait, par voie de conséquence, retrouvé son plein et entier effet, cependant que cette condamnation avait été annulée par un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2009 qui ne pouvait plus être remis en cause, la cour d'appel a enfreint le principe de sécurité des rapports juridiques et, de ce fait, violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que, subsidiairement, la cassation d'un arrêt par voie de conséquence n'est opposable à un tiers à la procédure ayant donné lieu à l'instance de cassation que si ce dernier a été en mesure d'intervenir devant la cour de renvoi, compétente pour connaître de l'instance cassée par voie de conséquence ; qu'en opposant à la société Résidence K... V... les effets de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2009, prononcée par la Cour de cassation le 21 janvier 2010, sur l'arrêt du 26 novembre 2009, sans que cette société, tiers à la procédure, n'ait pu faire valoir ses droits devant la cour de renvoi, s'agissant de la condamnation aux causes de la saisie prononcée contre elle par le jugement rétabli du 30 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, en toute hypothèse, le droit au procès équitable impose de ne pas priver un justiciable d'un accès effectif au juge d'appel lorsque cette faculté lui est reconnue par l'ordre juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris, qui, dans son arrêt du 26 novembre 2009, n'avait annulé le jugement du 30 janvier 2009 qu'au regard de l'annulation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2009, ultérieurement cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010, n'a pas statué sur les moyens de la société Résidence K... V... tendant à voir juger qu'elle ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie dès lors que son manquement à ses obligations déclaratives était justifié par un motif légitime ; qu'en opposant à la société Résidence K... V... l'effet de la cassation par voie de conséquence attaché à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010 sur le jugement du 30 janvier 2009, rétablissant la condamnation mise à sa charge par ce jugement, la cour d'appel, qui a privé la société Résidence K... V... de son droit à faire réexaminer par un juge d'appel les motifs de sa condamnation aux causes de la saisie, a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Résidence K... V... de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 9 avril 2015 à la demande de la société F... M..., de M. J... O... et de la société Arcade Investissements Conseil, d'avoir constaté que la société Résidence K... V... dispose d'une créance limitée à 7.500 euros envers la société F... M..., de M. J... O... et de la société Arcade Investissements Conseil et d'avoir cantonné le montant des saisies-attributions pratiquées le 9 avril 2015 à la somme de 2.845.352,62 euros ;

Aux motifs propres que « sur l'absence de solidarité entre la société SAS Résidence K... V... et la société CIM, la SAS Résidence K... V... qui affirme n'avoir jamais été condamnée solidairement avec la société CIM à régler une dette d'un montant de 2 835 900 € reproche au jugement déféré de s'être mépris sur la portée de ses engagements et d'avoir relevé d'office un titre exécutoire alors que les pouvoirs qui sont conférés au juge de l'exécution par l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire se limitent à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux constatations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 16 septembre 2008 ; qu'elle invoque aussi l'absence de créances résultant d'une décision rendue à titre provisoire ; que par le jugement définitif du 30 janvier 2009 sur lequel s'est fondé le jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'avait pas lui-même prononcé de condamnation mais a statué sur la validité des saisies attributions et saisies de parts d'associés pratiquées au préjudice de la société CIM le 12 novembre 2008 en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 émanant du président du tribunal de commerce de Paris, à l'initiative de M J... O..., la société F... M... et la société Arcade Investissements Conseil, entre les mains des sociétés SAS Résidence K... V... , K... V... et HRTGM, "condamnées aux causes de la saisie pour manquement à leur obligation d'information" ; que sur ce fondement le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a retenu, selon une analyse que la cour partage que 1' ordonnance de référé du 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la compagnie SAS Résidence K... V... détenues par Monsieur J... O..., avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a lui-même fait l'objet d'une cassation prononcée le 21 janvier 2010, puis d'un renvoi devant la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, laquelle a confirmé la cession mais l'infirmée du chef de son prix, tandis que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 22 octobre 2010 sauf en ce qu'il avait confirmé cette cession, la nouvelle cour de renvoi n'ayant pas été saisie; qu'il s'ensuit que la société F... M... M J... O... et la Société Arcade Investissements ont pratiqué des saisies ayant donné lieu à un jugement antérieur rendu le 30 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avaient condamné solidairement la société SAS Résidence K... V... , la société SA Compagnie Européenne D'hôtellerie et la société SCI de l'Hôtel Résidence de Tourisme de la Grande Motte aux causes des saisies ; que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009, le jugement du 30 janvier 2009 avait retrouvé son plein et entier effet ; que la créance provisionnelle de la société F... M... M J... O... et Société Arcade Investissements fixée initialement à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avaient été ramenée à la somme de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008 par jugement au fond du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que cette analyse est aussi celle de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, qui dans un arrêt du 2 janvier 2016 a jugé que le jugement du 30 janvier 2009, validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait, selon la chronologie des décisions rappelées, " son plein et entier effet" ; qu'il s'ensuit que la condamnation de la société SAS Résidence K... V... "aux causes de la saisie" pratiquée au préjudice de la société CIM justifie le bien-fondé de l'engagement des deux saisies du 9 avril 2015 ; que sur le montant de la créance de Monsieur J... O..., la société F... M... et la société Arcade Investissements Conseil par le jeu des compensations respectives, M O... et les sociétés F... M... et Arcade Investissements Conseil qui ne soulèvent plus l'irrecevabilité de l'application du principe de la compensation, lequel est désormais posé par l'article 1347 du code civil, ne remettent pas en cause dans la présente procédure d'appel les dispositions du jugement qui ont rejeté partiellement leurs réclamations portant sur le recouvrement de condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais de saisie, leur créance complémentaire ayant été accueillie seulement à hauteur de 26 968,89 € avec exclusion des sommes dont le paiement n'était pas justifié et les provisions pour frais de signification et de non contestation; que faute de contestation sérieuse de ce calcul par la SAS Résidence K... V... qui se borne simplement à reconnaître une dette de 3000 €, le jugement sera confirmé ; que de son côté la SAS Résidence K... V... reprend l'intégralité de ses réclamations présentées en première instance et demande à la cour de la reconnaître créancière d'une somme totale de 14 500 € au titre des condamnations prononcées contre les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile décomposant connue suit : - 4000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009, - 3000 € en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2009 - 6000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011, - 1500 € en exécution de l'arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2013 ; qu'au regard des pièces de la procédure et de l'analyse effectuée supra de l'invalidation de l'arrêt du 20 mars 2009 et par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009 au motif que cette décision était la suite de l'arrêt cassé par la cour de cassation le 21 janvier 2010, puisque il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, ce qui avait d'ailleurs justifié la mainlevée des saisies pratiquées alors par les intimés ; qu'il s'ensuit que la SAS Résidence K... V... dispose d'une créance de 7500 euros, laquelle eu égard au montant de sa dette ne peut prétendre à restitution et le cantonnement de la créance de M O... et les sociétés F... M... et Arcade Investissements Conseil sur le compte Carpa de la SARL L... et du compte de la SAS à la BNP à la somme de 2 845 352,62 € compte tenu du paiement de la somme de 10 000 € » ;

Et aux motifs adoptés qu'« aux termes des deux saisies-attributions litigieuses des 09.04.2015, la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil ont fait procéder à la saisie-attribution du compte CARPA, sous compte de la SELARL L... et Associés, de la SAS Résidence K... V... et de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS pour paiement d'une somme de 3 449 797,26 € de décomposant comme suit: - 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, - 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, - 14 743,65 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 28.06.2011 et 28.06.2011, -6000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.12.2012, - 3 407 957,11€ au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA - CIM - au 02.04.2015, - 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 316,10 € au titre des provisions sur intérêts, - 104,28 € au titre de la provision sur les frais de dénonce, - 91,08 € au titre de la provision sur les frais de signification de non contestation, -52,80 € au titre de la provision sur frais de certificat de non contestation, - 72,60 € au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; que sur la somme de 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, par ordonnance de référé du 16 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management SA - CIM- des actions de CEH détenues par J... O... au prix de 4.312.695,09 € arrêté par l'expert, payables à raison de 4.304.841,75 € à la SCI F... M..., 3.833,34 € à J... O... et 4.020 € à la société Arcade Investissement Conseil ; que la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé par arrêt du 20 mars 2009 ; que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 20 mars 2009 de la cour d'appel de Paris ; que sur renvoi de cassation, un arrêt du 12 octobre 2010 de la cour d'appel de Paris a confirmé la cession mais infirmant du chef du prix, elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; que par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 12.10.2010 sauf en ce qu'il a confirmé la cession ; que la Cour de renvoi n'a pas été saisie ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16.09.2008, la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil ont pratiqués des saisies ayant donné lieu au jugement du 30.01.2009 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris (ayant condamné la SAS Résidence K... V... à leur verser 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ) infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 ; qu'aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que son arrêt du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînait donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait son plein et entier effet ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil dispose à l'encontre de la SAS Résidence K... V... d'un titre exécutoire le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris la condamnant au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ( jugement p. 9 § 4 – 11 § 3) (
) ; que sur la somme de 3 407 957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA - CIM - au 02.04.2015, par jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS, la société Compagnie Européenne d'Hôtellerie, la SAS K... V... et la SCI de L'hôtel Résidence de Tourisme de la Grande Motte ont été solidairement condamnées aux causes des saisies ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, ce jugement du 30 janvier 2009 a retrouvé son plein et entier effet ; que ce jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris constitue ainsi le titre exécutoire des défendeurs à l'encontre de la SAS Résidence K... V... ; qu'aux termes de leurs écritures, les défendeurs indiquent que la créance de la société Continental Investments and Management SA - CIM s'élève désormais à la somme de 3 403 790,82 €, laquelle comprend 2 835 900 € au titre de la somme due en principal et 1 252 093,36 € au titre des intérêts tels que fixés au jugement du 28.06.2012, 114 000 € de dommages et intérêts, 344 000 € d'indemnités fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et 77 262,68 € au titre des dépens ; que toutefois le jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la SAS Résidence K... V... au paiement des causes de la saisie ; que si la créance provisionnelle des défendeurs était fixée à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16.09.2008, cette créance a été ramenée à la somme de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 par jugement au fond du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que les défendeurs ne sauraient toutefois solliciter en exécution du jugement du 30.01.2009 les dommages et intérêts, les indemnités et les dépens alloués par les procédures postérieures audit jugement ayant opposées la société Continental Investments and Management – SA CIM - et les défendeurs ; que la créance des défendeurs en exécution du jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris ne peut être ainsi que celle arrêtée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 ; que sur la compensation l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose notamment que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de ce texte et d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations portant sur le montant des sommes restant dues, soit que des paiements soient intervenus depuis la délivrance du titre exécutoire, soit qu'une compensation soit invoquée entre des créances réciproques entre le créancier et le débiteur saisi ( arrêt du 17.02.2011 de 2ème chambre civile de la Cour de Cassation n° de pourvoi 99-21.718) (Civ2, 15 novembre 2007, B. 251, pourvoi n° 06-20.057) (Civ2, 5 février 2009, pourvoi n° 07-21.724) ; qu'il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité du moyen fondé sur la compensation ; que la SAS Résidence K... V... soutient être créancière d'une somme de 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 ; que toutefois aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînant ainsi l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, la SAS Résidence K... V... ne dispose d'aucune créance en vertu de cette décision ; qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande de compensation de la somme de 4000 au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 (jugement, p. 13 §4- 14 § 9) (
) qu'il résulte de la présente décision la Sas Résidence K... V... est débitrice des sommes suivantes au titre de la saisie-attribution litigieuse: - 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, - 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, - 6000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.12.2012, - 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 ,- 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 316,10 au titre des provisions sur intérêts, - 104,28 € au titre de la provision sur les frais de dénonce,- 72,60 € au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; qu'il convient par conséquent de cantonner le montant des saisies attributions des 09.04.2015 des défendeurs à l'encontre de la SAS Résidence K... V... à la somme de 855 352,62 €, déduction faite de la somme de 7500 € (jugement, p. 17 §§3-4) » ;

1°) Alors que l'ordonnance de référé qui n'a pas, au principal autorité de chose jugée, cesse de produire ses effets à compter de la décision rendue au fond statuant sur les mêmes demandes ; qu'il en résulte que le tiers saisi qui a été condamné sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution à payer au créancier les sommes qui lui sont dues par le débiteur saisi au titre d'une ordonnance de référé, ne peut plus être poursuivi à ce titre après l'intervention d'un jugement statuant au fond sur les sommes dues par le débiteur ; qu'en retenant en l'espèce que les créanciers pouvaient, par les saisies-attribution litigieuse du 9 avril 2015, poursuivre la société Résidence K... V... condamnée en tant que tiers saisi, en vue du recouvrement forcé d'une condamnation provisoire du débiteur ayant cessé de produire ses effets depuis l'intervention d'un jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) Alors que la créance que détient le créancier sur le tiers saisi condamné, sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, à lui régler les sommes qui lui sont dues par le débiteur en exécution du titre exécutoire sur le fondement duquel est pratiquée la saisie-attribution procède exclusivement de ce titre et ne peut être constituée de la créance arrêtée par un jugement postérieur ou par un autre titre ; qu'en l'espèce, la société Résidence K... V... n'a, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2009, été condamnée solidairement avec le débiteur qu'à payer aux créanciers les sommes qui leur étaient dues en exécution de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 au titre de laquelle ont été pratiquées les saisies-attribution du 12 novembre 2008, pour le montant de 4.312.695,09 euros ; qu'en validant la saisie litigieuse du 9 avril 2015 pratiquée en vertu de la condamnation retenue au fond contre la société CIM par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 substitué à l'ordonnance du 16 septembre 2008, et en en cantonnant le montant à la créance arrêtée par ce jugement, au lieu d'annuler cette saisie, la cour d'appel, qui a retenu que les créanciers pouvaient exécuter la condamnation de la société Résidence K... V... sur le fondement du jugement du 28 juin 2012, a violé l'article R. 211-5 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Résidence K... V... de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 9 avril 2015 à la demande de la société F... M..., de M. J... O... et de la société Arcade Investissements Conseil, d'avoir constaté que la société Résidence K... V... dispose d'une créance limitée à 7.500 euros envers la société F... M..., de M. J... O... et de la société Arcade Investissements Conseil et d'avoir cantonné le montant des saisies-attributions pratiquées le 9 avril 2015 à la somme de 2.845.352,62 euros ;

Aux motifs propres que « sur l'absence de solidarité entre la société SAS Résidence K... V... et la société CIM, la SAS Résidence K... V... qui affirme n'avoir jamais été condamnée solidairement avec la société CIM à régler une dette d'un montant de 2 835 900 € reproche au jugement déféré de s'être mépris sur la portée de ses engagements et d'avoir relevé d'office un titre exécutoire alors que les pouvoirs qui sont conférés au juge de l'exécution par l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire se limitent à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux constatations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 16 septembre 2008 ; qu'elle invoque aussi l'absence de créances résultant d'une décision rendue à titre provisoire ; que par le jugement définitif du 30 janvier 2009 sur lequel s'est fondé le jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n' avait pas lui-même prononcé de condamnation mais a statué sur la validité des saisies attributions et saisies de parts d'associés pratiquées au préjudice de la société CIM le 12 novembre 2008 en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 émanant du président du tribunal de commerce de Paris, à l'initiative de M J... O..., la société F... M... et la société Arcade Investissements Conseil, entre les mains des sociétés SAS Résidence K... V... , et HRTGM, "condamnées aux causes de la saisie pour manquement à leur obligation d'information" ; que sur ce fondement le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a retenu, selon une analyse que la cour partage que l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la compagnie SAS Résidence K... V... détenues par Monsieur J... O..., avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a lui-même fait l'objet d'une cassation prononcée le 21 janvier 2010, puis d'un renvoi devant la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, laquelle a confirmé la cession mais l'a infirmée du chef de son prix, tandis que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 22 octobre 2010 sauf en ce qu'il avait confirmé cette cession, la nouvelle cour de renvoi n'ayant pas été saisie; qu'il s'ensuit que la société F... M... M J... O... et la Société Arcade Investissements ont pratiqué des saisies ayant donné lieu à un jugement antérieur rendu le 30 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avaient condamné solidairement la société SAS Résidence K... V... , la SA Compagnie Européenne D'hôtellerie et la SCI de l'Hôtel Résidence de Tourisme de la Grande Motte aux causes des saisies ; que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009, le jugement du 30 janvier 2009 avait retrouvé son plein et entier effet ; que la créance provisionnelle de la société F... M... M J... O... et Société Arcade Investissements fixée initialement à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avaient été ramenée à la somme de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008 par jugement au fond du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que cette analyse est aussi celle de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, qui dans un arrêt du 2 janvier 2016 a jugé que le jugement du 30 janvier 2009, validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait, selon la chronologie des décisions rappelées, " son plein et entier effet" ; qu'il s'ensuit que la condamnation de la société SAS Résidence K... V... "aux causes de la saisie" pratiquée au préjudice de la société CIM justifie le bien-fondé de l'engagement des deux saisies du avril 2015 ; que sur le montant de la créance de Monsieur J... O..., la société F... M... et la société Arcade Investissements Conseil par le jeu des compensations respectives, M O... et les sociétés F... M... et Arcade Investissements Conseil qui ne soulèvent plus l'irrecevabilité de l'application du principe de la compensation, lequel est désormais posé par l'article 1347 du code civil, ne remettent pas en cause dans la présente procédure d'appel les dispositions du jugement qui ont rejeté partiellement leurs réclamations portant sur le recouvrement de condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais de saisie, leur créance complémentaire ayant été accueillie seulement à hauteur de 26 968,89 € avec exclusion des sommes dont le paiement n'était pas justifié et les provisions pour frais de signification et de non contestation; que faute de contestation sérieuse de ce calcul par la SAS Résidence K... V... qui se borne simplement à reconnaître une dette de 3000 €, le jugement sera confirmé ; que de son côté la SAS Résidence K... V... reprend l'intégralité de ses réclamations présentées en première instance et demande à la cour de la reconnaître créancière d'une somme totale de 14 500 € au titre des condamnations prononcées contre les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile décomposant connue suit : - 4000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009, - 3000 € en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2009 - 6000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011, - 1500 € en exécution de l'arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2013 ; qu'au regard des pièces de la procédure et de l'analyse effectuée supra de l'invalidation de l'arrêt du 20 mars 2009 et par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009 au motif que cette décision était la suite de l'arrêt cassé par la cour de cassation le 21 janvier 2010, puisque il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, ce qui avait d'ailleurs justifié la mainlevée des saisies pratiquées alors par les intimés ; qu'il s'ensuit que la SAS Résidence K... V... dispose d'une créance de 7500 euros, laquelle eu égard au montant de sa dette ne peut prétendre à restitution et le cantonnement de la créance de M J... O... et les sociétés F... M... et Arcade Investissements Conseil sur le compte Carpa de la SARL L... et du compte de la SAS à la BNP à la somme de 2 845 352,62 €, compte tenu du paiement de la somme de 10 000 € » ;

Et aux motifs adoptés qu' « aux termes des deux saisies-attributions litigieuses des 09.04.2015, la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil ont fait procéder à la saisie-attribution du compte CARPA, sous compte de la SELARL L... et Associés, de la SAS Résidence K... V... et de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS pour paiement d'une somme de 3 449 797,26 € de décomposant comme suit: - 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, - 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, - 14 743,65 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 28.06.2011 et 28.06.2011, -6000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.12.2012, - 3 407 957,11€ au titre du solde dû par la société Continental Investments And Management SA - CIM - au 02.04.2015, - 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 316,10 € au titre des provisions sur intérêts, - 104,28 € au titre de la provision sur les frais de dénonce, - 91,08 € au titre de la provision sur les frais de signification de non contestation, -52,80 € au titre de la provision sur frais de certificat de non contestation, - 72,60 € au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; que sur la somme de 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, par ordonnance de référé du 16 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession à la société Continental Investments And Management SA - CIM- des actions de CEH détenues par J... O... au prix de 4.312.695,09 € arrêté par l'expert, payables à raison de 4.304.841,75 € à la SCI F... M..., 3.833,34 € à J... O... et 4.020 € à la société Arcade Investissement Conseil ; que la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé par arrêt du 20 mars 2009 ; que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 20 mars 2009 de la cour d'appel de Paris ; que sur renvoi de cassation, un arrêt du 12 octobre 2010 de la cour d'appel de Paris a confirmé la cession mais infirmant du chef du prix, elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; que par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 12.10.2010 sauf en ce qu'il a confirmé la cession ; que la Cour de renvoi n'a pas été saisie ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16.09.2008, la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil ont pratiqués des saisies ayant donné lieu au jugement du 30.01.2009 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris (ayant condamné la SAS Résidence K... V... à leur verser 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ) infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 ; qu'aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que son arrêt du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînait donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait son plein et entier effet ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la société civile F... M..., J... O... et la SARL Arcade Investissements Conseil dispose à l'encontre de la SAS Résidence K... V... d'un titre exécutoire le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS la condamnant au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que, sur la somme de 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, par ordonnance de référé du 21.10.2010, le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné le sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution de Grasse du 25 mai 2010 et a notamment condamné la SCI Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte (aux droits de laquelle vient la demanderesse) et la SAS Résidence K... V... à payer aux défendeurs la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que sur appel du jugement du 25 mai 2010 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a notamment, par arrêt du 10.06.2011, constaté le désistement d'appel de Monsieur J... O..., la Société F... M... et la Société Arcade Investissements Conseil dans la procédure l'opposant à la SAS Résidence K... V... et en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, a débouté la SAS Résidence K... V... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné in solidum Monsieur J... O..., la Société F... M... et la Société Arcade Investissements Conseil à verser à la SAS Résidence K... V... la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; que contrairement aux allégations de la SAS Résidence K... V... , l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 10.06.2011 n'a nullement contredit l'ordonnance de référé du 21.10.2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, n'ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige en raison du désistement d'appel des défendeurs ; que les défendeurs disposent ainsi à l'encontre de la SAS Résidence K... V... d'un titre exécutoire en l'espèce l'ordonnance de référé du 21.10.2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en Provence (jugement p. 9 § 4 – 11 dernier § ) (
) ; que sur la somme de 3 407 957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA - CIM - au 02.04.2015, par jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS, la société Compagnie Européenne d'Hôtellerie, la SAS K... V... et la SCI de L'hôtel Résidence de Tourisme de la Grande Motte ont été solidairement condamnées aux causes des saisies ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, ce jugement du 30 janvier 2009 a retrouvé son plein et entier effet ; que ce jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris constitue ainsi le titre exécutoire des défendeurs à l'encontre de la SAS Résidence K... V... ; qu'aux termes de leurs écritures, les défendeurs indiquent que la créance de la société Continental Investments and Management - CIM s'élève désormais à la somme de 3 403 790,82 €, laquelle comprend 2 835 900 € au titre de la somme due en principal et 1 252 093,36 € au titre des intérêts tels que fixés au jugement du 28.06.2012, 114 000 € de dommages et intérêts, 344 000 € d'indemnités fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et 77 262,68 € au titre des dépens ; que toutefois le jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la SAS Résidence K... V... au paiement des causes de la saisie ; que si la créance provisionnelle des défendeurs était fixée à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16.09.2008, cette créance a été ramenée à la somme de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 par jugement au fond du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que les défendeurs ne sauraient toutefois solliciter en exécution du jugement du 30.01.2009 les dommages et intérêts, les indemnités et les dépens alloués par les procédures postérieures audit jugement ayant opposées la société Continental Investments and Management SA - CIM - et les défendeurs ; que la créance des défendeurs en exécution du jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris ne peut être ainsi que celle arrêtée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 ; que sur la compensation l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose notamment que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de ce texte et d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations portant sur le montant des sommes restant dues, soit que des paiements soient intervenus depuis la délivrance du titre exécutoire, soit qu'une compensation soit invoquée entre des créances réciproques entre le créancier et le débiteur saisi (arrêt du 17.02.2011 de 2ème chambre civile de la Cour de Cassation n° de pourvoi 99-21.718) ( Civ2, 15 novembre 2007, B. 251, pourvoi n° 06-20.057) (Civ2, 5 février 2009, pourvoi n° 07-21.724) ; qu'il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité du moyen fondé sur la compensation ; que la SAS Résidence K... V... soutient être créancière d'une somme de 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 ; que toutefois aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînant ainsi l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, la SAS Résidence K... V... ne dispose d'aucune créance en vertu de cette décision ; qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande de compensation de la somme de 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009 ; que la SAS Résidence K... V... soutient être créancière des sommes de: - 3000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyée par le Tribunal de Commerce de Paris dans son jugement du 01.07.2009, - 6000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyée par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 13.12.2011, - 1500 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyée par la Cour de Cassation dans son arrêt ayant rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13.12.2011 ; que par jugement du 1er juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société F... M..., la société Arcade Investissements Conseil et M. O... à payer, chacun, aux SAS Louicannes, Antibes Piscine et K... V... , chacune, la somme de 1 000 euros, au titre de leur intervention volontaire ; qu'aux termes de l'arrêt du 13.12.2011, la Cour d'Appel de Paris a toutefois infirmé le jugement du 01 Juillet 2009 du Tribunal de Commerce de Paris sur la condamnation de la société civile F... M..., J... O... et la S.A.RL Arcade Investissements Conseil au paiement d'une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'intervention volontaire des SAS Louicannes, Antibes Piscine et K... V... ; que la Cour d'Appel de Paris a statué à nouveau sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. J... O..., la SCI F... M... et la société Arcade Investissements Conseil à payer, chacun, à la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Résidence K... V... , chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; qu'il convient par conséquent de constater que la SAS Résidence K... V... ne dispose d'aucune créance au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en vertu du jugement du 01.07.2009 du Tribunal de Commerce de Paris ; que la seule somme dont elle dispose en vertu de ladite indemnité en exécution de l'arrêt du 13.12.2011 de la Cour d'Appel de Paris est de 2000 euros ; que la SAS Résidence K... V... réclame le paiement des indemnités de 4000 euros fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile octroyées à la SAS Louicannes et la SAS Antibes Piscine sans toutefois démontrer qu'elle vient dans leurs droits ; que dans la mesure où les défendeurs admettent sa qualité de créancière de la SAS Résidence K... V... au titre des indemnités à la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Résidence K... V... , d'une somme totale de 6000 euros, il convient de retenir cette créance ; que les défendeurs reconnaissent également devoir à la SAS Résidence K... V... une indemnité de 1500 euros en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19.03.2013 ; qu'il convient par conséquent de constater que la SAS Résidence K... V... dispose d'une créance de 7500 euros envers les défendeurs ; qu'il convient par conséquent de faire droit à sa demande de compensation entre les sommes dues de part et d'autre telles que retenues ; que dans la mesure où il est fait droit à la demande de compensation et la SAS Résidence K... V... disposant de titres exécutoires à hauteur d'une créance de 7500 euros, il convient de la débouter de sa demande de condamner a les défendeurs au paiement d'un quelconque reliquat ((jugement p. 13 § 4 – 16 § 1 ) (
) ; qu'il résulte de la présente décision que la SAS Résidence K... V... est débitrice des sommes suivantes au titre de la saisie-attribution litigieuse: - 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009,- 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, -6000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.12.2012, - 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 , - 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 316,10 € au titre des provisions sur intérêts, - 104,28 € au titre de la provision sur les frais de dénonce, - 72,60 € au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; qu'il convient par conséquent de cantonner le montant des saisies attributions des 09.04.2015 des défendeurs à l'encontre de la SAS Résidence K... V... à la somme de 855 352,62 €, déduction faite de la somme de 7500 € (jugement, p. 17 §§ 3-4) » ;

1°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'aux termes du jugement rendu le 1er juillet 2009 (RG n° 2007003184), le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. O..., la société F... M... et la société Arcade Investissements Conseil à verser, chacun, à la société Résidence K... V... la somme de 1.000 euros ; que, par un arrêt du 13 décembre 2011 (RG n° 09/18552), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement susvisé, sauf en ce qu'il avait condamné la société Compagnie Européenne d'Hôtellerie et les SNC Cannes H... Y..., Antibes Q... C... et Résideal Grande Motte à payer, chacune, à la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Résidence K... V... , chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que la condamnation de M. O... et des sociétés F... M... et Arcade Investissements Conseil au profit de la société Résidence K... V... prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été confirmée en cause d'appel ; qu'en retenant, pour limiter la créance due par les créanciers poursuivants à la société Résidence K... V... à la somme de 7.500 euros, et cantonner en conséquence les saisies litigieuses à la somme de 2.845.352,62 euros, que l'arrêt du 13 décembre 2011 avait annulé la condamnation prononcée contre les créanciers poursuivants, de sorte que la société Résidence K... V... ne disposait d'aucune créance au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en vertu du jugement du 1er juillet 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt du 13 décembre 2011, a méconnu le principe susvisé ;

2°) Alors que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant que les créanciers pouvaient procéder à l'exécution forcée du jugement du 30 janvier 2009, rétabli par l'effet de la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009 attaché aux arrêts rendus par la Cour de cassation les 21 janvier 2010 et 28 juin 2011 dans l'instance opposant les créanciers au débiteur principal, sans rechercher si ces deux arrêts, sur le fondement desquels les créanciers poursuivaient les saisies-attributions litigieuses, avaient été signifiés à la société Résidence K... V... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile ;

3°) Alors que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant que les créanciers pouvaient procéder à l'exécution forcée de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Résidence K... V... au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, sans rechercher si cette décision sur le fondement de laquelle les créanciers poursuivaient les saisies-attribution litigieuses, avait été signifiée à la société Résidence K... V... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11443
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°18-11443


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11443
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