Ordonnance no 17/ 00586
18 Décembre 2017
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RG No 17/ 02497
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
05 Septembre 2017
F16/ 01063
--------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT
dix huit Décembre deux mille dix sept
APPELANT :
Monsieur Alseny X...
...
57070 METZ BELLECROIX
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/ 009188 du 13/ 11/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Etablissement Public HAGANIS agissant par le truchement de son Directeur Général
Rue du Trou aux Serpents
57000 METZ
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 18 Décembre 2017 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
Ordonnance susceptible de recours conformément à l'article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller de la mise en état, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel formée le 11 septembre 2017 par M. Alseny X... à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes Metz dans le litige l'opposant à l'association HAGANIS TRAITEMENT ;
Vu les conclusions " en irrecevabilité d'appel " de l'association HAGANIS TRAITEMENT en date du 10 octobre 2017 et notifiées par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de M. Alseny X... en date du 18 novembre 2017 et adressées au greffe par télécopie le même jour à 10 heures 32 ;
L'affaire ayant été appelée à notre audience du 20 novembre 2017 et mise en délibéré au 18 décembre 2017 ;
SUR CE :
Attendu qu'en application de l'article 901 4odu code de procédure civile, dans sa rédaction telle que modifiée par l'article 13 du décret no2017-891 du 6 mai 2017 et applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la déclaration est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité " les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible " ;
Qu'au visa de cet article, la demande de l'association intimée tend à la nullité, et non à l'irrecevabilité comme il est indiqué dans ses conclusions d'incident de la déclaration d'appel principal formée le 11 septembre 2017 au greffe de la cour par M. Alseny X... ;
Attendu que la déclaration d'appel mentionnée ci-dessus ne précise pas expressément les chefs du jugement critiqués, auxquels l'appel est limité, indiquant en effet, en ce qui concerne son objet ou de sa portée, qu'il s'agit d'un " appel total " ;
Que cette unique mention ne satisfait pas aux exigences de forme posées par l'article sus-visé, dès lors que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, énumérer tous les chefs de jugement dont l'infirmation est sollicitée par l'appelant, et ce quand bien même il s'agirait d'un appel général, comme le laisserait entendre la mention " appel total " ;
Attendu cependant qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut cependant être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public,
Que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Qu'en l'espèce l'intimée ne démontre pas, ni même allègue, l'existence d'un préjudice causé, le vice de forme résultant de l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel en date du 11 septembre 2017 ;
Qu'il convient en conséquence de débouter l'intimée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel formée le 11 septembre 2017 par l'appelant ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 901 du code de procédure civile
-Déboutons l'intimée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel formée le 11 septembre 2017 par l'appelant ;
- Condamnons l'association intimée aux entiers dépens du présent incident ;
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,