La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | FRANCE | N°17-31354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-31354


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2017), qu'estimant que M. P..., associé coopérateur, avait failli à son obligation d'apport de ses récoltes au titre des années 2010 à 2012, la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression (la coopérative) l'a assigné en résiliation du contrat de coopération et en paiement de pénalités statutaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-rece

voir tirée de la prescription de l'action de la coopérative ;

Attendu que l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2017), qu'estimant que M. P..., associé coopérateur, avait failli à son obligation d'apport de ses récoltes au titre des années 2010 à 2012, la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression (la coopérative) l'a assigné en résiliation du contrat de coopération et en paiement de pénalités statutaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la coopérative ;

Attendu que l'arrêt retient que l'EARL P..., auquel M. P... indique avoir transféré son exploitation, n'a pas acquis la qualité d'associé coopérateur, dès lors que le transfert d'exploitation n'emporte pas celui de l'engagement coopératif et que le simple changement de dénomination de l'exploitation n'induit pas à lui seul une substitution d'associé, de sorte que M. P... est demeuré titulaire de ses parts de la coopérative et associé coopérateur ; que, par ces motifs, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que M. P... avait continué d'apporter personnellement ses récoltes et fait ressortir que la prescription de l'action n'avait pas commencé à courir à son égard avant l'année 2010, répondant ainsi au moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de coopération et de le condamner au paiement de pénalités statutaires ;

Attendu que le moyen, qui soutient inexactement que la cour d'appel a relevé, dans le registre de la coopérative, l'inscription de l'EARL P... aux lieu et place de M. P..., manque en fait ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. P... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant exclu toute substitution d'associé, ce dont il résultait que M. P... demeurait personnellement tenu de son obligation d'apport, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches fondées sur un postulat inverse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la coopérative et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation du contrat de coopération liant M. V... P... à la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression pour non-respect de son obligation d'apport de ses récoltes pour les années 2010 à 2012, d'AVOIR condamné M. V... P... à payer à la société coopérative la somme de 58.080 euros au titre des pénalités prévues par les statuts de la société ;

AUX MOTIFS QUE la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative ; qu'aux termes de l'article R 522-5 du Code rural dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les statuts de la coopérative doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'exploitation, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société et que le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance ; et que dans le mois suivant cette dénonciation, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant, sous réserve d'un recours devant l'assemblée générale ; qu'en l'occurrence l'article 18 des statuts reprend expressément ces dispositions, l'article 19 prévoyant en outre les conditions dans lesquelles le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts sociales en disposant expressément que la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation dudit conseil ; et qu'à défaut de respecter ces dispositions le cédant reste lié par son engagement d'activité envers la coopérative, qui peut en conséquence lui réclamer les pénalités statutaires jusqu'à la fin de son engagement ; qu'au cas précis que nul ne discute l'absence d'une dénonce par V... P... d'un transfert de ses parts sociales à l'EARL P... respectant les formes prescrites mettant la cave coopérative en mesure d'accueillir ou de refuser l'admission de cette dernière alors de surcroît que l'appelant n'établit pas l'existence d'un tel transfert, ni a fortiori de celui consistant à respecter ses engagements vis-à-vis de la cave, notamment sa durée, par la production des statuts de la société constituée avec son épouse le 19 octobre 1995 qui mentionnent pour seuls apports ceux portant sur le matériel et les stocks de vins ; et qu'à défaut de pouvoir régulièrement justifier de la souscription ou de l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative, l'EARL P... n'a pas acquis la qualité d'associé coopérateur dès lors que contrairement à ce que soutient V... P... le transfert d'exploitation n'emporte pas celui de l'engagement coopératif, et que la connaissance que pouvait avoir la cave de cette situation, attestée par les documents invoqués par l'appelant, ne peut suppléer à ces formalités substantielles dès lors que ce simple changement de dénomination n'induit pas à lui seul une substitution d'associé ; qu'il s'ensuit que V... P... est demeuré titulaire de ces parts et associé coopérateur ; et que c'est bien en cette qualité que par courrier du 7 juillet 2010, il a informé la cave coopérative de sa décision de la quitter et a demandé « ainsi le remboursement de [ses] parts sociales » sans la moindre allusion aux droits qui pourraient être ceux de la société ; que toutefois que cette décision ne pouvait le libérer de l'obligation d'apport de sa production à la coopérative pendant la durée restant à courir de son engagement en l'absence d'une autorisation donnée par le conseil d'administration, laquelle n'a pas en l'occurrence été sollicitée, les échanges intervenus entre les parties à la suite de son retrait se limitant à discuter le terme de cet engagement avant que celui-ci ne cesse de l'être, ainsi qu'a pu le relever le premier juge et que le constate la cour à l'examen des moyens de l'appelant ; qu'au demeurant les éléments produits permettent de tenir pour exact que l'engagement de K... P..., auteur de l'appelant, est en date du 1er janvier 1954 et qu'au résultat d'une période initiale d'engagement de treize années, suivie du renouvellement de celle-ci par tacite reconduction et par périodes de cinq années, V... P... se trouvait engagé jusqu'au 31 décembre 2012 ; que sa décision, suivie du défaut d'apport de ses récoltes, constitue tout d'abord un retrait irrégulier justifiant que soit confirmée, sur le fondement des articles 1184 ancien du Code civil et 8 des statuts, la décision du premier juge prononçant la résiliation du contrat à ses torts ; qu'ensuite, le non-respect des engagements de l'associé coopérateur autorise le conseil administration, qui tire ce pouvoir de l'article 8.6 des statuts, à lui faire supporter une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs associés, correspondant à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges constatées au cours de l'exercice du manquement, selon le détail figurant au texte et regroupant les comptes 61 à 69 ; que si après avoir cessé de discuter le montant correspondant ainsi qu'acté par le premier juge V... P... remet en cause les modalités de calcul de ces pénalités, hormis la moyenne de ses apports, soit 1 081 hl sur les trois dernières années, cette critique cède devant la production des registres de la coopérative qui mentionnent le nombre de 1 600 parts et du bilan au 31 décembre 2009, dernier clôturé, faisant apparaître un total de charges fixes de 1.647.467 €, soit 17,91 €/hl ; que la pénalité s'élève en conséquence à la somme de 58.080 € (l 081 hl x 17,91 €/hl) » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. P... opposait la prescription de l'action en résiliation et en paiement de la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression en se fondant sur le fait que son exploitation vinicole avait été transmise à l'EARL P... le 24 août 1995, et qu'il avait personnellement cessé d'apporter sa récolte à la coopérative à partir de 1996 au vu et au su de la coopérative (concl. p. 7 et p. 13) ; qu'en décidant de faire droit aux prétentions de la société coopérative, et en rejetant implicitement ce faisant la fin de non-recevoir qu'opposait M. P..., sans répondre au moyen qui venait au soutien de cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de coopération liant M. V... P... à la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression pour non-respect de son obligation d'apport de ses récoltes pour les années 2010 à 2012, d'AVOIR condamné M. V... P... à payer à la société coopérative la somme de 58.080 euros au titre des pénalités prévues par les statuts de la société ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative ; qu'aux termes de l'article R 522-5 du Code rural dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les statuts de la coopérative doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'exploitation, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société et que le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance ; et que dans le mois suivant cette dénonciation, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant, sous réserve d'un recours devant l'assemblée générale ; qu'en l'occurrence l'article 18 des statuts reprend expressément ces dispositions, l'article 19 prévoyant en outre les conditions dans lesquelles le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts sociales en disposant expressément que la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation dudit conseil ; et qu'à défaut de respecter ces dispositions le cédant reste lié par son engagement d'activité envers la coopérative, qui peut en conséquence lui réclamer les pénalités statutaires jusqu'à la fin de son engagement ; qu'au cas précis que nul ne discute l'absence d'une dénonce par V... P... d'un transfert de ses parts sociales à l'EARL P... respectant les formes prescrites mettant la cave coopérative en mesure d'accueillir ou de refuser l'admission de cette dernière alors de surcroît que l'appelant n'établit pas l'existence d'un tel transfert, ni a fortiori de celui consistant à respecter ses engagements vis-à-vis de la cave, notamment sa durée, par la production des statuts de la société constituée avec son épouse le 19 octobre 1995 qui mentionnent pour seuls apports ceux portant sur le matériel et les stocks de vins ; et qu'à défaut de pouvoir régulièrement justifier de la souscription ou de l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative, l'EARL P... n'a pas acquis la qualité d'associé coopérateur dès lors que contrairement à ce que soutient V... P... le transfert d'exploitation n'emporte pas celui de l'engagement coopératif, et que la connaissance que pouvait avoir la cave de cette situation, attestée par les documents invoqués par l'appelant, ne peut suppléer à ces formalités substantielles dès lors que ce simple changement de dénomination n'induit pas à lui seul une substitution d'associé ; qu'il s'ensuit que V... P... est demeuré titulaire de ces parts et associé coopérateur ; et que c'est bien en cette qualité que par courrier du 7 juillet 2010, il a informé la cave coopérative de sa décision de la quitter et a demandé « ainsi le remboursement de [ses] parts sociales » sans la moindre allusion aux droits qui pourraient être ceux de la société ; que toutefois que cette décision ne pouvait le libérer de l'obligation d'apport de sa production à la coopérative pendant la durée restant à courir de son engagement en l'absence d'une autorisation donnée par le conseil d'administration, laquelle n'a pas en l'occurrence été sollicitée, les échanges intervenus entre les parties à la suite de son retrait se limitant à discuter le terme de cet engagement avant que celui-ci ne cesse de l'être, ainsi qu'a pu le relever le premier juge et que le constate la cour à l'examen des moyens de l'appelant ; qu'au demeurant les éléments produits permettent de tenir pour exact que l'engagement de K... P..., auteur de l'appelant, est en date du 1er janvier 1954 et qu'au résultat d'une période initiale d'engagement de treize années, suivie du renouvellement de celle-ci par tacite reconduction et par périodes de cinq années, V... P... se trouvait engagé jusqu'au 31 décembre 2012 ; que sa décision, suivie du défaut d'apport de ses récoltes, constitue tout d'abord un retrait irrégulier justifiant que soit confirmée, sur le fondement des articles 1184 ancien du Code civil et 8 des statuts, la décision du premier juge prononçant la résiliation du contrat à ses torts ; qu'ensuite, le non-respect des engagements de l'associé coopérateur autorise le conseil administration, qui tire ce pouvoir de l'article 8.6 des statuts, à lui faire supporter une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs associés, correspondant à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges constatées au cours de l'exercice du manquement, selon le détail figurant au texte et regroupant les comptes 61 à 69 ; que si après avoir cessé de discuter le montant correspondant ainsi qu'acté par le premier juge V... P... remet en cause les modalités de calcul de ces pénalités, hormis la moyenne de ses apports, soit 1 081 hl sur les trois dernières années, cette critique cède devant la production des registres de la coopérative qui mentionnent le nombre de 1 600 parts et du bilan au 31 décembre 2009, dernier clôturé, faisant apparaître un total de charges fixes de 1.647.467 €, soit 17,91 €/hl ; que la pénalité s'élève en conséquence à la somme de 58.080 € (l 081 hl x 17,91 €/hl) » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. P... est associé exploitant de l'EARL dont il est également le gérant ; qu'il ne ressort d'aucun document qu'il ait fait connaître à la cave coopérative le changement de statut de son exploitation et le transfert de ses biens mobiliers, dont les vins en stock ; que lui-même entretient la confusion puisque sa lettre de démission du 7 juillet 2010 est faite en son nom propre, « j'ai décidé de quitter la coopération », « je vous demande... le remboursement de mes parts sociales » ; que cette lettre de démission n'est pas faite à l'en-tête de l'EARL et pour elle par son gérant en exercice, même si l'enveloppe porte le cachet de l'EARL P... ; que M. P... ne produit d'ailleurs pas l'accusé de réception ce qui permettrait de voir si son destinataire était l'EARL ou lui-même ; qu'il est certain cependant que depuis la création de la société en 1995, M. P... n'exerçait plus son activité en son nom personnel et que toutes les déclarations de récolte ont été faites aux autorités compétentes au nom de l'EARL ; que la cave coopérative n'ignorait pas ce changement de statut de l'exploitant ; que M. P... produit en effet des documents de 1995, fiche d'attribution, compte, établis au nom de l'EARL sous la référence de coopérateur 0177 qui est celle initialement attribuée à M. P... et pour le nombre de parts qui était le sien à ce moment-là ; que la fiche de M. P... dans le registre de la coopérative, mentionnant par erreur le prénom de K... mais ne pouvant être K... puisqu'elle débute en 1979, porte la mention « EARL » ; que cette mention démontre que la cave coopérative connaissait l'existence de l'EARL ; que pour autant, il n'y a pas de fiche dans le registre de la cave au nom de l'EARL ; que si M. P... a cédé ses stocks dans la cave à l'EARL, les statuts de la société sont muets sur le sort des parts de l'intéressé dans la cave coopérative ; que rien ne démontre qu'il ait cédé ces parts à la société ni qu'il lui ait transmis l'obligation de respecter l'engagement qui le concernait personnellement vis-à-vis de la cave jusqu'en 2012 ; qu'ainsi que l'y oblige l'article 16 des statuts de la cave, M. P... devait transférer ses parts à l'EARL et dénoncer cette mutation à la cave ; que M. P... ne rapporte pas la preuve de cette transmission ni de sa dénonciation à la société coopérative. Pour la société coopérative, il est donc toujours débiteur d'une obligation qui n'a pas été transmise à l'EARL ; que les courriers envoyés par la coopérative dans le cadre de la procédure de retrait jugé irrégulier portent la marque d'une certaine hésitation, puisqu'ils sont adressés à M. P... et à l'EARL ; que les décisions de pénalité pour non apport des récoltes 2010 à 2102 n'ont été prises en revanche qu'à l'encontre de M. V... P... et n'ont été notifiées qu'à lui ; que la durée de l'engagement n'est plus discutée dans les dernières conclusions, si elle l'a beaucoup été par courriers ; que l'obligation d'apport pendant la durée de cet engagement n'est pas discutée ; que le calcul des pénalités n'est pas discuté ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points qui ne sont pas contestés ; qu'en conséquence, M. P... a bien rompu unilatéralement et irrégulièrement l'engagement d'apports qui le liait à la société coopérative jusqu'en 2012 et les pénalités prévues par les statuts lui sont applicables ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 19.2 des statuts de la société Terre d'Expression stipule « la transmission des parts sociales s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs » ; que la cour d'appel a relevé que l'Earl P... était inscrite dans le registre de la coopérative aux lieu et place de V... P... ; qu'en particulier, elle a constaté que M. P... produisait la fiche d'attribution et le compte établis au nom de l'Earl, sous la référence de coopérateur 0177 qui était celle initialement attribuée à M. P... et pour le nombre de parts qui était le sien à ce moment-là ; qu'en affirmant néanmoins que la transmission des parts de V... P... à l'Earl P... n'était pas intervenue à l'égard de la société Terre d'Expression, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de coopération liant M. V... P... à la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression pour non-respect de son obligation d'apport de ses récoltes pour les années 2010 à 2012, d'AVOIR condamné M. V... P... à payer à la société coopérative la somme de 58.080 euros au titre des pénalités prévues par les statuts de la société ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative ; qu'aux termes de l'article R 522-5 du Code rural dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les statuts de la coopérative doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'exploitation, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société et que le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance ; et que dans le mois suivant cette dénonciation, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant, sous réserve d'un recours devant l'assemblée générale ; qu'en l'occurrence l'article 18 des statuts reprend expressément ces dispositions, l'article 19 prévoyant en outre les conditions dans lesquelles le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts sociales en disposant expressément que la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation dudit conseil ; et qu'à défaut de respecter ces dispositions le cédant reste lié par son engagement d'activité envers la coopérative, qui peut en conséquence lui réclamer les pénalités statutaires jusqu'à la fin de son engagement ; qu'au cas précis que nul ne discute l'absence d'une dénonce par V... P... d'un transfert de ses parts sociales à l'EARL P... respectant les formes prescrites mettant la cave coopérative en mesure d'accueillir ou de refuser l'admission de cette dernière alors de surcroît que l'appelant n'établit pas l'existence d'un tel transfert, ni a fortiori de celui consistant à respecter ses engagements vis-à-vis de la cave, notamment sa durée, par la production des statuts de la société constituée avec son épouse le 19 octobre 1995 qui mentionnent pour seuls apports ceux portant sur le matériel et les stocks de vins ; et qu'à défaut de pouvoir régulièrement justifier de la souscription ou de l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative, l'EARL P... n'a pas acquis la qualité d'associé coopérateur dès lors que contrairement à ce que soutient V... P... le transfert d'exploitation n'emporte pas celui de l'engagement coopératif, et que la connaissance que pouvait avoir la cave de cette situation, attestée par les documents invoqués par l'appelant, ne peut suppléer à ces formalités substantielles dès lors que ce simple changement de dénomination n'induit pas à lui seul une substitution d'associé ; qu'il s'ensuit que V... P... est demeuré titulaire de ces parts et associé coopérateur ; et que c'est bien en cette qualité que par courrier du 7 juillet 2010, il a informé la cave coopérative de sa décision de la quitter et a demandé « ainsi le remboursement de [ses] parts sociales » sans la moindre allusion aux droits qui pourraient être ceux de la société ; que toutefois que cette décision ne pouvait le libérer de l'obligation d'apport de sa production à la coopérative pendant la durée restant à courir de son engagement en l'absence d'une autorisation donnée par le conseil d'administration, laquelle n'a pas en l'occurrence été sollicitée, les échanges intervenus entre les parties à la suite de son retrait se limitant à discuter le terme de cet engagement avant que celui-ci ne cesse de l'être, ainsi qu'a pu le relever le premier juge et que le constate la cour à l'examen des moyens de l'appelant ; qu'au demeurant les éléments produits permettent de tenir pour exact que l'engagement de K... P..., auteur de l'appelant, est en date du 1er janvier 1954 et qu'au résultat d'une période initiale d'engagement de treize années, suivie du renouvellement de celle-ci par tacite reconduction et par périodes de cinq années, V... P... se trouvait engagé jusqu'au 31 décembre 2012 ; que sa décision, suivie du défaut d'apport de ses récoltes, constitue tout d'abord un retrait irrégulier justifiant que soit confirmée, sur le fondement des articles 1184 ancien du Code civil et 8 des statuts, la décision du premier juge prononçant la résiliation du contrat à ses torts ; qu'ensuite, le non-respect des engagements de l'associé coopérateur autorise le conseil administration, qui tire ce pouvoir de l'article 8.6 des statuts, à lui faire supporter une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs associés, correspondant à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges constatées au cours de l'exercice du manquement, selon le détail figurant au texte et regroupant les comptes 61 à 69 ; que si après avoir cessé de discuter le montant correspondant ainsi qu'acté par le premier juge V... P... remet en cause les modalités de calcul de ces pénalités, hormis la moyenne de ses apports, soit 1 081 hl sur les trois dernières années, cette critique cède devant la production des registres de la coopérative qui mentionnent le nombre de 1 600 parts et du bilan au 31 décembre 2009, dernier clôturé, faisant apparaître un total de charges fixes de 1.647.467 €, soit 17,91 €/hl ; que la pénalité s'élève en conséquence à la somme de 58.080 € (l 081 hl x 17,91 €/hl) » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. P... est associé exploitant de l'EARL dont il est également le gérant ; qu'il ne ressort d'aucun document qu'il ait fait connaître à la cave coopérative le changement de statut de son exploitation et le transfert de ses biens mobiliers, dont les vins en stock ; que lui-même entretient la confusion puisque sa lettre de démission du 7 juillet 2010 est faite en son nom propre, « j'ai décidé de quitter la coopération », « je vous demande... le remboursement de mes parts sociales » ; que cette lettre de démission n'est pas faite à l'en-tête de l'EARL et pour elle par son gérant en exercice, même si l'enveloppe porte le cachet de l'EARL P... ; que M. P... ne produit d'ailleurs pas l'accusé de réception ce qui permettrait de voir si son destinataire était l'EARL ou lui-même ; qu'il est certain cependant que depuis la création de la société en 1995, M. P... n'exerçait plus son activité en son nom personnel et que toutes les déclarations de récolte ont été faites aux autorités compétentes au nom de l'EARL ; que la cave coopérative n'ignorait pas ce changement de statut de l'exploitant ; que M. P... produit en effet des documents de 1995, fiche d'attribution, compte, établis au nom de l'EARL sous la référence de coopérateur 0177 qui est celle initialement attribuée à M. P... et pour le nombre de parts qui était le sien à ce moment-là ; que la fiche de M. P... dans le registre de la coopérative, mentionnant par erreur le prénom de K... mais ne pouvant être K... puisqu'elle débute en 1979, porte la mention « EARL » ; que cette mention démontre que la cave coopérative connaissait l'existence de l'EARL ; que pour autant, il n'y a pas de fiche dans le registre de la cave au nom de l'EARL ; que si M. P... a cédé ses stocks dans la cave à l'EARL, les statuts de la société sont muets sur le sort des parts de l'intéressé dans la cave coopérative ; que rien ne démontre qu'il ait cédé ces parts à la société ni qu'il lui ait transmis l'obligation de respecter l'engagement qui le concernait personnellement vis-à-vis de la cave jusqu'en 2012 ; qu'ainsi que l'y oblige l'article 16 des statuts de la cave, M. P... devait transférer ses parts à l'EARL et dénoncer cette mutation à la cave ; que M. P... ne rapporte pas la preuve de cette transmission ni de sa dénonciation à la société coopérative. Pour la société coopérative, il est donc toujours débiteur d'une obligation qui n'a pas été transmise à l'EARL ; que les courriers envoyés par la coopérative dans le cadre de la procédure de retrait jugé irrégulier portent la marque d'une certaine hésitation, puisqu'ils sont adressés à M. P... et à l'EARL ; que les décisions de pénalité pour non apport des récoltes 2010 à 2102 n'ont été prises en revanche qu'à l'encontre de M. V... P... et n'ont été notifiées qu'à lui ; que la durée de l'engagement n'est plus discutée dans les dernières conclusions, si elle l'a beaucoup été par courriers ; que l'obligation d'apport pendant la durée de cet engagement n'est pas discutée ; que le calcul des pénalités n'est pas discuté ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points qui ne sont pas contestés ; qu'en conséquence, M. P... a bien rompu unilatéralement et irrégulièrement l'engagement d'apports qui le liait à la société coopérative jusqu'en 2012 et les pénalités prévues par les statuts lui sont applicables ;

1) ALORS QUE le retrait d'un associé coopérateur peut intervenir au cours de sa période d'engagement en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, M. P... rappelait qu'il avait cédé son exploitation en 1995 et que les livraisons de récoltes étaient depuis lors effectuées par l'EARL P..., étant lui-même dans l'impossibilité d'y procéder personnellement du fait de cette cession ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas là une circonstance excluant de pouvoir imputer à M. P... une interruption d'apports qu'il était dans l'incapacité d'effectuer personnellement depuis 1996, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 522-4 et R. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS QUE si même la substitution d'un associé coopérateur par un nouvel exploitant est subordonnée à l'absence de refus de cette substitution par la société coopérative, les parties sont libres de convenir qu'à défaut de cession des parts au nouvel exploitant, ce dernier prendra seul en charge à l'avenir l'obligation d'apporter les récoltes de l'exploitation à la coopérative ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir qu'il avait cédé son activité à l'EARL P... en 1995, que cette dernière assumait depuis lors l'obligation de livrer ses récoltes à la coopérative, et que celle-ci avait entériné cet état de fait en inscrivant l'EARL sur le registre des associés et en convoquant l'EARL aux assemblées générales ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à défaut d'agréer une cession de parts sociales, la coopérative n'avait pas, à tout le moins accepté, que les apports soient désormais effectués par l'EARL, ce qui excluait toute poursuite à l'égard de M. P..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil et des articles R. 522-4 et R. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31354
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2019, pourvoi n°17-31354


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award