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10/10/2017 | FRANCE | N°15/00183

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 10 octobre 2017, 15/00183


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 10 OCTOBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00183



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2014

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1112000448



Après arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 24 janvier 2017





APPELANTS :



Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 1] 1956

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Madame [R] ou [R] [G]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Ad...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 10 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2014

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1112000448

Après arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 24 janvier 2017

APPELANTS :

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 1] 1956

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [R] ou [R] [G]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTERVENANT :

Maître [A] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Assigné le 14 février 2017 - A personne

ORDONNANCE DE CLOTURE DU

14 Août 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017

Greffière, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2009, [C] et [Y] [O] ont donné à bail à [J] et [R] [G] et [D] [G] un appartement dans la commune de [Localité 2].

Le 27 décembre 2011 les locataires ont quitté les lieux avec un premier état de lieux de sortie dressé non contradictoirement par un huissier, puis un autre état des lieux dressé par huissier de justice le 16 janvier 2012 après convocation des parties.

Par jugement en date du 20 décembre 2012, le tribunal d'instance de MONTPELLIER a ordonné une expertise, confiée à [Q] [Q] qui a déposé son rapport le 30 décembre 2013.

Par acte en date des 2 et 6 mars 2012, les consorts [G] ont assigné devant le tribunal d'instance de MONTPELLIER, les consorts [O] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 2796,27 € au titre du remboursement du trop perçu ainsi que de dommages et intérêts pour abus de droit.

Les bailleurs ont formé des demandes reconventionnelles.

Le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal d'instance de MONTPELLIER énonce dans son dispositif :

'Condamne solidairement [C] et [Y] [O] à payer aux consorts [G] la somme de 2 796,27 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

'Condamne solidairement les consorts [G] à payer à [C] et [Y] [O] la somme de 2 708,88 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

'Ordonne la compensation de ces condamnations.

'Condamne solidairement [C] et [Y] [O] à transmettre les quittances de loyers dans les 8 jours de la décision.

'Fait masse des dépens.

'Rejette les autres demandes.

'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement considère qu'au vu du rapport d'expertise clair, précis et complet les consorts [O] ont encaissé un trop-perçu au titre des loyers de 2796,27 € qu'ils doivent rembourser.

Il ajoute par ailleurs qu'il ressort de l'état des lieux de sortie du

16 janvier 2012 que les locataires les consorts [G] ont commis

des dégradations dont ils doivent réparation, mais que toutefois la

remise des lieux en l'état ne consiste pas en une remise à l'état neuf

Le premier juge ne retient donc pas dans sa totalité le montant de la facture produite et considère en outre que la demande au titre de la prétendue parabole doit être rejetée la réalité de sa présence lors de l'entrée dans les lieux n'étant pas établie, toutefois il met à la charge des preneurs la moitié du coût du constat d'huissier.

[J] et [R] [G] et [D] [G] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 janvier 2015.

L'ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2016 a été rabattue au 5 décembre 2016.

Les dernières écritures pour [J] et [R] [G] et [D] [G] ont été déposées le 16 novembre 2016.

Les dernières écritures pour [C] et [Y] [O] ont été déposées le 9 novembre 2016.

Par arrêt en date du 24 janvier 2017 la cour vu les articles 369 du code de procédure civile et L 641-9 du code de commerce, a constaté l'interruption de l'instance opposant les consorts [G] aux consorts [O], a renvoyé la procédure enregistrée sous le numéro RG N° 15/00183 à la mise en état et a laissé à la partie la plus diligente le soin de mettre en la cause le liquidateur de [D] [G] pour une éventuelle reprise d'instance.

Par acte en date du 14 février 2017 [J] et [R] [G] ont mis en cause Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [D] [G]. Maître [N] assigné à personne n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 août 2017.

Les parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures.

Les écritures prises pour [J] et [R] [G] et [D] [G] le 16 novembre 2016 soit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de [D] [G] n'ont pas été reprises par son liquidateur judiciaire, par conséquent elles sont réputées n'être prises qu'au nom et pour le compte de [J] et [R] [G].

Le dispositif des dernières écritures de [J] et [R] [G] énonce :

'Infirmer le jugement entrepris en déboutant [C] et [Y] [O] de toutes leurs demandes et le confirmer pour le surplus.

'Condamner in solidum [C] et [Y] [O] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.

'Assortir la condamnation de [C] et [Y] [O] à la délivrance de l'intégralité des quittances de loyers d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision définitive.

'Condamner in solidum [C] et [Y] [O] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec bénéfice de distraction.

Les consorts [G] exposent que le rapport d'expertise établit clairement un trop-perçu par les bailleurs retenu par le tribunal mais met aussi en évidence que les bailleurs ont fait une fausse déclaration à la CAF et que le tribunal a refusé d'en tirer les conséquences en refusant de condamner les bailleurs pour le préjudice subi par les locataires du fait de cette fausse déclaration.

Sur les dégradations locatives les consorts [G] soutiennent que le constat d'état des lieux de sortie du 16 janvier 2012 ne peut leur être opposé dans la mesure où il a été établi plus de quinze jours après leur départ des lieux et alors qu'ils n'avaient plus accès au logement.

Ils ajoutent qu'ils justifient au contraire par leur constat de sortie du 27 décembre 2011 que les lieux étaient en parfait état lors de la remise des clés.

Les consorts [G] soutiennent par ailleurs que la facture présentée par les bailleurs au soutien de leur demande en réparation tend à une remise à neuf de l'appartement alors que celui-ci était vétuste et que le premier juge ne peut les condamner à payer la somme de 2500 € sans aucune précision ni justification.

Ils critiquent également le jugement dont appel en ce qu'il a mis à leur charge la moitié du coût du constat d'huissier du

16 janvier 2012 alors qu'ils ont supporté seuls celui du

27 décembre 2011.

Enfin sur la demande de condamnation sous astreinte à la délivrance des quittances de loyers les consorts [G] demandent à la cour de constater que depuis le jugement de première instance elles n'ont toujours pas été délivrées.

Le dispositif des écritures de [C] et [Y] [O]

énonce :

'Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 2796,27 € le trop-perçu à restituer aux consorts [G] et donner acte aux consorts [O] qu'ils s'engagent à transmettre dans les 8 jours du prononcé de la décision les quittances de loyers.

'Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de

2 708,88 € le montant des travaux de remise en état et a débouté les consorts [O] de leur demande en dommages et intérêts.

'Et statuant à nouveau :

'Condamner solidairement les consorts [G] au paiement de la somme de 3 455 € au titre des travaux de remise en état et 365 € au titre de la parabole.

'Condamner solidairement les consorts [G] à payer à [C] [O] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à des propos diffamatoires.

'Condamner solidairement [J] et [R] [G] et [D] [G] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Les consorts [O] s'opposent aux accusations de fausses déclarations à la CAF soutenant que le décompte locatif tient compte des sommes réellement perçues par l'organisme d'un côté et d'autre part des loyers ainsi que des charges, des consommations d'eau, de la taxe sur les ordures ménagères 2011 et de la moitié du coût du constat d'huissier.

Sur la délivrance des quittances de loyers ils considèrent que ce n'est que lorsque la cour aura définitivement établi les comptes entre les parties que la dette locative sera soldée et donc que les quittances pourront être délivrées.

Sur les travaux de remise en état les consorts [O] soutiennent que l'état des lieux de sortie du 16 janvier 2012 a été dressé conformément à la loi après convocation des parties par l'huissier et qu'il est donc parfaitement contradictoire même si les locataires ne s'y sont pas présentés.

A l'inverse pour les consorts [O] l'état des lieux du

27 décembre 2011 est dénué de toute valeur puisqu'il a été réalisé en leur absence et alors qu'ils n'ont pas été convoqués par l'huissier mandaté par les consorts [G].

Les intimés soutiennent que le constat du 16 janvier 2012 établit suffisamment les dégradations et que le coût de la remise en état est justifié par la facture qu'ils produisent.

Ils ajoutent que la réalité de la présence de la parabole ressort de la lecture de l'état des lieux d'entrée.

Sur sa demande en dommages et intérêts [C] [O] expose que les consorts [G] ont proféré des propos diffamatoires en l'accusant en particulier de fausse déclaration auprès de la CAF et

que ces propos lui ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation.

MOTIFS

La cour observe d'abord que le litige portant sur le remboursement par les bailleurs du trop-perçu d'un montant de 2796,27 € n'est plus en débat, les deux parties demandant confirmation sur ce point de la décision de première instance.

Elle observe également que la décision querellée n'est pas critiquée en ce qu'elle a condamné les locataires à payer la somme de 83,88 € au titre de la révision du loyer depuis le 1er juin 2011.

Sur les travaux de remise en état :

La cour relève tout d'abord qu'il n'est versé par aucune des parties un état des lieux lors de l'entrée dans le logement et par conséquent en application de l'article 1731 du code civil les preneurs sont présumés avoir reçu les lieux en bon état et doivent les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Les consorts [G] pour s'opposer à la demande des bailleurs de les voir condamner à la remise en état des lieux produisent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 décembre 2011, toutefois ils ne justifient pas que les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées, à savoir la convocation des parties par l'huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 7 jours à l'avance. Cet état des lieux ne peut donc être qualifié de contradictoire pas plus qu'il n'est opposable aux bailleurs.

Les consorts [O] produisent également un constat d'huissier en date du 16 janvier 2012, respectant les dispositions de l'article L 3-2 de la loi précité puisqu'il est justifié que les preneurs ont été avisés au moins sept jours à l'avance, soit le 4 janvier 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre les consorts [G] ne sauraient valablement soutenir que cet état des lieux qui leur est opposable ne serait pas probant au seul motif qu'ils auraient remis les clés le 27 décembre 2011 et n'avaient donc plus accès à ces derniers au moment du constat du 16 janvier 2012, alors qu'il s'est écoulé seulement une quinzaine de jours ne permettant pas d'envisager raisonnablement, sauf preuve contraire une dégradation des lieux par les bailleurs.

Il ressort du procès-verbal de constat du 16 janvier 2012 que les lieux présentent une saleté générale justifiant le nettoyage de l'appartement tel que mentionné sur la facture produite par les bailleurs.

En revanche comme relevé pertinemment par le premier juge cela ne peut correspondre à une reprise de peinture de tout l'appartement comme demandé par les bailleurs. Il apparaît également que si la facture de 3455 € apparaît justifié sur le remplacement de la plaque de cuisson, de la bombe de lavabo, la révision de l'appareillage électrique, le remplacement de la sonnette d'entrée, au vu du constat d'huissier, en revanche d'autres postes de travaux tels que le remplacement de la hotte aspirante, la peinture des menuiserie de plusieurs pièces ou le remplacement de portes de placard, n'apparaissent pas justifiés au regard du procès-verbal d'état des lieux de sortie.

Par ailleurs comme jugé en première instance en l'absence d'état des lieux d'entrée il n'est pas suffisamment rapportée la preuve de la présence d'une parabole lors de la prise de possession des lieux par les consorts [G].

Par conséquent au vu de l'ensemble de ces éléments la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a chiffré le montant des dégradations locatives à la somme de 2500 € et mis son paiement à la charge des consorts [G].

Sur les frais du constat d'huissier du 16 janvier 2012:

L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque l'état des lieux est établi par huissier conformément aux dispositions légales, son coût est partagé par moitié entre le bailleur et le preneur.

Les consorts [G] ne peuvent s'opposer à cette disposition légale au seul motif qu'ils ont supporté seuls le coût du constat d'huissier du 27 décembre 2011, constat ne répondant pas aux exigences légales.

Par conséquent la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [G] au paiement de la somme de 125 €.

Sur les quittances de loyers:

La décision de première instance n'est pas critiquée en ce qu'elle a condamné les consorts [O] à transmettre les quittances de loyers dans un délai de 8 jours du prononcé du jugement.

Toutefois en appel les parties s'opposent sur le fait d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Selon les dispositions de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de transmettre au locataire qui en fait la demande les quittances de loyers lorsque ce dernier s'en est acquitté.

En l'espèce il est constant que depuis le jugement de première instance la question relative au paiement des loyers par les

locataires ne fait l'objet d'aucune contestation puisque les bailleurs

demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 2796,27 € le trop-perçu au titre des loyers et les a condamnés au remboursement de ladite somme.

Ils ne peuvent valablement soutenir pour justifier le fait qu'à ce jour ils n'ont toujours pas remis les quittances de loyers que la cour doit opérer les comptes entre les parties dans la mesure où le contentieux ne porte plus sur le paiement des loyers mais uniquement sur les travaux de remise en état et la demande réciproque des parties d'allocation de dommages et intérêts.

Par conséquent la décision de première instance condamnant les bailleurs à la remise des quittances de loyers sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les demandes en dommages et intérêts :

Les consorts [G] sollicitent une somme de 2000 € en réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison de la fausse déclaration des bailleurs auprès de la CAF sur le montant de la dette locative. Toutefois il ne résulte pas des pièces produites ni du rapport d'expertise judiciaire que les consorts [O] aient commis une fausse déclaration, la différence entre le montant figurant sur le courrier de la CAF en date du 2 janvier 2012 et sur celui du 13 janvier 2012 semblant avant tout ressortir d'une erreur de la CAF dans le calcul des prestations.

La demande en dommages et intérêts des consorts [G] sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée.

[C] [O] demande quant à lui l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 1000 € considérant avoir été victime de propos diffamatoires de la part des consorts [G] l'accusant dans leurs conclusions en particulier d'avoir effectué de fausses déclarations auprès de la CAF et qu'un dépôt de garantie leur aurait été réclamé pour la seule raison qu'ils auraient été de nationalité Turque.

Toutefois si la cour observe que les abus de liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement des textes de droit commun de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382), il apparaît en outre que [C] [O] ne rapporte pas la preuve suffisante de propos ayant porté atteinte à son honneur pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un préjudice.

La décision de première instance le déboutant de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires:

La décision de première instance sera confirmée sur ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.

En outre les consorts [G] succombant en appel seront condamnés à payer à [C] et [Y] [O] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le

24 janvier 2017.

Constate la mise en la cause de Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [D] [G].

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le

4 décembre 2014 par le tribunal d'instance de MONTPELLIER.

Y ajoutant,

Vu la mise en liquidation judiciaire de [D] [G] par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 8 avril 2016,

Dit que les sommes versées au bénéfice de [D] [G] seront versées entre les mains du liquidateur judiciaire Maître [N].

Dit que la condamnation solidaire de [C] et [Y] [O] à transmettre les quittances de loyers sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de un mois à compter du présent arrêt.

Condamne [J] et [R] [G] aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel .

Condamne [J] et [R] [G] à payer à [C] et [Y] [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

SS/NA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 15/00183
Date de la décision : 10/10/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°15/00183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-10;15.00183 ?
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