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10/04/2019 | FRANCE | N°18-12238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée le 1er juin 2004 par l'association Hospitalor groupe SOS seniors, a été victime, le 21 décembre 2010, d'un accident du travail ; que la juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé les préjudices subis par la salariée ; qu'ayant été licenciée, le 5 novembre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Mme D... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de di

verses sommes au titre d'un licenciement abusif, de la perte d'emploi et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée le 1er juin 2004 par l'association Hospitalor groupe SOS seniors, a été victime, le 21 décembre 2010, d'un accident du travail ; que la juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé les préjudices subis par la salariée ; qu'ayant été licenciée, le 5 novembre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Mme D... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement abusif, de la perte d'emploi et de la perte des droits à la retraite ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1235-3, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 142-1 et L. 434-2, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'indemnisation réparant la perte de l'emploi ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la salariée ne justifie pas que son licenciement aurait entraîné pour elle des conséquences dommageables distinctes de celles résultant de la perte de son emploi, que les demandes d'indemnisation formées par la salariée tendent respectivement à la réparation des préjudices résultant de la perte d'emploi et des droits à la retraite, que, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces demandes correspondent en réalité à la réparation des conséquences de l'accident du travail et relèvent de l'appréciation de la juridiction de sécurité sociale et non du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, d'allouer une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne l'association Hospitalor groupe SOS seniors aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Hospitalor groupe SOS seniors à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme Z... D... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut en outre demander à l'employeur devant cette même juridiction la réparation des chefs de préjudice, autres que ceux énumérés par le texte précité, à la condition toutefois que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme Z... D... a été victime le 21 décembre 2010 d'un accident du travail, à l'origine de son inaptitude à son poste d'aide-soignante, laquelle a été constatée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 mars 2013 et 26 mars 2013, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail ; Que sur la base de cet avis d'inaptitude, l'association Hospitalor a notifié le 5 novembre 2013 à la salariée son licenciement, après avoir relevé qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement sur un poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a dans son jugement du 28 janvier 2015 reconnu la faute inexcusable de l'association Hospitalor, dans le cadre de cet accident du travail, et a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale de la victime, confiée au docteur F... P... ; Que suivant un second jugement en date du 22 mars 2017, sur la base du rapport d'expertise déposé par cet expert, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a condamné l'association Hospitalor à payer à la salariée la somme de 35 400 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices patrimoniaux, ainsi que celle de 27 763,73 €, au titre de ses préjudices personnels ; Attendu que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute, dont les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en considération pour fixer le montant de l'indemnisation due ; Qu'en l'espèce, Mme Z... D... sollicite en cause d'appel la condamnation de l'association Hospitalor par le juge des prud'hommes à lui payer à la fois des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral consécutif à son licenciement, mais également de celui, distinct et autonome selon elle, résultant de la perte de son emploi ; Que toutefois, la réparation du dommage ne pouvant excéder le montant du préjudice subi, il convient de relever préliminairement que l'indemnisation réparant la perte de l'emploi ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que l'appelante ne justifie pas dans ses conclusions d'appel que son licenciement aurait entraîné pour elle des conséquences dommageables, distinctes de celles résultant de la perte de son emploi ; Attendu que de plus, les demandes d'indemnisation formées par Mme Z... D..., tendent respectivement à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, ainsi qu'à celui résultant de la perte de ses droits à la retraite ; Qu'or, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces deux demandes correspondent en réalité à la réparation des conséquences de l'accident du travail, dont elle a été victime le 21 décembre 2010 et relèvent de l'appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, et non du conseil des prud'hommes ; Que dès lors les demandes de la salariée sont irrecevables devant le conseil de prud'hommes ; Qu'il convient par conséquent d'infirmer en ce sens le jugement entrepris, qui a débouté Mme Z... D... de toutes ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la perte de son emploi, ainsi que de la perte de ses droits à la retraite, étant observé au surplus que pour ces derniers, cette perte subie se trouve déjà indemnisée par la rente majorée au taux maximum qui lui a été allouée, suivant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en date du 28 janvier 2015, en application du livre IV du code de la sécurité sociale » ;

ALORS QUE si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette indemnisation est distincte de celle allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de la perte d'emploi ;

Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme D... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'indemnisation réparant la perte de l'emploi ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se confond pas avec l'indemnité pour perte d'emploi et que, par conséquent, Mme D... était en droit d'obtenir l'une et l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par Mme D... devant le conseil de prud'hommes tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi et de celui résultant de la perte de ses droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut en outre demander à l'employeur devant cette même juridiction la réparation des chefs de préjudice, autres que ceux énumérés par le texte précité, à la condition toutefois que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme Z... D... a été victime le 21 décembre 2010 d'un accident du travail, à l'origine de son inaptitude à son poste d'aide-soignante, laquelle a été constatée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 mars 2013 et 26 mars 2013, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail ; Que sur la base de cet avis d'inaptitude, l'association Hospitalor a notifié le 5 novembre 2013 à la salariée son licenciement, après avoir relevé qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement sur un poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a dans son jugement du 28 janvier 2015 reconnu la faute inexcusable de l'association Hospitalor, dans le cadre de cet accident du travail, et a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale de la victime, confiée au docteur F... P... ; Que suivant un second jugement en date du 22 mars 2017, sur la base du rapport d'expertise déposé par cet expert, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a condamné l'association Hospitalor à payer à la salariée la somme de de 35 400 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices patrimoniaux, ainsi que celle de 27 763,73 €, au titre de ses préjudices personnels ; Attendu que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute, dont les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en considération pour fixer le montant de l'indemnisation due ; Qu'en l'espèce, Mme Z... D... sollicite en cause d'appel la condamnation de l'association Hospitalor par le juge des prud'hommes à lui payer à la fois des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral consécutif à son licenciement, mais également de celui, distinct et autonome selon elle, résultant de la perte de son emploi ; Que toutefois, la réparation du dommage ne pouvant excéder le montant du préjudice subi, il convient de relever préliminairement que l'indemnisation réparant la perte de l'emploi ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que l'appelante ne justifie pas dans ses conclusions d'appel que son licenciement aurait entraîné pour elle des conséquences dommageables, distinctes de celles résultant de la perte de son emploi ; Attendu que de plus, les demandes d'indemnisation formées par Mme Z... D..., tendent respectivement à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, ainsi qu'à celui résultant de la perte de ses droits à la retraite ; Qu'or, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces deux demandes correspondent en réalité à la réparation des conséquences de l'accident du travail, dont elle a été victime le 21 décembre 2010 et relèvent de l'appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, et non du conseil des prud'hommes ; Que dès lors les demandes de la salariée sont irrecevables devant le conseil de prud'hommes ; Qu'il convient par conséquent d'infirmer en ce sens le jugement entrepris, qui a débouté Mme Z... D... de toutes ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la perte de son emploi, ainsi que de la perte de ses droits à la retraite, étant observé au surplus que pour ces derniers, cette perte subie se trouve déjà indemnisée par la rente majorée au taux maximum qui lui a été allouée, suivant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en date du 28 janvier 2015, en application du livre IV du code de la sécurité sociale » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur, préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail et dont l'indemnisation peut être demandée devant la juridiction prud'homale de façon autonome, indépendamment d'une contestation du licenciement ;

Qu'en l'espèce, pour déclarer les demandes de Mme D... irrecevables, la cour d'appel a considéré que la demande d'indemnisation formée par Mme D... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi correspond à la réparation des conséquences de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 décembre 2010 et relève de l'appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale et non du conseil des prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de ses droits à la retraite due à cette faute de l'employeur, préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail et dont l'indemnisation peut être demandée devant la juridiction prud'homale de façon autonome, indépendamment d'une contestation du licenciement ;

Qu'en l'espèce, pour déclarer les demandes de Mme D... irrecevables, la cour d'appel a considéré que la demande d'indemnisation formée par Mme D... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite correspond à la réparation des conséquences de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 décembre 2010 et relève de l'appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale et non du conseil des prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite, Mme D... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que, si elle avait pu continuer à travailler, elle aurait perçu une retraite mensuelle de 950 € tandis qu'étant sans nouvel emploi, ses droits à la retraite prévisibles s'élèveront à 745 € et que, par conséquent, son préjudice effectif mensuel sera de 205 € ;

Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de Mme D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12238
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°18-12238


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12238
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