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10/04/2019 | FRANCE | N°18-12882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 18-12882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Urgo (la société Urgo) a confié en 1973 la distribution exclusive de ses produits aux sociétés TIM et TIM Martinique (les sociétés TIM) pour les Antilles françaises, par un contrat auquel il a été mis fin en 2010, de

ux nouveaux contrats, comportant un préavis contractuel de vingt-quatre mois, étant s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Urgo (la société Urgo) a confié en 1973 la distribution exclusive de ses produits aux sociétés TIM et TIM Martinique (les sociétés TIM) pour les Antilles françaises, par un contrat auquel il a été mis fin en 2010, deux nouveaux contrats, comportant un préavis contractuel de vingt-quatre mois, étant signés le 26 juillet 2010 ; que le 14 février 2013, la société Urgo a notifié aux sociétés TIM la résiliation des contrats avec un préavis de vingt-trois mois et une indemnisation pour le mois restant ; qu'une négociation pour une collaboration fondée sur de nouveaux principes a été menée entre les parties mais rompue le 13 septembre 2014 ; qu'invoquant la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ainsi que la rupture abusive des contrats, les sociétés TIM ont assigné la société Urgo en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce et 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables la demande d'indemnisation des sociétés TIM fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les articles 1134 et 1135 du code civil et les demandes qui en découlent, l'arrêt, après avoir constaté que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle devait recevoir application, dès lors que les parties étaient liées par de nombreux contrats, relève que les sociétés TIM invoquent cumulativement la responsabilité délictuelle de la société Urgo résultant de la rupture brutale des relations commerciales et sa responsabilité contractuelle pour non-respect des obligations de loyauté et de bonne foi, et retient que les deux responsabilités sont fondées sur le même fait générateur ; qu'il en déduit que les demandes des sociétés TIM, qui portent sur le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et sur celui résultant du manquement de la société Urgo à diverses obligations contractuelles, et les demandes qui en découlent, telle le paiement du vingt-quatrième mois de préavis non intégralement payé, doivent être déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de non-cumul interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais du fait distinct qu'est la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables la demande d'indemnisation des sociétés TIM et TIM Martinique fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et sur la responsabilité contractuelle des articles 1134 et 1135 du code civil et les demandes qui en découlent, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Laboratoires Urgo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés TIM et TIM Martinique la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés TIM et TIM Martinique.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande d'indemnisation des sociétés TIM et TIM Martinique fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article L. 442-61, 5° du code de commerce et sur la responsabilité contractuelle des articles 1134 et 1135 du code civil et les demandes qui en découlent ;

Aux motifs que « sur le cumul de la responsabilité contractuelle et la responsabilité fondée sur la rupture brutale des relations commerciales ; que les sociétés TIM sollicitent au visa des articles L 442-6 I 5° du code de commerce et 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, la réparation de leurs préjudices qui résulteraient tant de la rupture brutale des relations commerciales établies que de la rupture abusive contractuelle de leurs relations commerciales avec la société URGO ; que la responsabilité civile encourue par l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies en application de l'article L 442-615° du code de commerce est de nature délictuelle (Cass.com., 20 mai 2014 : pourvoi n° 12-26.705, Cass.com., 18 janvier 2011) ; que cette jurisprudence constante de la chambre commerciale de la cour de cassation a été maintenue après l'arrêt du 14 juillet 2016 évoqué par les sociétés TIM de la Cour de Justice de l'union européenne qui a décidé sur le fondement du règlement Bruxelles I bis qu'une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale des relations commerciales établies de longue date relevait de la matière contractuelle s'il existait entre les parties une relation contractuelle tacite ; que cet arrêt portait sur un litige comprenant un élément d'extranéité (société italienne), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, comme l'écrivait la Cour d'appel de céans dans un arrêt du 5 décembre 2016 (n° 15/16 766), l'article L 442-6 du code de commerce relève de la responsabilité délictuelle au motif que: " les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, qui sanctionnent une rupture brutale des relations commerciales, n'ont pas de lien direct avec la bonne ou mauvaise exécution du contrat, elles relèvent de la responsabilité délictuelle; que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne reçoit application que dans les rapports entre contractants ce qui est le cas en l'espèce, les parties étant liées par de nombreux contrats. De plus, les sociétés TIM n'invoquent pas la responsabilité contractuelle pour rupture abusive fondée sur les articles 1134 et 1135 du code civil à titre subsidiaire mais cumulativement avec la responsabilité délictuelle résultant de la rupture brutale, en soutenant que la société URGO a rompu les relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I, 5° en ne respectant pas un préavis effectif suffisant et que la rupture était abusive sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil en ne respectant pas son obligation de loyauté et de bonne foi. Les deux responsabilités sont fondées sur le même fait générateur. En conséquence, leurs demandes qui portent sur le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et le préjudice résultant du manquement de la société URGO à diverses obligations contractuelles telles que l'obligation de loyauté et de bonne foi et les demandes qui en découlent telles que le paiement du 24ème mois de préavis non intégralement payé doivent donc être déclarées irrecevables » ;

Alors, d'une part, que la responsabilité de nature délictuelle encourue par le producteur du fait de la rupture brutale d'une relation commerciale établie en cas de non-respect du préavis imposé par l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce et la responsabilité contractuelle sanctionnant la rupture abusive du contrat en cas de manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi sont fondées sur des faits générateurs distincts et ne tendent pas à la réparation du même préjudice ; qu'en déclarant irrecevables les demandes dont les sociétés TIM et TIM Martinique l'avaient cumulativement saisie, l'une sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de la rupture brutale des relations commerciales, l'autre sur celui de la responsabilité contractuelle pour rupture abusive du contrat, aux motifs que ces « deux responsabilités » étaient « fondées sur le même fait générateur », cependant que le non-respect du préavis imposé par l'article L. 442-6-I, 5° ne constitue pas une défaillance contractuelle et ne saurait se confondre avec le manquement au devoir de loyauté imposé par la bonne foi contractuelle à l'auteur de la rupture du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en tout hypothèse, que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité contractuelle ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés TIM tendant à la « réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et du préjudice résultant du manquement de la société URGO à diverses obligations contractuelles telles que l'obligation de loyauté et de bonne foi et les demandes qui en découlent telles que le paiement du 24ème mois de préavis non intégralement payé », l'arrêt attaqué retient que « les sociétés TIM n'invoquent pas la responsabilité contractuelle pour rupture abusive fondée sur les articles 1134 et 1135 du code civil à titre subsidiaire mais cumulativement avec la responsabilité délictuelle résultant de la rupture brutale en soutenant que la société URGO a rompu les relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I, 5° en ne respectant pas un préavis effectif suffisant et que la rupture était abusive sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil en ne respectant pas son obligation de loyauté et de bonne foi »; qu'en statuant par ces motifs, cependant que le non-respect du préavis imposé par l'article L. 442-6-I, 5° du code commerce et le manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi constituent deux faits générateurs distincts, l'un de nature délictuelle, l'autre de nature contractuelle, et que les sociétés TIM et TIM Martinique étaient par conséquent libres d'opter pour l'un ou pour l'autre afin d'être indemnisées, voire les invoquer cumulativement dès lors qu'elles justifiaient de préjudices distincts, sans avoir à introduire de subsidiarité entre les uns et les autres, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ensemble, par refus d'application, les articles L. 442-6-I, 5° du code de commerce et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12882
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°18-12882


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12882
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