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10/04/2019 | FRANCE | N°17-28946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après-annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la demande de la salariée était étayée, la cour d'appel, après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samsic sécurité aux dépens ;

Vu l'article 70...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après-annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la demande de la salariée était étayée, la cour d'appel, après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samsic sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic sécurité à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Samsic sécurité

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Samsic à verser la somme de 21.391,41 € au titre des heures supplémentaires et 2.139,14 € au titre des congés payés afférents à Mme C....

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ; Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. A la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par Mme C..., la société Samsic sécurité lui oppose qu'elle ne justifie pas de la réalité des heures effectuées, qu'elle se contente d'un récapitulatif établi par elle-même pour les besoins de la cause et de quelques mails sans force probante. Cela étant, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier. Mme C..., soumise contractuellement à 35 heures hebdomadaires, étaye sa demande par un décompte journalier précis de ses heures de travail depuis le 22 mars 2010, avec un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 %, permettant à la société Samsic sécurité d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas. Il est au surplus observé qu'elle a attiré l'attention de son supérieur M. E... les 11 octobre 2011 et 19 avril 2012, sans réaction de ce dernier, sur le fait qu'elle assumait 11 h de travail journalier, puis 12 h en raison de sa charge de travail. En vertu des tableaux produits corroborés par ses pièces, Mme C... a effectué : en 2010, 236,75 heures supplémentaires majorées à 25 % et 438 majorées à 50 % ; il lui est donc due la somme demandée de 7.707,15 € outre les congés payés afférents de 770,71 €, en 2011, 328 heures supplémentaires majorées à 25 % et 519,50 heures majorées à 50 % ; il lui est donc due la somme demandée de 9.459,646 outre le congés payés afférents de 945,96 €, en 2012, 154,58 heures supplémentaires majorées à 25 % et 226,16 à 50 % ; il lui est donc due la somme demandée de 4.224,62 € et 422,46 € à titre de congés payés afférents, soit la somme totale de 21.391,41 € au titre des heures supplémentaires effectuées et 2.139,14 € au titre des congés payés afférents » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3121-22 du code du travail, les huit premières heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à trente-cinq heures, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entériner la demande de la salariée, qui était contestée par l'employeur, au titre des heures supplémentaires, en se fondant sur son décompte dont il ressortait que seules les sept premières heures supplémentaires étaient majorées à 25 %, et non les huit premières heures de sorte que la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 3121-10 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut entériner le décompte du salarié, lorsqu'il est contesté par l'employeur, sans autre examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de salaires de la salariée au titre des heures supplémentaires, en retenant le décompte établi par cette dernière, lequel était contesté par l'employeur car recélant de nombreuses incohérences, sans le contrôler ni constater qu'il indiquait bien les horaires de travail effectivement accomplis et non la seule amplitude de travail possible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28946
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-28946


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28946
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