La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°18-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 18-11442


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 17 mars 2017) et les productions, qu'une ordonnance de référé d'un tribunal de commerce du 16 septembre 2008 a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management (la société CIM) des parts sociales de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) détenues par M. B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil (la société AIC) au prix de 4 312 695,09 euros ; que par jugement

du 30 janvier 2009, un juge de l'exécution a validé les saisies-attributions e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 17 mars 2017) et les productions, qu'une ordonnance de référé d'un tribunal de commerce du 16 septembre 2008 a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management (la société CIM) des parts sociales de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) détenues par M. B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil (la société AIC) au prix de 4 312 695,09 euros ; que par jugement du 30 janvier 2009, un juge de l'exécution a validé les saisies-attributions et saisies de parts d'associés et valeurs mobilières pratiquées le 12 novembre 2008, sur le fondement de l'ordonnance du 16 septembre 2008, par M. B..., la société Bayard Montaigne et la société AIC entre les mains des sociétés CEH, S... F... et Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte au préjudice de la société CIM et a condamné solidairement les sociétés tiers saisies, dont la société CEH, aux causes des saisies pour manquement à leur obligation d'information ; que par arrêt du 20 mars 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 16 septembre 2008 et dit n'y avoir lieu à référé ; que par arrêt du 26 novembre 2009, la même cour d'appel a infirmé le jugement du 30 janvier 2009 et a déclaré nulles les saisies-attributions et saisies de parts d'associés pratiquées le 12 novembre 2008, au motif que l'infirmation de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 avait fait disparaître le fondement des saisies ainsi pratiquées et que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie si ladite saisie est déclarée nulle ; que la Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2010 (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.831, Bull. 2010, II, n° 21), a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2009, puis par arrêt du 28 juin 2011 ( Com., 28 juin 2011, pourvoi n° 10-25.593), a cassé l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 12 octobre 2010 ; que par un jugement du 26 juin 2012, un tribunal de commerce a prononcé l'exécution forcée de la cession à la société CIM des parts sociales de la société CEH détenues par M. B..., la société Bayard Montaigne et la société AIC au prix de 2 835 900 euros, outre intérêts au taux légal et condamné la société CIM à leur verser cette somme ; que M. B..., la société Bayard Montaigne et la société AIC ont fait procéder, le 9 avril 2015, à une saisie-attribution au préjudice de la société CEH sur le fondement de diverses décisions, dont le jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, des deux arrêts de la Cour de cassation des 21 janvier 2010 et 28 janvier 2011 et du jugement du tribunal de commerce du 26 juin 2012 ; que la société CEH a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen réunis :

Attendu que la société CEH fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2015 à la demande de la société Bayard Montaigne, de M. B... et de la société AIC sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP, de constater qu'elle dispose d'une créance limitée à 15 500 euros envers la société Bayard Montaigne, M. B... et la société AIC et de cantonner le montant de la saisie à la somme de 2 839 805,70 euros, alors selon le moyen :

1°/ qu'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques qui commande, entre autres, que la solution donnée de manière définitive et irrévocable à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ; qu'en retenant que, par suite de la cassation intervenue dans le cadre de l'instance opposant les créanciers au débiteur, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2009 condamnant la société CEH aux causes de la saisie pratiquée au préjudice du débiteur avait, par voie de conséquence, retrouvé son plein et entier effet, cependant que cette condamnation avait été annulée par un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2009 qui ne pouvait plus être remis en cause, la cour d'appel a enfreint le principe de sécurité des rapports juridiques et, de ce fait, violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'ordonnance de référé qui n'a pas, au principal autorité de chose jugée, cesse de produire ses effets à compter de la décision rendue au fond statuant sur les mêmes demandes ; qu'il en résulte que le tiers saisi, qui a été condamné sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution à payer au créancier les sommes qui lui sont dues par le débiteur saisi au titre d'une ordonnance de référé, ne peut plus être poursuivi à ce titre après l'intervention d'un jugement statuant au fond sur les sommes dues par le débiteur; qu'en retenant en l'espèce que les créanciers pouvaient, par la saisie-attribution litigieuse du 9 avril 2015, poursuivre la société CEH, condamnée en tant que tiers saisi, en vue du recouvrement forcé d'une condamnation provisoire du débiteur ayant cessé de produire ses effets depuis l'intervention d'un jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la créance que détient le créancier sur le tiers saisi condamné sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution à lui régler les sommes qui lui sont dues par le débiteur en exécution du titre exécutoire sur le fondement duquel est pratiquée la saisie-attribution procède exclusivement de ce titre et ne peut être la créance arrêtée par un jugement postérieur ou par un autre titre ; qu'en l'espèce, la société CEH n'a, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2009, été condamnée solidairement avec le débiteur qu'à payer aux créanciers les sommes qui leur étaient dues en exécution de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 au titre de laquelle ont été pratiquées les saisies-attributions du 12 novembre 2008, pour la somme de 4 312 695,09 euros ; qu'en validant la saisie litigieuse du 9 avril 2015 pratiquée en vertu de la condamnation retenue au fond contre la société CIM par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 substitué à l'ordonnance du 16 septembre 2008, et en en cantonnant le montant à la créance arrêtée par ce jugement, au lieu d'annuler cette saisie, la cour d'appel, qui a retenu que les créanciers pouvaient exécuter la condamnation de la société CEH sur le fondement du jugement du 28 juin 2012, a violé l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'arrêt ayant, par motifs adoptés, d'abord relevé qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008, la société Bayard Montaigne, M. B... et la société AIC avaient pratiqué les saisies ayant donné lieu à la condamnation de la société CEH aux causes de la saisie par le jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, et ensuite exactement retenu que si ce jugement avait été infirmé par l'arrêt du 26 novembre 2009, cet arrêt était annulé par voie de conséquence comme étant la suite de l'arrêt du 20 mars 2009 auquel il faisait expressément référence, qui avait été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010, la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009 retrouvait son plein et entier effet ;

Et attendu qu'ayant relevé que la créance provisionnelle de la société Bayard Montaigne, M. B... et la société AIC fixée à la somme de 4 522 500 euros par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avait été ramenée à la somme de 2 835 900 euros par jugement au fond du 26 juin 2012 du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ni la décision du juge des référés ni celle du juge de l'exécution qui en procédait et servait de fondement aux mesures d'exécution forcée n'étaient remises en cause par le jugement sur le fond du tribunal de commerce qui s'était borné à modifier le quantum de la condamnation, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que la saisie devait être cantonnée à la somme arrêtée par le jugement du tribunal de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie européenne d'hôtellerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne d'hôtellerie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Compagnie européenne d'hôtellerie de sa demande de mainlevée de la saisieattribution pratiquée le 9 avril 2015 à la demande de la société Bayard Montaigne, de M. K... B... et de la société Arcade Investissements conseil sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP, d'avoir constaté que la société Compagnie européenne d'hôtellerie dispose d'une créance limitée à 15.500 euros envers la société Bayard Montaigne, M. K... B... et la société Arcade Investissements conseil et d'avoir cantonné le montant de la saisie à la somme de 2.839.805,70 euros ;

Aux motifs propres que « sur l'absence de solidarité entre la société Compagnie européenne d'hôtellerie et la société CIM, la société Compagnie européenne d'hôtellerie qui affirme n'avoir jamais été condamnée solidairement avec la société CIM à régler une dette d'un montant de 2 835 900 € reproche au jugement déféré de s'être mépris sur la portée de ses engagements et d'avoir relevé d'office un titre exécutoire alors que les pouvoirs qui sont conférés au juge de l'exécution par l'article 213- que l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire se limitent à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux constatations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 16 septembre 2008 : qu'elle invoque aussi l'absence de créances résultant d'une décision rendue à titre provisoire ; que par le jugement définitif du 30 janvier 2009 sur lequel s'est fondé le jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n' avait pas lui-même prononcé de condamnation mais a statué sur la validité des saisies attributions et saisies de parts d'associés pratiquées au préjudice de la société CIM le 12 novembre 2008 en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 émanant du président du tribunal de commerce de Paris, à l'initiative de M. K... B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil, entre les mains des sociétés Compagnie européenne d'hôtellerie, S... F... et HRTGM, "condamnées aux causes de la saisie pour manquement à leur obligation d'information" ; que sur ce fondement le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a retenu, selon une analyse que la cour partage : que l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la Compagnie européenne d'hôtellerie détenues par Monsieur K... B..., avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a lui-même fait l'objet d'une cassation prononcée le 21 janvier 2010, puis d'un renvoi devant la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, laquelle a confirmé la cession mais l' a infirmée du chef de son prix, tandis que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 22 octobre 2010 sauf en ce qu'il avait confirmé cette cession, la nouvelle cour de renvoi n'ayant pas été saisie ; qu'il s'en suit que la société Bayard Montaigne, M. K... B... et la société Arcade Investissements ont pratiqué des saisies ayant donné lieu à un jugement antérieur rendu le 30 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avaient condamné solidairement la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SA Compagnie européenne d'hôtellerie et la SCI de l'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte aux causes des saisies ; que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009, le jugement du 30 janvier 2009 avait retrouvé son plein et entier effet ; que la créance provisionnelle de la société Bayard Montaigne, M. K... B... et société Arcade Investissements fixée initialement à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avaient été ramenée à la somme de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008 par jugement au fond du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que cette analyse est aussi celle de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, qui dans un arrêt du 2 janvier 2016 a jugé que le jugement du 30 janvier 2009, validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait, selon la chronologie des décisions rappelées, " son plein et entier effet" ; qu'il s'ensuit que la condamnation de la société Compagnie européenne d'hôtellerie "aux causes de la saisie" pratiquée au préjudice de la société CIM justifie le bien fondé de l'engagement de la présente procédure d'exécution forcée ; que, sur le montant de la créance de Monsieur K... B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil par le jeu des compensations respectives, M. B... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements conseil qui ne soulèvent plus l'irrecevabilité de l'application du principe de la compensation, lequel est désormais posé par l'article 1347 du code civil, ne remettent pas en cause dans la présente procédure d'appel les dispositions du jugement qui ont rejeté partiellement leurs réclamations portant sur le recouvrement de condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais de saisie, leur créance complémentaire ayant été accueillie seulement à hauteur de 26 968,89 € avec exclusion des sommes dont le paiement n'était pas justifié et les provisions pour frais de signification et de non contestation ; que faute de contestation sérieuse de ce calcul par la société Compagnie européenne d'hôtellerie qui se borne simplement à reconnaître une dette de 3000 €, le jugement sera confirmé ; que de son côté la société Compagnie européenne d'hôtellerie reprend l'intégralité de ses réclamations présentées en première instance et demande à la cour de la reconnaître créancière des sommes suivantes : - 11468, 49 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 et ses suites, - 4000 € en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011, - 4000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 relatif à la régularité des conseils d'administration des 22 mars et 17 avril 2007 , - 6000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 relatif à la charge de travaux et saisie de loyers, -1500 € en vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2013; que toutefois le juge de l'exécution a écarté à bon droit la réclamation portant sur la somme de 11468, 49 € au motif de l'annulation des décisions fondant sa demande, au motif de la cassation de l'arrêt du 26 novembre 2009 et du 21 janvier 2010 compte tenu du lien de dépendance entre ces deux décisions ; qu'il s'ensuit la justification de la créance de la Compagnie européenne d'hôtellerie à hauteur de 15 500 €, et la confirmation du jugement sur le montant de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007, date de la mise en oeuvre du pacte d'actionnaire par M. B... et du taux légal majoré s'agissant de l'exécution de décisions de justice rendues à compter du 26 novembre 2008, soit au total, frais de l'acte de saisie compris un cantonnement pour 2 839 805,70 € » ;

Et aux motifs adoptés que « aux termes des deux saisies-attributions litigieuses des 09.04.2015, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ont fait procéder à la saisie-attribution du compte CARPA, sous compte de la SELARL T... et Associés, de la SAS Résidence S... F... et de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS pour paiement d'une somme de 3 449 797,26 € de décomposant comme suit : - 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, - 500 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, - 7 371,80 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011, - 3000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 3 407957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA - CIM- au 02.04.2015, - 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 271,49 € au titre des provisions sur intérêts, - 103,24 € au titre de la provision sur les frais de dénonce, - 90,04 € au titre de la provision sur les frais de signification de non contestation, - 52,80 € au titre de la provision sur frais de certificat de non contestation, - 71,55€ au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; que sur la somme de 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, que par ordonnance de référé du 16 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management SA - CIM des actions de CEH détenues par K... B... au prix de 4.312.695,09 € arrêté par l'expert, payables à raison de 4.304.841,75 € à la SA Bayard Montaigne, 3.833,34 € à K... B... et 4.020 € à la société Arcade Investissement Conseil ; que la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé par arrêt du 20 mars 2009 ; que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 20 mars 2009 de la cour d'appel de Paris ; que sur renvoi de cassation, un arrêt du 12 octobre 2010 de la cour d'appel de Paris a confirmé la cession mais infirmant du chef du prix, elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; que par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 12.10.2010 sauf en ce qu'il a confirmé la cession ; que la Cour de renvoi n'a pas été saisie ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16.09.2008, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la S.A.R.L Arcade Investissements conseil ont pratiqués des saisies ayant donné lieu au jugement du 30.01.2009 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris ; qu'aux termes de ce jugement, la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS Résidence S... F... et la SCI de l'Hôtel Résidence de Tourisme la Grande Motte, ont été condamnées à verser aux défendeurs la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que si ce jugement a été infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009, la Cour d'Appel de Paris a dit dans son arrêt du 20.12.2012, que son arrêt du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînait donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait son plein et entier effet ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil disposent à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie d'un titre exécutoire, le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris la condamnant au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que, sur la somme de 500 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, par ordonnance de référé du 21.10.2010, le Premier président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné le sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution de Grasse du 25 mai 2010 et a notamment condamné la SCI Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande et la SAS Résidence S... F... à payer aux défendeurs la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que sur appel du jugement du 25 mai 2010 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a notamment, par arrêt du 10.06.2011, constaté le désistement d'appel de Monsieur K... B..., la Société Bayard Montaigne et la Société Arcade Investissements conseil dans la procédures l'opposant à la SAS Résidence S... F... et en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, a débouté la SAS Résidence S... F... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné in solidum Monsieur B..., la Société Bayard Montaigne et la Société Arcade Investissements conseil à verser à la SAS Résidence S... F... la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; que contrairement aux allégations de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 10.06.2011 n'a nullement contredit l'ordonnance de référé du 21.10.2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, n'ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige en raison du désistement d'appel des défendeurs ; que les défendeurs disposent ainsi à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie d'un titre exécutoire, l'ordonnance de référé du 21.10.2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en Provence ; que sur la somme de 7 371,80 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011 ; qu'aux termes de leurs écritures, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la Sarl Arcade Investissements conseil soutiennent que la somme de 7 371,80 € a été acquittée (pièce n°22) en exécution des deux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011 ; que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ne justifient pas avoir versé à la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie la somme de 7 371,80 € ; qu'au termes de la pièce 22 visée expressément par les défendeurs dans leurs écritures, la somme 7 371,80 € représente en fait le montant des états de frais de la SCP Rougon De Saint Ferreol et Touboul et de la SCP Boitai Gereux Boulan que les défendeurs disent avoir acquittée en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 10.06.2011 annulé par l'arrêt de la chambre commerciale de Cour de Cassation du 28.06.2011 ; qu'aux termes de l'arrêt du 10.06.2011, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'instance de la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil et les a condamnés à verser à la société Compagnie européenne d'hôtellerie la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ; que l'arrêt de la chambre commerciale de Cour de Cassation du 28.06.2011 n'a pas annulé l'arrêt du 10.06.2011 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence dans la mesure où il a été rendu à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12.10.2010 ; qu'il convient par conséquent de constater que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ne disposent d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie en restitution de la somme de 7371,80 € ; que, sur la somme de 3000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, que la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie reconnaît devoir la somme de 3000 au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012 ; que sur la somme de 3 407 957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA CIM - au 02.04.2015, par jugement du 30 janvier 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment validé les saisies-attributions et saisies de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquées le 12 novembre 2008 par la société Bayard Montaigne, Monsieur K... B... et la société Arcade Investissements conseil entre les mains de la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS S... de Ventadour et la SCI de L'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte et au préjudice de la société CIM pour recouvrement de la créance de 4.359.394, 96euros ; que la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS S... de Ventadour et la SCI de L'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte ont été solidairement condamnées aux causes des saisies ; que ce jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS constitue en effet le titre exécutoire des défendeurs à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, dont le caractère exécutoire a été admis ; qu'aux termes de leurs écritures, les défendeurs indiquent que la créance de la société Continental Investments and Management SA - CIM s'élève désormais à la somme de 3 403 790,82 €, laquelle comprend 2 835 900 au titre de la somme due en principal et 1 252 093,36 € au titre des intérêts tels que fixés au jugement du 28.06.2012, 114 000 de dommages et intérêts, 344 000 € d'indemnités fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et 77 262,68 € au titre des dépens ; que le jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie au paiement des causes de la saisie ; que si la créance provisionnelle des défendeurs était fixée à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16.09.2008, cette créance a été ramenée à la somme de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 par jugement au fond du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que les défendeurs ne sauraient toutefois solliciter en exécution du jugement du 30.01.2009 les dommages et intérêts, les indemnités et les dépens alloués par les procédures postérieures audit jugement ayant opposées la société Continental Investments and Management SA - CIM et les défendeurs ; que la créance des défendeurs en exécution du jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS ne peut être ainsi que celle arrêtée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 ; que sur la compensation, (
) la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie soutient être créancière d'une somme de 30 968,89 € détaillée comme suit : - 2000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011, - 9 468,89 € au titre des dépens en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011 (
) ; qu'aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînant ainsi l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie ne dispose d'aucune créance en vertu de cette décision ; qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande de compensation des sommes de 2000 € et de 9 468,89 € en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011 » ;

1°) Alors qu'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques qui commande, entre autres, que la solution donnée de manière définitive et irrévocable à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ; qu'en retenant que, par suite de la cassation intervenue le cadre de l'instance opposant les créanciers au débiteur, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2009 condamnant la société Compagnie européenne d'hôtellerie aux causes de la saisie pratiquée au préjudice du débiteur avait, par voie de conséquence, retrouvé son plein et entier effet, cependant que cette condamnation avait été annulée par un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2009 qui ne pouvait plus être remis en cause, la cour d'appel a enfreint le principe de sécurité des rapports juridiques et, de ce fait, violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que, subsidiairement, le droit au procès équitable impose de ne pas priver un justiciable d'un accès effectif au juge d'appel lorsque cette faculté lui est reconnue par l'ordre juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris, qui, dans son arrêt du 26 novembre 2009, n'avait annulé le jugement du 30 janvier 2009 qu'au regard de l'annulation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2009, ultérieurement cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010, n'a pas statué sur les moyens de la société Compagnie européenne d'hôtellerie tendant à voir juger qu'elle ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie dès lors que son manquement à ses obligations déclaratives était justifié par un motif légitime ; qu'en opposant à la société Compagnie européenne d'hôtellerie l'effet de la cassation par voie de conséquence attaché à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010 sur le jugement du 30 janvier 2009, rétablissant la condamnation mise à sa charge par ce jugement, la cour d'appel, qui a privé la société Compagnie européenne d'hôtellerie de son droit à faire réexaminer par un juge d'appel les motifs de sa condamnation aux causes de la saisie, a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Compagnie européenne d'hôtellerie de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2015 à la demande de la société Bayard Montaigne, de M. K... B... et de la société Arcade Investissements conseil sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP, d'avoir constaté que la société Compagnie européenne d'hôtellerie dispose d'une créance limitée à 15.500 euros envers la société Bayard Montaigne, M. K... B... et la société Arcade Investissements conseil et d'avoir cantonné le montant de la saisie à la somme de 2.839.805,70 euros ;

Aux motifs propres que « sur l'absence de solidarité entre la société Compagnie européenne d'hôtellerie et la société CIM, la société Compagnie européenne d'hôtellerie qui affirme n'avoir jamais été condamnée solidairement avec la société CIM à régler une dette d'un montant de 2 835 900 € reproche au jugement déféré de s'être mépris sur la portée de ses engagements et d'avoir relevé d'office un titre exécutoire alors que les pouvoirs qui sont conférés au juge de l'exécution par l'article 213- que l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire se limitent à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux constatations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 16 septembre 2008 : qu'elle invoque aussi l'absence de créances résultant d'une décision rendue à titre provisoire ; que par le jugement définitif du 30 janvier 2009 sur lequel s'est fondé le jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n' avait pas lui-même prononcé de condamnation mais a statué sur la validité des saisies attributions et saisies de parts d'associés pratiquées au préjudice de la société CIM le 12 novembre 2008 en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 émanant du président du tribunal de commerce de Paris, à l'initiative de M. K... B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil, entre les mains des sociétés Compagnie européenne d'hôtellerie, S... F... et HRTGM, "condamnées aux causes de la saisie pour manquement à leur obligation d'information" ; que sur ce fondement le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a retenu, selon une analyse que la cour partage : que l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la Compagnie européenne d'hôtellerie détenues par Monsieur K... B..., avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a lui-même fait l'objet d'une cassation prononcée le 21 janvier 2010, puis d'un renvoi devant la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, laquelle a confirmé la cession mais l' a infirmée du chef de son prix, tandis que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 22 octobre 2010 sauf en ce qu'il avait confirmé cette cession, la nouvelle cour de renvoi n'ayant pas été saisie ; qu'il s'en suit que la société Bayard Montaigne, M. K... B... et la société Arcade Investissements ont pratiqué des saisies ayant donné lieu à un jugement antérieur rendu le 30 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avaient condamné solidairement la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SA Compagnie européenne d'hôtellerie et la SCI de l'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte aux causes des saisies ; que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009, le jugement du 30 janvier 2009 avait retrouvé son plein et entier effet ; que la créance provisionnelle de la société Bayard Montaigne, M. K... B... et société Arcade Investissements fixée initialement à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avaient été ramenée à la somme de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008 par jugement au fond du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que cette analyse est aussi celle de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, qui dans un arrêt du 2 janvier 2016 a jugé que le jugement du 30 janvier 2009, validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait, selon la chronologie des décisions rappelées, " son plein et entier effet" ; qu'il s'ensuit que la condamnation de la société Compagnie européenne d'hôtellerie "aux causes de la saisie" pratiquée au préjudice de la société CIM justifie le bien fondé de l'engagement de la présente procédure d'exécution forcée ; que, sur le montant de la créance de Monsieur K... B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil par le jeu des compensations respectives, M. B... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements conseil qui ne soulèvent plus l'irrecevabilité de l'application du principe de la compensation, lequel est désormais posé par l'article 1347 du code civil, ne remettent pas en cause dans la présente procédure d'appel les dispositions du jugement qui ont rejeté partiellement leurs réclamations portant sur le recouvrement de condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais de saisie, leur créance complémentaire ayant été accueillie seulement à hauteur de 26 968,89 € avec exclusion des sommes dont le paiement n'était pas justifié et les provisions pour frais de signification et de non contestation ; que faute de contestation sérieuse de ce calcul par la société Compagnie européenne d'hôtellerie qui se borne simplement à reconnaître une dette de 3000 €, le jugement sera confirmé ; que de son côté la société Compagnie européenne d'hôtellerie reprend l'intégralité de ses réclamations présentées en première instance et demande à la cour de la reconnaître créancière des sommes suivantes : - 11468, 49 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 et ses suites, - 4000 € en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011, - 4000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 relatif à la régularité des conseils d'administration des 22 mars et 17 avril 2007 , - 6000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 relatif à la charge de travaux et saisie de loyers, -1500 € en vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2013; que toutefois le juge de l'exécution a écarté à bon droit la réclamation portant sur la somme de 11468, 49 € au motif de l'annulation des décisions fondant sa demande, au motif de la cassation de l'arrêt du 26 novembre 2009 et du 21 janvier 2010 compte tenu du lien de dépendance entre ces deux décisions ; qu'il s'ensuit la justification de la créance de la Compagnie européenne d'hôtellerie à hauteur de 15 500 €, et la confirmation du jugement sur le montant de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007, date de la mise en oeuvre du pacte d'actionnaire par M. B... et du taux légal majoré s'agissant de l'exécution de décisions de justice rendues à compter du 26 novembre 2008, soit au total, frais de l'acte de saisie compris un cantonnement pour 2.839.805,70 € » ;

Et aux motifs adoptés que « aux termes des deux saisies-attributions litigieuses des 09.04.2015, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ont fait procéder à la saisie-attribution du compte CARPA, sous compte de la SELARL T... et Associés, de la SAS Résidence S... F... et de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS pour paiement d'une somme de 3 449 797,26 € de décomposant comme suit : - 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, - 500 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, - 7 371,80 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011, - 3000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 3 407957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA - CIM- au 02.04.2015, - 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 271,49 € au titre des provisions sur intérêts, - 103,24 € au titre de la provision sur les frais de dénonce, - 90,04 € au titre de la provision sur les frais de signification de non contestation, - 52,80 € au titre de la provision sur frais de certificat de non contestation, - 71,55€ au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; que sur la somme de 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, que par ordonnance de référé du 16 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management SA - CIM des actions de CEH détenues par K... B... au prix de 4.312.695,09 € arrêté par l'expert, payables à raison de 4.304.841,75 € à la SA Bayard Montaigne, 3.833,34 € à K... B... et 4.020 € à la société Arcade Investissement Conseil ; que la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé par arrêt du 20 mars 2009 ; que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 20 mars 2009 de la cour d'appel de Paris ; que sur renvoi de cassation, un arrêt du 12 octobre 2010 de la cour d'appel de Paris a confirmé la cession mais infirmant du chef du prix, elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; que par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 12.10.2010 sauf en ce qu'il a confirmé la cession ; que la Cour de renvoi n'a pas été saisie ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16.09.2008, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la S.A.R.L Arcade Investissements conseil ont pratiqués des saisies ayant donné lieu au jugement du 30.01.2009 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris ; qu'aux termes de ce jugement, la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS Résidence S... F... et la SCI de l'Hôtel Résidence de Tourisme la Grande Motte, ont été condamnées à verser aux défendeurs la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que si ce jugement a été infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009, la Cour d'Appel de Paris a dit dans son arrêt du 20.12.2012, que son arrêt du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînait donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait son plein et entier effet ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil disposent à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie d'un titre exécutoire, le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris la condamnant au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que, sur la somme de 500 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, par ordonnance de référé du 21.10.2010, le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné le sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution de Grasse du 25 mai 2010 et a notamment condamné la SCI Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande et la SAS Résidence S... F... à payer aux défendeurs la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que sur appel du jugement du 25 mai 2010 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a notamment, par arrêt du 10.06.2011, constaté le désistement d'appel de Monsieur K... B..., la Société Bayard Montaigne et la Société Arcade Investissements conseil dans la procédures l'opposant à la SAS Résidence S... F... et en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, a débouté la SAS Résidence S... F... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné in solidum Monsieur B..., la Société Bayard Montaigne et la Société Arcade Investissements conseil à verser à la SAS Résidence S... F... la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; que contrairement aux allégations de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 10.06.2011 n'a nullement contredit l'ordonnance de référé du 21.10.2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, n'ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige en raison du désistement d'appel des défendeurs ; que les défendeurs disposent ainsi à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie d'un titre exécutoire, l'ordonnance de référé du 21.10.2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en Provence ; que sur la somme de 7 371,80 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011 ; qu'aux termes de leurs écritures, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la Sarl Arcade Investissements conseil soutiennent que la somme de 7.371,80 € a été acquittée (pièce n°22) en exécution des deux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011 ; que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ne justifient pas avoir versé à la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie la somme de 7 371,80 € ; qu'au termes de la pièce 22 visée expressément par les défendeurs dans leurs écritures, la somme 7 371,80 € représente en fait le montant des états de frais de la SCP Rougon De Saint Ferreol et Touboul et de la SCP Boitai Gereux Boulan que les défendeurs disent avoir acquittée en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 10.06.2011 annulé par l'arrêt de la chambre commerciale de Cour de Cassation du 28.06.2011 ; qu'aux termes de l'arrêt du 10.06.2011, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'instance de la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil et les a condamnés à verser à la société Compagnie européenne d'hôtellerie la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ; que l'arrêt de la chambre commerciale de Cour de Cassation du 28.06.2011 n'a pas annulé l'arrêt du 10.06.2011 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence dans la mesure où il a été rendu à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12.10.2010 ; qu'il convient par conséquent de constater que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ne disposent d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie en restitution de la somme de 7371,80 € ; que, sur la somme de 3000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, que la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie reconnaît devoir la somme de 3000 au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012 ; que sur la somme de 3 407 957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA CIM - au 02.04.2015, par jugement du 30 janvier 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment validé les saisies-attributions et saisies de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquées le 12 novembre 2008 par la société Bayard Montaigne, Monsieur K... B... et la société Arcade Investissements conseil entre les mains de la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS S... de Ventadour et la SCI de L'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte et au préjudice de la société CIM pour recouvrement de la créance de 4.359.394, 96 euros ; que la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS S... de Ventadour et la SCI de L'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte ont été solidairement condamnées aux causes des saisies ; que ce jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris constitue en effet le titre exécutoire des défendeurs à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, dont le caractère exécutoire a été admis ; qu'aux termes de leurs écritures, les défendeurs indiquent que la créance de la société Continental Investments and Management SA - CIM s'élève désormais à la somme de 3 403 790,82 €, laquelle comprend 2 835 900 au titre de la somme due en principal et 1 252 093,36 € au titre des intérêts tels que fixés au jugement du 28.06.2012, 114 000 de dommages et intérêts, 344 000 € d'indemnités fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et 77 262,68 € au titre des dépens ; que le jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie au paiement des causes de la saisie ; que si la créance provisionnelle des défendeurs était fixée à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16.09.2008, cette créance a été ramenée à la somme de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 par jugement au fond du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que les défendeurs ne sauraient toutefois solliciter en exécution du jugement du 30.01.2009 les dommages et intérêts, les indemnités et les dépens alloués par les procédures postérieures audit jugement ayant opposées la société Continental Investments and Management SA - CIM et les défendeurs ; que la créance des défendeurs en exécution du jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS ne peut être ainsi que celle arrêtée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 ; que sur la compensation, (
) la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie soutient être créancière d'une somme de 30 968,89 € détaillée comme suit : - 2000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011, - 9 468,89 € au titre des dépens en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011 (
) ; qu'aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînant ainsi l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie ne dispose d'aucune créance en vertu de cette décision ; qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande de compensation des sommes de 2000 € et de 9 468,89 € en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011 » ;

1°) Alors que l'ordonnance de référé qui n'a pas, au principal autorité de chose jugée, cesse de produire ses effets à compter de la décision rendue au fond statuant sur les mêmes demandes ; qu'il en résulte que le tiers saisi, qui a été condamné sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution à payer au créancier les sommes qui lui sont dues par le débiteur saisi au titre d'une ordonnance de référé, ne peut plus être poursuivi à ce titre après l'intervention d'un jugement statuant au fond sur les sommes dues par le débiteur; qu'en retenant en l'espèce que les créanciers pouvaient, par la saisie-attribution litigieuse du 9 avril 2015, poursuivre la société Compagnie européenne d'hôtellerie, condamnée en tant que tiers saisi, en vue du recouvrement forcé d'une condamnation provisoire du débiteur ayant cessé de produire ses effets depuis l'intervention d'un jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) Alors que la créance que détient le créancier sur le tiers saisi condamné sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution à lui régler les sommes qui lui sont dues par le débiteur en exécution du titre exécutoire sur le fondement duquel est pratiquée la saisie-attribution procède exclusivement de ce titre et ne peut être la créance arrêtée par un jugement postérieur ou par un autre titre ; qu'en l'espèce, la société Compagnie européenne d'hôtellerie n'a, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2009, été condamnée solidairement avec le débiteur qu'à payer aux créanciers les sommes qui leur étaient dues en exécution de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 au titre de laquelle ont été pratiquées les saisies-attributions du 12 novembre 2008, pour la somme de 4.312.695,09 euros ; qu'en validant la saisie litigieuse du 9 avril 2015 pratiquée en vertu de la condamnation retenue au fond contre la société CIM par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 substitué à l'ordonnance du 16 septembre 2008, et en en cantonnant le montant à la créance arrêtée par ce jugement, au lieu d'annuler cette saisie, la cour d'appel, qui a retenu que les créanciers pouvaient exécuter la condamnation de la société Compagnie européenne d'hôtellerie sur le fondement du jugement du 28 juin 2012, a violé l'article R. 211-5 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Compagnie européenne d'hôtellerie de sa demande de mainlevée de la saisieattribution pratiquée le 9 avril 2015 à la demande de la société Bayard Montaigne, de M. K... B... et de la société Arcade Investissements conseil sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP, d'avoir constaté que la société Compagnie européenne d'hôtellerie dispose d'une créance limitée à 15 500 euros envers la société Bayard Montaigne, M. K... B... et la société Arcade Investissements conseil et d'avoir cantonné le montant de la saisie à la somme de 2 839 805,70 euros ;

Aux motifs propres que « sur l'absence de solidarité entre la société Compagnie européenne d'hôtellerie et la société CIM, la société Compagnie européenne d'hôtellerie qui affirme n'avoir jamais été condamnée solidairement avec la société CIM à régler une dette d'un montant de 2 835 900 € reproche au jugement déféré de s'être mépris sur la portée de ses engagements et d'avoir relevé d'office un titre exécutoire alors que les pouvoirs qui sont conférés au juge de l'exécution par l'article 213- que l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire se limitent à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux constatations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 16 septembre 2008 : qu'elle invoque aussi l'absence de créances résultant d'une décision rendue à titre provisoire ; que par le jugement définitif du 30 janvier 2009 sur lequel s'est fondé le jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n' avait pas lui-même prononcé de condamnation mais a statué sur la validité des saisies attributions et saisies de parts d'associés pratiquées au préjudice de la société CIM le 12 novembre 2008 en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 émanant du président du tribunal de commerce de Paris, à l'initiative de M. K... B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil, entre les mains des sociétés Compagnie européenne d'hôtellerie, S... F... et HRTGM, "condamnées aux causes de la saisie pour manquement à leur obligation d'information" ; que sur ce fondement le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a retenu, selon une analyse que la cour partage : que l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la Compagnie européenne d'hôtellerie détenues par Monsieur K... B..., avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a lui-même fait l'objet d'une cassation prononcée le 21 janvier 2010, puis d'un renvoi devant la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, laquelle a confirmé la cession mais l' a infirmée du chef de son prix, tandis que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 22 octobre 2010 sauf en ce qu'il avait confirmé cette cession, la nouvelle cour de renvoi n'ayant pas été saisie ; qu'il s'en suit que la société Bayard Montaigne, M. K... B... et la société Arcade Investissements ont pratiqué des saisies ayant donné lieu à un jugement antérieur rendu le 30 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avaient condamné solidairement la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SA Compagnie européenne d'hôtellerie et la SCI de l'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte aux causes des saisies ; que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009, le jugement du 30 janvier 2009 avait retrouvé son plein et entier effet ; que la créance provisionnelle de la société Bayard Montaigne, M. K... B... et société Arcade Investissements fixée initialement à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avaient été ramenée à la somme de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008 par jugement au fond du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que cette analyse est aussi celle de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, qui dans un arrêt du 2 janvier 2016 a jugé que le jugement du 30 janvier 2009, validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait, selon la chronologie des décisions rappelées, " son plein et entier effet" ; qu'il s'ensuit que la condamnation de la société Compagnie européenne d'hôtellerie "aux causes de la saisie" pratiquée au préjudice de la société CIM justifie le bien fondé de l'engagement de la présente procédure d'exécution forcée ; que, sur le montant de la créance de Monsieur K... B..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements conseil par le jeu des compensations respectives, M. B... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements conseil qui ne soulèvent plus l'irrecevabilité de l'application du principe de la compensation, lequel est désormais posé par l'article 1347 du code civil, ne remettent pas en cause dans la présente procédure d'appel les dispositions du jugement qui ont rejeté partiellement leurs réclamations portant sur le recouvrement de condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais de saisie, leur créance complémentaire ayant été accueillie seulement à hauteur de 26 968,89 € avec exclusion des sommes dont le paiement n'était pas justifié et les provisions pour frais de signification et de non contestation ; que faute de contestation sérieuse de ce calcul par la société Compagnie européenne d'hôtellerie qui se borne simplement à reconnaître une dette de 3000 €, le jugement sera confirmé ; que de son côté la société Compagnie européenne d'hôtellerie reprend l'intégralité de ses réclamations présentées en première instance et demande à la cour de la reconnaître créancière des sommes suivantes : - 11468, 49 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 et ses suites, - 4000 € en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011, - 4000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 relatif à la régularité des conseils d'administration des 22 mars et 17 avril 2007 , - 6000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 relatif à la charge de travaux et saisie de loyers, -1500 € en vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2013; que toutefois le juge de l'exécution a écarté à bon droit la réclamation portant sur la somme de 11468, 49 € au motif de l'annulation des décisions fondant sa demande, au motif de la cassation de l'arrêt du 26 novembre 2009 et du 21 janvier 2010 compte tenu du lien de dépendance entre ces deux décisions ; qu'il s'ensuit la justification de la créance de la Compagnie européenne d'hôtellerie à hauteur de 15 500 €, et la confirmation du jugement sur le montant de 2 835 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007, date de la mise en oeuvre du pacte d'actionnaire par M. B... et du taux légal majoré s'agissant de l'exécution de décisions de justice rendues à compter du 26 novembre 2008, soit au total, frais de l'acte de saisie compris un cantonnement pour 2.839.805,70 € » ;

Et aux motifs adoptés que « aux termes des deux saisies-attributions litigieuses des 09.04.2015, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ont fait procéder à la saisie-attribution du compte CARPA, sous compte de la SELARL T... et Associés, de la SAS Résidence S... F... et de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS pour paiement d'une somme de 3 449 797,26 € de décomposant comme suit : - 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, - 500 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, - 7 371,80 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011, - 3000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, - 3 407957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA - CIM- au 02.04.2015, - 459,64 € au titre du coût du présent acte, - 10 271,49 € au titre des provisions sur intérêts, - 103,24 € au titre de la provision sur les frais de dénonce, - 90,04 € au titre de la provision sur les frais de signification de non contestation, - 52,80 € au titre de la provision sur frais de certificat de non contestation, - 71,55€ au titre de la provision sur les frais de mainlevée ; que sur la somme de 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009, que par ordonnance de référé du 16 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management SA - CIM des actions de CEH détenues par K... B... au prix de 4.312.695,09 € arrêté par l'expert, payables à raison de 4.304.841,75 € à la SA Bayard Montaigne, 3.833,34 € à K... B... et 4.020 € à la société Arcade Investissement Conseil ; que la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé par arrêt du 20 mars 2009 ; que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 20 mars 2009 de la cour d'appel de Paris ; que sur renvoi de cassation, un arrêt du 12 octobre 2010 de la cour d'appel de Paris a confirmé la cession mais infirmant du chef du prix, elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; que par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 12.10.2010 sauf en ce qu'il a confirmé la cession ; que la Cour de renvoi n'a pas été saisie ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16.09.2008, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la S.A.R.L Arcade Investissements conseil ont pratiqués des saisies ayant donné lieu au jugement du 30.01.2009 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris ; qu'aux termes de ce jugement, la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS Résidence S... F... et la SCI de l' Hôtel Résidence de Tourisme la Grande Motte, ont été condamnées à verser aux défendeurs la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que si ce jugement a été infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2009, la Cour d'Appel de Paris a dit dans son arrêt du 20.12.2012, que son arrêt du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînait donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait son plein et entier effet ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil disposent à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie d'un titre exécutoire, le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris la condamnant au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que, sur la somme de 500 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, par ordonnance de référé du 21.10.2010, le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné le sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution de Grasse du 25 mai 2010 et a notamment condamné la SCI Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande et la SAS Résidence S... F... à payer aux défendeurs la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que sur appel du jugement du 25 mai 2010 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a notamment, par arrêt du 10.06.2011, constaté le désistement d'appel de Monsieur K... B..., la Société Bayard Montaigne et la Société Arcade Investissements conseil dans la procédures l'opposant à la SAS Résidence S... F... et en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, a débouté la SAS Résidence S... F... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné in solidum Monsieur B..., la Société Bayard Montaigne et la Société Arcade Investissements conseil à verser à la SAS Résidence S... F... la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; que contrairement aux allégations de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 10.06.2011 n'a nullement contredit l'ordonnance de référé du 21.10.2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, n'ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige en raison du désistement d'appel des défendeurs ; que les défendeurs disposent ainsi à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie d'un titre exécutoire, l'ordonnance de référé du 21.10.2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en Provence ; que sur la somme de 7 371,80 € au titre des restitutions suite aux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011 ; qu'aux termes de leurs écritures, la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la Sarl Arcade Investissements conseil soutiennent que la somme de 7 371,80 € a été acquittée (pièce n°22) en exécution des deux arrêts de la Cour de Cassation des 21.01.2010 et 28.06.2011 ; que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ne justifient pas avoir versé à la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie la somme de 7 371,80 € ; qu'au termes de la pièce 22 visée expressément par les défendeurs dans leurs écritures, la somme 7 371,80 € représente en fait le montant des états de frais de la SCP Rougon De Saint Ferreol et Touboul et de la SCP Boitai Gereux Boulan que les défendeurs disent avoir acquittée en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 10.06.2011 annulé par l'arrêt de la chambre commerciale de Cour de Cassation du 28.06.2011 ; qu'aux termes de l'arrêt du 10.06.2011, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'instance de la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil et les a condamnés à verser à la société Compagnie européenne d'hôtellerie la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ; que l'arrêt de la chambre commerciale de Cour de Cassation du 28.06.2011 n'a pas annulé l'arrêt du 10.06.2011 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence dans la mesure où il a été rendu à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12.10.2010 ; qu'il convient par conséquent de constater que la société civile Bayard Montaigne, K... B... et la SARL Arcade Investissements conseil ne disposent d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie en restitution de la somme de 7371,80 € ; que, sur la somme de 3000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012, que la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie reconnaît devoir la somme de 3000 au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20.03.2012 ; que sur la somme de 3 407 957,11 € au titre du solde dû par la société Continental Investments and Management SA CIM - au 02.04.2015, par jugement du 30 janvier 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment validé les saisies-attributions et saisies de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquées le 12 novembre 2008 par la société Bayard Montaigne, Monsieur K... B... et la société Arcade Investissements conseil entre les mains de la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS S... de Ventadour et la SCI de L'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte et au préjudice de la société CIM pour recouvrement de la créance de 4.359.394, 96euros ; que la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la SAS S... de Ventadour et la SCI de L'Hôtel Résidence De Tourisme De La Grande Motte ont été solidairement condamnées aux causes des saisies ; que ce jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS constitue en effet le titre exécutoire des défendeurs à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, dont le caractère exécutoire a été admis ; qu'aux termes de leurs écritures, les défendeurs indiquent que la créance de la société Continental Investments and Management SA - CIM s'élève désormais à la somme de 3 403 790,82 €, laquelle comprend 2 835 900 € au titre de la somme due en principal et 1 252 093,36 € au titre des intérêts tels que fixés au jugement du 28.06.2012, 114 000 € de dommages et intérêts, 344 000 € d'indemnités fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et 77 262,68 € au titre des dépens ; que le jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie au paiement des causes de la saisie ; que si la créance provisionnelle des défendeurs était fixée à la somme de 4 522 500 € par l'ordonnance de référé du 16.09.2008, cette créance a été ramenée à la somme de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 par jugement au fond du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé ; que les défendeurs ne sauraient toutefois solliciter en exécution du jugement du 30.01.2009 les dommages et intérêts, les indemnités et les dépens alloués par les procédures postérieures audit jugement ayant opposées la société Continental Investments and Management SA - CIM et les défendeurs ; que la créance des défendeurs en exécution du jugement du 30 janvier 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS ne peut être ainsi que celle arrêtée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28.06.2012 de 2 835 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26.11.2008 ; que sur la compensation, (
) la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie soutient être créancière d'une somme de 30 968,89 € détaillée comme suit : - 2000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011, - 9 468,89 € au titre des dépens en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011 (
) ; qu'aux termes de l'arrêt du 20.12.2012, la Cour d'Appel de Paris a dit que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence et qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînant ainsi l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie ne dispose d'aucune créance en vertu de cette décision ; qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande de compensation des sommes de 2000 € et de 9 468,89 € en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26.11.2011 » ;

1°) Alors que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant que les créanciers pouvaient procéder à l'exécution forcée du jugement du 30 janvier 2009, rétabli par l'effet de la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009 attaché aux arrêts rendus par la Cour de cassation les 21 janvier 2010 et 28 juin 2011 dans l'instance opposant les créanciers au débiteur principal, sans rechercher si ces deux arrêts, sur le fondement desquels les créanciers poursuivaient la saisie-attribution litigieuse, avaient été signifiés à la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant que les créanciers pouvaient procéder à l'exécution forcée de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Compagnie européenne d'hôtellerie au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, sans rechercher si cette décision sur le fondement de laquelle les créanciers poursuivaient la saisie-attribution litigieuse, avait été signifiée à la société Compagnie européenne d'hôtellerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11442
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°18-11442


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award