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10/04/2019 | FRANCE | N°17-31542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 avril 2007 par la société Bamy Lease en qualité de chargée d'exploitation, Mme W... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2014 ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pri

s en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que l'indem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 avril 2007 par la société Bamy Lease en qualité de chargée d'exploitation, Mme W... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2014 ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ;

Attendu qu'après avoir retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne in solidum les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc, co-employeurs, à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc au paiement d'une somme au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute Mme W... de sa demande au titre des congés payés ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme W..., ET D'AVOIR en conséquence condamné solidairement les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité en réparation du préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de complément pour indemnité spéciale de licenciement,

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, (
), il y a lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme W... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime ; de la stagnation salariale : Mme W... soutient avoir exercé les fonctions de responsable qualité sans en avoir le statut ni la rémunération ; (
) ; il convient de relever que Mme W... a bénéficié d'une évolution salariale, puisque son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute à hauteur de 1 800€ en 2007, et qu'au mois de décembre 2013, la part fixe de son salaire s'élevait à la somme de 3 220€, [elle] ne démontre pas avoir subi une stagnation de carrière ;
du recrutement de Mme B... : (
),le poste de directeur d'exploitation, auquel a été affecté Mme B..., et celui de responsable qualité, que revendique Mme W..., sont différents, de telle sorte que l'embauche de la première ne peut être considérée à elle seule comme une mise à l'écart de la seconde ;
du retrait de certaines missions : Mme W... expose que certaines de ses missions lui ont été retirées, à savoir la gestion des sinistres Bamy Lease, confiée à Mme B... et le recouvrement, confié à la société SRDC ; dans son courriel du 13 septembre 2012, M. J... a sollicité la salariée afin qu'elle forme Mme B... sur la gestion des sinistres, en évoquant une «passation » ; il apparaît donc que cette tâche, précédemment confiée à Mme W..., a été confiée à la directrice d'exploitation ; concernant le recouvrement, l'employeur indique qu'il a été obligé de faire appel à un prestataire extérieur, dans le seul l'objectif de pallier [les] absences répétées de Mme W... ; outre le fait que l'employeur n'apporte pas la preuve de la concomitance entre l'absence de la salariée et le recours à un prestataire extérieur, un courrier de M. H... , dirigeant de la société SRDC, vient contredire ces déclarations : « j'avais été mis en relation avec Mme Z... W... et il avait été clairement établi entre nous que je m'occupais des dossiers du Conseil général et de la commune de Petit-Bourg, qui avaient une dette importante vis-à-vis de la société Système Lease. Ainsi, j'ai collaboré avec cette dernière sur les dossiers précités. Pour preuve de cette collaboration, je joins quelques exemples de divers échanges de l'époque » ; il apparaît bien que Mme W... s'est vu retirer certaines de ses missions ; il convient donc de prendre en compte ce constat au regard des autres faits invoqués par la salariée ;
de l'avenant au contrat de travail : Mme W... expose avoir informé son employeur du diagnostic de cancer du sein dont elle a fait l'objet, et que l'employeur en a profité pour lui présenter un avenant au contrat de travail portant réduction de sa durée hebdomadaire de travail ; dans un courrier du 12 mai 2014, l'employeur indiquait : « nous avons été conduits à envisager la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, que vous avez refusé », l'appelante fait valoir que cet avenant ne répond pas aux dispositions du code de la sécurité sociale concernant le temps partiel thérapeutique, qu'elle s'est opposée à un passage à temps partiel et qu'il s'agit là d'une manoeuvre de l'employeur ; il y a lieu de rappeler que l'article L323-3 du code de la sécurité sociale dispose : « en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé » ; en l'espèce, l'employeur n'apporte pas la preuve que cette proposition d'avenant au contrat de travail réponde à une prescription médicale ;
des certificats médicaux et des avis d'inaptitude : Mme W... fait valoir que son état de santé s'est dégradé du fait du harcèlement moral dont elle était la victime, elle produit plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail attestant selon elle de cette dégradation, et du lien avec ses conditions de travail ; ces différents documents relatent les propos de Mme W... et ne sauraient à eux seuls être considérés comme la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement moral ; l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été prononcée à l'issue de trois visites auprès de la médecine du travail, dont les bons font apparaître les éléments suivants :
- bon concernant la visite de reprise du 28 mai 2014 : « apte au poste en évitant la présence sur le lieu de l'entreprise. Est apte au travail à son domicile »
- bon concernant la visite supplémentaire du 2 juillet 2014 : « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel. Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe. A revoir pour 2ème visite dans 15 jours (article R4624-31) »
- bon concernant la visite supplémentaire du 17 juillet 2014: « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel.
Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe. Confirmation de l'avis du 2 juillet 2014 »,
la lettre de ces avis laisse présumer d'une situation de harcèlement moral subie par la salariée, sans que ces documents permettent à eux seuls de prouver l'existence d'une telle situation ;
des courriers d'alerte : par courrier du 26 février 2012, le médecin du travail écrivait à l'employeur dans les termes suivants : « j'ai reçu en visite de reprise le 25 février dernier Mme W..., coordinatrice qualité au sein de votre agence. Elle a présenté un arrêt maladie du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, consécutif à un état de souffrance morale au travail. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur « de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés ». En conséquence, je vous sollicite afin de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que cet état de fait ne se reproduise plus », l'employeur n'apporte aucun élément relatif à ce courrier et aux suites qu'il aurait éventuellement donné ; par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 novembre 2012, Mme W... faisait part à M. J... d'une certaine souffrance au travail, et écrivait notamment : « afin de me permettre de retrouver une sérénité au travail, je sollicite de votre part la mise en place d'une action pour me déplacer au sein d'une autre entité du groupe pour l'année 2013 », l''employeur n'a pas répondu à ce courrier ; par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 février 2013, Mme W... écrit à l'employeur notamment dans les termes suivants : « j'ai repris mon poste de travail le 14 janvier 2013 à 8h15 suite à un arrêt de maladie de deux mois, et je déplore les mauvaises conditions dans lesquelles je continue de travailler depuis mon retour de congé maladie. En effet, lors de mon retour, à ma grande surprise, j'ai constaté que je ne pouvais accéder à mon bureau, pour cause de serrure changée », aucune réponse n'a été apportée par l'employeur ; il ressort de la lecture combinée des articles L1152-4 et L1152-5 du code du travail, que l'employeur a une obligation de prévention des risques de harcèlement moral, et celle, non moins importante, de faire cesser immédiatement tout fait constitutif de harcèlement moral porté à sa connaissance ; ainsi Mme W... écrivait régulièrement à son directeur, M. J... depuis 2012 pour lui faire part de diverses situations qu'elle décrivait comme anormales, et dégradant ses conditions de travail ; elle sollicitait à plusieurs reprises une mutation au sein d'une autre société du groupe, ce que la direction des ressources humaines ne pouvait ignorer puisqu'étant en copie de certains de ces courriers ; le médecin du travail tentait également d'attirer l'attention de l'employeur sur la situation de la salariée, mais ce dernier restait silencieux face à ces diverses sollicitations ; aucune mesure d'enquête n'était diligentée par la direction ; l'étude globale des éléments de faits invoqués par Mme W... comme étant constitutifs de harcèlement moral, et le silence de l'employeur face aux sollicitations du médecin du travail et de la salariée, sont constitutifs d'un harcèlement moral commis à l'encontre de Mme W... ; à l'aune des éléments précités, il apparaît que l'inaptitude, cause du licenciement de Mme W... est liée à la situation de harcèlement moral dont la salariée était l'objet ; en vertu des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme W... ;

1° ALORS QUE ne caractérisent un harcèlement moral que des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à relever que certaines missions auraient été retirées à Mme W..., sans autre précision sur l'importance de celles-ci, que la société Bamy Lease lui avait proposé un emploi à temps partiel par un avenant ne répondant pas à une prescription médicale après avoir cependant constaté que la salariée l'avait informée du fait qu'elle était atteinte d'un cancer et lorsqu'il était constant qu'elle pouvait et l'avait refusé, que les certificats médicaux et arrêts de travail ne faisaient que relater les propos de Mme W... et que les avis du médecin du travail qui font état d'une aptitude à un poste dans une autre entreprise, s'ils laissent présumer une situation de harcèlement n'en prouvent pas l'existence, ou enfin que l'employeur n'aurait pas répondu à deux courriers de Mme W... se plaignant de sa situation, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à caractériser une situation de harcèlement moral, a violé les articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 du code du travail ;

2° ALORS QUE si le juge estime que le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il doit ensuite analyser les éléments de preuve produits par l'employeur démontrant que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés objectivement et sont étrangers à cette qualification ; qu'en l'espèce, la société Bamy Lease a fermement contesté avoir retiré à Mme W... ses missions pour les confier à Mme B... qui a été recrutée pour occuper le poste de responsable d'exploitation, très différent de celui occupé par Mme W..., qu'elle avait dû faire appel à un prestataire extérieur pour pallier les absences longues et récurrentes de la salariée du 15 novembre 2012 jusqu'au 14 janvier 2013, que la proposition d'avenant à temps partiel faisait suite aux multiples arrêts de travail, produits aux débats, à compter du 3 janvier 2014 ; que Mme W... avait elle-même reconnu, par courrier du 6 février 2013, avoir eu un entretien avec M. J... le jour de la reprise de son travail, soit le 14 janvier 2013 ; qu'en retenant une situation de harcèlement moral sans s'expliquer sur ces éléments produits par la société Bamy Lease démontrant l'absence de harcèlement moral de la salariée mais au contraire sa réactivité face aux demandes de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sa décision au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail ;

3°- ALORS enfin qu'il incombe au juge de caractériser un lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi par le salarié et l'inaptitude qui fonde son licenciement ; qu'en affirmant que l'inaptitude, cause du licenciement de Mme W... est liée à la situation de harcèlement moral après avoir pourtant constaté qu'étaient fausses les affirmations de la salariée qui n'avait pas hésité à se dire victime d'une stagnation de carrière, alors que sa rémunération de 1 800 euros au moment de son embauche, le 10 avril 200 était passée à 3 220 euros en 2013, et que le recrutement de Mme B... au poste de directeur d'exploitation, au lieu de Mme W... était justifiée, et sans avoir recherché, comme l'y invitait l'exposante, si la personnalité rigide, changeante et harceleuse de la salariée ainsi que ses propos mensongers n'étaient pas à l'origine du stress qu'elle alléguait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Bamy Lease et la société Bamy Loc) payer à Mme W... les sommes de 7 125,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 712,55 euros au titre des congés payés, de 5 470 euros à titre de complément pour indemnité spéciale de licenciement,

AUX MOTIFS QUE l'inaptitude étant d'origine professionnelle, et en vertu des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de Mme W... en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ;

ET QUE le licenciement étant nul et Mme W... n'ayant pu effectuer son préavis, il convient de lui accorder le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, fixée à la somme de 7 125,46 euros, correspondant à deux mois de salaire, conformément aux dispositions du contrat de travail ; la somme de 712,55 euros correspondant aux congés payés lui sera également versée ;

1°- ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en retenant qu'était nul le licenciement de Mme W... prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison d'un harcèlement moral et en faisant droit cependant à sa demande d'indemnité spéciale de licenciement au motif inopérant que son inaptitude est d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail ;

2°- ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à congés payés ; qu'en allouant à Mme W... une somme de 712,55 à titre de congés payés après avoir fait application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé celles-ci.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31542
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-31542


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31542
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