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11/04/2019 | FRANCE | N°17-27212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 17-27212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 321-1 et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt en date du 28 février 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque), a fait délivrer, les 3 et 8 juin 2010, à M. et

Mme E... un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 29 juillet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 321-1 et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt en date du 28 février 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque), a fait délivrer, les 3 et 8 juin 2010, à M. et Mme E... un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 29 juillet 2010 ; que le 3 décembre 2010, la banque a fait assigner M. et Mme E... devant un juge de l'exécution à une audience d'orientation ; qu'un jugement du 15 novembre 2013 a ordonné la radiation de la vente ; que le 19 juin 2015, la banque a fait délivrer aux débiteurs, pour le même prêt et pour deux autres prêts sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel du 17 novembre 2009, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'elle a fait, ensuite, assigner ces derniers à une nouvelle audience d'orientation ;

Attendu que pour constater la prescription de l'action en paiement du prêt consenti à M. et Mme E... suivant acte notarié du 28 février 2000, l'arrêt retient que si la prescription de l'action en paiement a été interrompue par la délivrance des commandements des 3 et 8 juin 2010, qui ont fait l'objet d'un jugement de radiation en raison de la péremption, aucun autre acte interruptif n'est intervenu entre l'assignation en date du 3 décembre 2010 à la première audience d'orientation et la délivrance du commandement du 19 juin 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière était sans incidence sur l'effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, ce dont il résultait que le délai avait été interrompu jusqu'au jugement du 15 novembre 2013, faisant naître à compter de cette date un nouveau délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la prescription de l'action en paiement du prêt n° [...] consenti à M. et Mme E... suivant acte authentique du 28 février 2000, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a constaté la prescription de l'action en paiement du prêt n° [...] consenti aux époux E... suivant acte authentique du 28 février 2000 ;

Aux motifs qu'il convient en premier lieu de relever que le commandement délivré les 3 et 8 juin 2010 et publié le 29 juillet 2010 a fait l'objet d'un jugement de radiation de la procédure de saisie en raison de sa péremption.
Si un commandement atteint de péremption conserve son effet interruptif de prescription, il n'en demeure pas moins que la procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie à partir d'un commandement périmé et ne peut qu'être radiée.
Suivant requête du 18 mai 2015 la CRCAM a sollicité du juge de l'exécution la radiation du commandement lui-même, non pas, comme le prétendent les époux E... au motif de son intention d'abandonner les poursuites mais afin d'avoir la possibilité de publier un nouveau commandement dès lors qu'elle entendait engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Il s'en suit que la banque ne peut être considérée comme ayant abandonné les poursuites. (
).
S'agissant du prêt souscrit par acte notarié du 28 février 2000 dont l'exigibilité anticipée a été prononcée le 30 janvier 2008, les débiteurs ont soulevé en première instance, et soulèvent en appel la prescription biennale de l'action de la Banque résultant des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
Il n'est pas contesté que le prêt dont s'agit dont la copie exécutoire est produite par la CRCAM a été consenti aux époux E..., afin de leur permettre d'aménager leur résidence principale, ces derniers ayant donc la qualité de consommateurs au sens de l'article L. 137-2 précité.
Si la prescription de l'action en paiement a été interrompue par la délivrance des commandements des 3 et 8 juin 2010 aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre l'assignation en date du 3 décembre 2010 à la première audience d'orientation et la délivrance du commandement du 19 juin 2015.
Il s'ensuit que l'action en paiement du prêt n° [...] consenti par acte notarié du 28 février 2000 est prescrite.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point, les sommes dues à raison de ce prêt par les époux E... étant déduites de la créance de la CRCAM (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

Alors que l'interruption du délai de prescription par la délivrance d'un commandement produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, nonobstant l'absence de prorogation de ses effets qui, si elle entraîne sa péremption, n'a pas d'incidence sur cet effet interruptif ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre l'assignation du 3 décembre 2010 à la première audience d'orientation et la délivrance du commandement du 19 juin 2015, cependant qu'elle constatait que le premier commandement délivré les 3 et 8 juin 2010 et publié le 29 juillet 2010 avait fait l'objet d'un jugement de radiation de la procédure de saisie en raison de sa péremption, d'où il s'évinçait que l'interruption du délai de prescription par la délivrance de ce commandement s'était prolongée jusqu'audit jugement, la cour d'appel, qui a partant statué par des motifs impropres à établir la prescription de l'action de la Caisse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.321-1 et R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27212
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°17-27212


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27212
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