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10/04/2019 | FRANCE | N°17-28995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-28995


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 19 mai 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu'invoquant l'irrégularité du taux effectif global et l'existence de clauses abusives, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation et en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

At

tendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 19 mai 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu'invoquant l'irrégularité du taux effectif global et l'existence de clauses abusives, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation et en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que soient déclarées abusives la clause relative à l'indexation du remboursement du prêt sur l'évolution du taux de change et celle relative aux frais de change ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, et après avoir relevé que les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur, de sorte que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat, l'arrêt retient, d'une part, que la clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses et remboursable en euros, que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre, que les emprunteurs ont été expressément informés que l'amortissement du capital, évolutif en fonction des variations du taux de change, s'effectue par la conversion des échéances fixes payées en euros, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer, et que les emprunteurs ont été informés sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, et donc sur la charge totale de son remboursement, d'autre part, qu'à l'offre de prêt était annexée une simulation chiffrée permettant aux emprunteurs d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que la clause « opération de change » n'est pas uniquement consacrée aux frais de change mais rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est d'être un prêt de francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu'accepter l'offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements ; qu'il relève que la clause litigieuse détaille le mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit et précise que le montant du prêt comprend les frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du montant à convertir ; qu'il constate que la clause n'est pas la seule clause à traiter des frais de change ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la clause litigieuse ne pouvait être détachable de la clause « monnaie de compte » régissant tout le contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande indemnitaire des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Attendu qu'ayant relevé qu'en première instance la demande en paiement des emprunteurs se limitait au remboursement par la banque des intérêts prélevés du fait d'un taux effectif global qualifié d'erroné ainsi qu'au remboursement des frais de change occasionnés par une clause relative au taux de change qu'ils considéraient abusive, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande des emprunteurs en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, présentée pour la première fois en cause d'appel, était irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Goldman, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes tendant à ce que les stipulations du contrat de prêt « Helvet Immo » relatives à l'indexation du remboursement du prêt sur l'évolution du taux de change franc suisse/euro et celles relatives aux frais de change soient déclarées abusives et, en conséquence, réputées non écrites,

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent qu'il n'est pas « juridiquement admissible » de « mettre à la charge des emprunteurs français des frais de change sur le capital et les intérêts d'un crédit et ce sans jamais leur en communiquer le coût total (qu'ils chiffrent à12.379,08 €) », qu'une telle clause intitulée "opération de change" (page 3 du contrat) constitue indéniablement une clause abusive de même que celle qui figure en page 6 du contrat selon laquelle les mensualités mises à leur charge seront susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années ce qui implique que, le risque de change pèse exclusivement sur l'emprunteur, et a pour objet et pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ; qu'ils prétendent que "l'objet principal du contrat est le prêt d'argent et non la clause de monnaie de compte qui n'en est qu'un accessoire ni même les modalités de son remboursement, ni de la devise dans lesquelles les sommes sont remises" ; que BNP Paribas Personal Finance explique que la clause de monnaie de compte stipulée dans le prêt Helvet Immo n'est pas abusive, que le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur, que la clause de monnaie de compte stipulée dans le prêt Helvet Immo définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible, qu'elle n'est pas révélatrice d'un abus de puissance économique de la banque au détriment des emprunteurs, et qu'à titre très subsidiaire, le périmètre des clauses abusives ne peut être celui de la clause de monnaie de compte ou des stipulations relatives à l'allongement de la durée du prêt ; que l'article L. 132-l du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (..) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. (..) Les clauses abusives sont réputées non écrites. L ‘appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (..)" ; qu'il se déduit de ce texte que l'équilibre que le juge doit rétablir, en éliminant du contrat la ou les clauses qualifiées d'abusives, est celui inhérent aux clauses contractuelles ; que le déséquilibre visé par le texte susvisé est le déséquilibre juridique et non pas le déséquilibre économique ; que, pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ; que la critique des appelants vise spécialement la clause "opération de change", en ce que selon eux, elle ne permet pas à l'emprunteur de comprendre que les frais de change, mis à sa charge, portent sur la totalité du crédit, à savoir son capital comme ses intérêts, et celle qui figure en page 6 qui prévoit une période de 5 années de remboursement complémentaires, en ce qu'elle ferait peser le risque de change exclusivement sur l'emprunteur qui ne connaîtra sa charge qu'à l'issue du contrat ; qu'il y a lieu, tout d'abord, de s'interroger sur le point de savoir si les clauses litigieuses sont autonomes, si elles peuvent être examinées de façon indépendante des autres stipulations du contrat et/ou seulement par référence à ces dernières, ou si elles forment avec elles un tout indivisible, l'analyse devant alors porter sur la seule clause "monnaie de compte" qui constitue la charpente du contrat dont découlent les obligations essentielles des parties, étant à préciser que les appelants indiquent dans leurs écritures procédurales qu'ils ne qualifient pas cette clause d'abusive ; qu'une simple lecture de la clause "opération de change", telle qu'elle est reproduite ci-dessus, permet de constater qu'elle n'est pas uniquement consacrée aux frais de change mais qu'elle rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est que le prêt est un prêt de francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu'accepter l'offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements ; que cette clause détaille précisément le mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit ; qu'elle précise enfin que le montant du prêt comprend les frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du montant à convertir ; que la clause "opération de change" n'est pas la seule à traiter des frais de change ; que la première clause du contrat intitulée "description de votre crédit" stipule expressément que le montant du crédit est de 460.708,50 francs suisses et qu'il inclut les frais de change relatifs à l'opération de change ; que les frais de change apparaissent également dans les clauses relatives au « financement de votre crédit » (page 2 de l'offre), dans laquelle il est dit que le montant en francs suisses du crédit permettra de payer les frais de change correspondant à l'opération, aux "comptes internes en euros et en francs suisses", et dans celles intitulées "charges de votre crédit", dans laquelle, il est rappelé qu'ils sont égaux à 1,50 % des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change, et indiqué qu'ils sont intégrés dans les charges annexes du prêt qui sont une des composantes du TEG, "options pour un changement de monnaie de compte", dans laquelle il est dit que les frais de change sont comptabilisés au débit du compte, "remboursement anticipé", où, par renvoi à la clause "opération de change" il est dit que si la monnaie de compte est le franc suisse ils doivent être inclus au remboursement ; que, d'emblée, la personne destinataire de l'offre sait que le montant du crédit, libellé en francs suisses, correspond au montant, chiffré en euros, du financement du projet et des frais de change ; que, pratiquement, toutes les clauses du contrat, ainsi que le plan prévisionnel, évoquent les frais de change puisque notamment elles décrivent précisément et rappellent la caractéristique essentielle du contrat et son mécanisme, en pratique, qui consistent pour un emprunteur à contracter une dette en francs suisses et à la rembourser en euros, et pour la banque à réaliser une opération de change entraînant des frais ; que déclarer la clause "opération de change" abusive, comme le demandent les appelants, aboutirait à sa seule suppression du contrat, les autres subsistant alors qu'elles prévoient de la même manière que la charge des frais de change, pour la totalité des opérations, pèse sur les emprunteurs et que le mode de leur calcul y est défini également ; que la clause "opération de change" ne peut être détachable de la clause "monnaie de compte" qui régit tout le contrat ; qu'une analyse identique doit être faite en ce qui concerne la seconde clause incriminée par les appelants ; que cette clause, qui fixe une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances, ne peut être examinée isolément ; qu'elle est la conséquence des deux caractéristiques essentielles du contrat, soit, premièrement, que les emprunteurs remboursent leur dette, contractée en francs suisses, en euros, et sont donc soumis à la variation du taux de change, et, deuxièmement, que le contrat prévoit, pendant sa durée normale, le versement d'échéances fixes en euros ; qu'il y a lieu de constater que la clause ne figure pas seulement en page 6 de l'offre mais qu'elle y est reproduite également aux pages 10 et 11 ; qu'il doit d'ares et déjà être relevé que le contrat ne prévoit pas uniquement un allongement de la période d'amortissement, limité à 5 ans, et une augmentation de l'échéance, dans le cas où le prêt ne serait pas amorti ; que l'amortissement du prêt Helvet Immo est impacté par la variation du taux de change dans les deux sens ; que le prêt Helvet Immo institue, dans l'hypothèse d'une évolution du taux de change favorable à l'euro, une accélération de l'amortissement sans limite de temps, l'emprunteur payant dans ce cas moins d'échéances, et la rémunération du prêteur étant diminuée d'autant ; qu'il contient, en outre, des clauses qui permettent aux emprunteurs de limiter les effets défavorables de la variation du taux de change et même de ne plus être soumis du tout à la variation du taux de change en remboursant de façon anticipée le prêt ou en le convertissant en prêt en euros avec l'application d'un taux d'intérêt fixe ou variable, de sorte que l'emprunteur n'est pas captif du contrat et des clauses qui fonctionnent à son seul désavantage ; qu'il y a lieu au surplus de relever qu'en faisant le choix d'un prêt en francs suisses, les investisseurs ont bénéficié de taux d'intérêts plus bas que ceux pratiqués pour les financements en euros ; que l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en francs suisses emprunté par les appelants, qui sont du domaine des conséquences économiques, et interviennent dans l'exécution du contrat ; qu'il y a lieu de prendre en considération les stipulations contractuelles prévues pour le remboursement du prêt ; que l'événement qui provoque l'allongement de la période d'amortissement, et l'augmentation des échéances pour parvenir au remboursement du capital en francs suisses, c'est à dire la variation du taux de change, ne dépend pas de la volonté des parties ; qu'il est totalement indépendant de la sphère d'action de la banque à laquelle on ne peut imputer un abus de puissance économique au détriment des emprunteurs ; que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt ; qu'il y a lieu de rappeler, ainsi qu'il est dit au contrat, que la banque a elle même souscrit un emprunt en franc suisse et qu'elle doit le rembourser et qu'en outre l'allongement de la période d'amortissement est limité ; que le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur ; que supprimer la clause figurant en page 6 aboutirait à détruire l'équilibre juridique du contrat et à modifier de façon substantielle son économie générale, le contrat, à la date de sa conclusion, ne conférant pas de pouvoir unilatéral à la banque et ne lui octroyant aucun avantage injustifié ou illégitime ; que la CJUE, dont la jurisprudence est évoquée par les appelants, définit la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion ‘objet principal du contrat", au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ; qu'ainsi que cela a été exposé ci-dessus, par le contrat de prêt Helvet Immo, l'emprunteur contracte un prêt en francs suisses qu'il doit rembourser, avec intérêts, en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement ; que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que cette clause dite "monnaie de compte" rend le contrat valide, la monnaie étrangère étant, dans les contrats de droit interne, prohibée en tant qu'instrument de paiement ; que le contrat implique pour sa mise en oeuvre et pour les obligations qu'il crée à la charge des parties, la réalisation d'opérations de change, entraînant, pour l'emprunteur, le paiement de frais de change, et l'application d'un taux de change dont la variation peut entraîner l'allongement ou le raccourcissement de la période d'amortissement et l'augmentation ou la diminution corrélative de la charge de remboursement, compte tenu du versement d'échéances en euros ; que les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; qu'elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; que la clause "monnaie de compte" dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu'elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce les époux Y... se sont déterminés à contracter après avoir reçu, par voie postale, l'offre et ses annexes ; que les époux Y... ont souscrit, un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qui a été acceptée par les époux Y..., et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard; que l'article "description de votre crédit", qui figure en première page de 1' offre de prêt indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses qui comprennent les frais de change ; que l'article "financement de votre crédit" précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4500 € que l'article "Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit" explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise et mentionne l'inscription des frais de change au débit des compte ; que les articles "Compte interne en euros" et "Compte interne en francs suisses" détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les époux Y... ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux Y... puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses "description de votre crédit", ‘financement de votre crédit", "ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses" "opérations de change" font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article "opérations de change" il est explicitement mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ; que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans l'offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ; que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, qui en toutes hypothèses incluent les charges annexes et donc les frais de change, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a en outre, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ; que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; que les époux Y... ont été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, qu'il suffisait de lire, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital emprunté en monnaie étrangère ; que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les époux Y..., qui déclarent exercer la profession de chef d'entreprise employant plus de 10 salariés, pour madame, de conducteur d'engins, pour monsieur et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement comprendre, d'une part, que les frais de change leur incombaient et quelle était leur assiette, et d'autre part que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour permettre le remboursement du solde du prêt ; que surtout ils pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total ; qu'ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ; que les demandes des appelants doivent être rejetées ; que les époux Y... doivent être déboutés de toutes leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS QUE l'article L 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que la clause dite de "monnaie de compte" et relative à la variation du taux de change est abusive car elle entraîne des frais de change d'un montant total de 12.379,08 euros, que ce coût total n'est pas mentionné, et que cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les parties ; que la banque souligne que cette clause est l'objet principal du contrat et non une modalité d'exécution dudit contrat, par conséquent que l'appréciation du caractère abusif ne peut la concerner et en toute hypothèse que cette clause était clairement exposée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort des termes de l'offre que l'article « Description de votre crédit » stipule que le montant du crédit est de 460.708,50 francs suisses, et qu'aux articles « Financement de votre crédit », « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », ou encore « Remboursement de votre crédit », il est rappelé que le prêt est libellé en francs suisses de sorte que l'objet principal du contrat est l'octroi d'un prêt en francs suisses ; qu'en conséquence, la clause de monnaie de compte qui définit l'objet principal du contrat et qui est rédigée de façon claire et compréhensible, échappe à toute appréciation de son caractère abusif conformément aux dispositions précitées ; que les demandes formées sur ce fondement seront par conséquent rejetées ;

1° ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel qu'en cas de revalorisation du franc suisse par rapport à l'euro, la durée du prêt serait augmentée de cinq ans au plus, cependant que les mensualités étaient elles-mêmes susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors de cette période de cinq années ; qu'il en résultait encore que l'emprunteur ne pouvait pas solliciter un changement de monnaie de compte avant l'expiration d'une période de cinq ans, cependant que la banque ne supportait pas les conséquences d'une évolution du taux de change, qui n'avait d'incidence que sur sa rémunération, et pouvait, en cas de défaillance de l'emprunteur, décider unilatéralement et à tout moment de changer la monnaie de compte en en faisant supporter les conséquences par l'emprunteur ; qu'en affirmant que les stipulations du contrat de prêt « Helvet Immo » relatives à l'indexation du remboursement du prêt sur l'évolution du taux de change franc suisse/euro ne créaient aucun déséquilibre au détriment du consommateur, aux motifs inopérants que l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change qui sont du domaine des conséquences économiques, que l'amortissement du prêt est impacté par la variation du taux de change dans les deux sens, que l'événement qui provoque l'allongement de la période de remboursement ne dépend pas de la volonté des parties, et que l'allongement de cette période serait limité, la cour d'appel violé l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ;

2° ALORS QUE la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, pour déterminer si, dans un contrat de prêt, une clause relève de l'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4 § 2 de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, le juge doit apprécier, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat de prêt concerné ainsi qu'au contexte juridique et factuel dans lequel ce dernier s'inscrit, si la clause concernée constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à sa disposition par le prêteur (CJUE, 26 février 2015, Aff. C-143/13, Matei c. SC Volksbank Romania SA, § 54 et 78) ; que la cour d'appel retient que les stipulations du contrat de prêt « Helvet Immo » souscrit par les époux Y... relatives à l'indexation du remboursement du prêt sur l'évolution du taux de change franc suisse/euro sont indissociables de la clause « Monnaie de compte » et qu'à ce titre elles se rattachent à une prestation essentielle du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par elles-mêmes, les stipulations relatives à l'indexation du remboursement du prêt sur l'évolution du taux de change franc suisse/euro étaient eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat, ainsi qu'au contexte juridique et factuel dans lequel il s'inscrit, relatives à une prestation essentielle des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,

3° ALORS en tout état de cause QU'est abusive, même si elle porte sur l'objet principal du contrat, la clause qui n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, pour déterminer si une clause est rédigée de façon claire et compréhensible, dans un contrat de prêt en devise étrangère, le juge non seulement que celle-ci est intelligible sur un plan grammatical, mais encore que le contrat expose de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère, ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte qu'un consommateur puisse prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; qu'elle doit clairement informer le consommateur qu'il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer (CJUE, 30 avril 2014, aff. C-26/13, Kasler et Kaslerne Rabai, c. OTP Jelzalogbank Zrt, § 73 ; 20 septembre 2017, aff. C-186/16, Andriciuc e. a., c. Banca Romaneasca SA, § 45) ; que pour dire que les stipulations relatives à l'indexation du remboursement du prêt sur l'évolution du taux de change franc suisse/euro étaient claires et compréhensibles, la cour d'appel se borne à constater que ces clauses indiquent que les variations du taux de change auront des répercussions sur l'amortissement du prêt et la durée du remboursement, et qu'était annexé à l'offre de prêt un document comportant une simulation chiffrée ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que, d'une part, les emprunteurs étaient réellement informés de l'existence d'un risque de dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, et d'autre part, s'ils pouvaient en mesurer les conséquences économiques et évaluer le coût total du prêt dans cette hypothèse, alors même que l'hypothèse d'une dépréciation sensible du franc suisse n'était envisagée ni dans l'offre de prêt, ni dans ses annexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne ;

4° ALORS au surplus QUE M. et Mme Y... faisaient valoir que les stipulations de la clause « Opérations de change » qui avaient pour objet de mettre à leur charge des « frais de change » d'un montant de 1,50 % du « montant à convertir » au moment du paiement de chaque mensualité de remboursement du prêt étaient abusives dès lors que ces frais étaient calculés sur le montant du capital et des intérêts d'emprunts, sans que l'emprunteur n'en soit clairement averti (pages 31 à 34) ; qu'en se bornant à faire une analyse globale des stipulations du contrat avec la clause « Monnaie de compte », et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause-ci ne pouvait pas être considérée comme ne se rattachant pas à l'objet principal du contrat ou, en tout cas, comme n'étant pas claire et compréhensible, et si elle n'était pas abusive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande indemnitaire des époux Y... fondée sur le manquement au devoir de mise en garde de la société BNP Paribas Personal Finance,

AUX MOTIFS QU'en appel les époux Y... réitèrent leurs demandes initiales, celle relative à la nullité de stipulation d'intérêts et celle visant à voir reconnu le caractère abusif de certaines clauses du contrat ; qu'ils demandent également à la cour de condamner la banque au paiement de la somme de 150.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son obligation de mise en garde ; qu'ainsi que le soutient à juste titre la banque, cette dernière demande est irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, car nouvelle en appel ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. et Mme Y... tendant à ce que la société BNPPPF soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, quand ceux-ci demandaient déjà en première instance la condamnation de la société BNPPPF au paiement de sommes d'argent en réparation des manquements qu'ils lui imputaient, la cour d'appel a violé les articles 563 et 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28995
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2019, pourvoi n°17-28995


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28995
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