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10/04/2019 | FRANCE | N°17-28706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait effectué une recherche loyale de reclassement tant au sein de l'entreprise que de l'ensemble des sociétés et filiales du groupe auquel celle-ci appartient ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rej...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait effectué une recherche loyale de reclassement tant au sein de l'entreprise que de l'ensemble des sociétés et filiales du groupe auquel celle-ci appartient ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme C...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande tendant à ce que la Société Générale soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS propres QUE le médecin du travail a déclaré Mme C... inapte au poste de conseiller clientèle privée qu'elle occupait et apte à occuper un poste sans contact direct ni indirect avec la clientèle externe ; que l'employeur a pris contact avec de nombreux responsables des ressources humaines, en y incluant les responsables des filiales du groupe et en poursuivant ses recherches par des relances systématiques ; que les démarches effectuées par l'employeur concernent tout à la fois des structures internes, telles que les Directions d'Exploitation Commerciale, les Pôles Service Client, les Directions Régionales, mais aussi la Direction Financière et du Développement ; que l'employeur justifie également de recherches externes sur des sociétés du groupe et produit les réponses négatives des sociétés SGSS France, Sogecap, ALD International, Lyxor, Franfinance, Sogessur ; que l'employeur démontre que les postes offerts par Boursorama concernaient le traitement des demandes du service clientèle et donc imposait une relation directe ou indirecte avec la clientèle externe ; que s'agissant des postes d'assistante, la réponse de la Direction Financière et du Développement confirme les déclarations de l'employeur concernant les difficultés attachées à l'inaptitude de la salariée même sur ces postes-là puisqu'elle indique : « Désolée mais nos postes mêmes administratifs nécessitent de nombreux contacts de clientèle interne et externe » ; qu'au vu des très nombreuses démarches engagées par la Société Générale et compte tenu des contraintes imposées par l'inaptitude de la salariée, l'obligation de moyens qui incombait à l'employeur a été exécutée de bonne foi ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE la recherche de postes de reclassement a été rédigée de façon large et ouverte, a été diffusée auprès d'un nombre de responsables des ressources humaines en rapport avec la taille du groupe, en incluant les filiales, et a été poursuivie dans le temps avec une obstination qui s'est notamment traduite par des relances systématiques ; que la Société Générale a donc respecté l'obligation de moyens qui pesait sur elle ; que l'échec de cette recherche est dû au fait que l'informatisation des travaux administratifs et la propension des banques à devenir de plus en plus des maisons de commerce font que de très nombreux postes impliquent maintenant un contact au moins indirect avec la clientèle, contact proscrit par le médecin du travail ; que le licenciement de Mme C... repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE s'il appartient à un groupe, l'employeur doit justifier avoir sollicité en vain les autres entités du groupe sur d'éventuels postes de reclassement ; que Mme C... soutenait qu'un certain nombre de sociétés du groupe Société Générale, et non des moindres, n'avaient pas été interrogées, telles que Onevistagroup ou Crédit du Nord (conclusions p. 7 et 8) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait de recherches externes sur « des » sociétés du groupe et qu'il produisait les réponses négatives des sociétés SGSS France, Sogecap, ALD International, Lyxor, Franfinance, Sogessur, sans constater que la totalité des entreprises faisant partie du périmètre de reclassement avaient été sollicitées ni, par voie de conséquence, que les recherches de reclassement avaient été exhaustives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

2) ALORS QUE la salariée soutenait que la société Boursorama, filiale de la Société Générale, n'avait également pas été consultée par celle-ci lors des recherches de reclassement (conclusions p. 8 et 10) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur démontrait que les postes offerts par Boursorama concernaient le traitement des demandes du service clientèle et donc imposaient une relation directe ou indirecte avec la clientèle externe, sans préciser si l'employeur établissait avoir effectivement interrogé Boursorama préalablement à la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

3) ALORS QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte pèse sur l'employeur ; que Mme C... soutenait qu'il existait des postes administratifs, de type secrétaire ou assistante, ne comportant pas de contacts avec la clientèle, qu'elle aurait pu occuper (conclusions p. 6) ; qu'en se contentant, s'agissant des postes d'assistante, d'une réponse de la Direction Financière et du Développement de la Société Générale alléguant que les postes administratifs de cette direction nécessitaient des contacts avec la clientèle sans constater que la Société Générale avait rapporté la preuve qu'il n'existait, ni en son sein, ni dans le groupe auquel elle appartient, le moindre poste administratif n'impliquant pas de contact direct ou indirect avec la clientèle externe, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

4) ALORS QUE l'employeur doit établir l'impossibilité de reclassement du salarié devenu inapte, dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que Mme C... reprochait à l'employeur d'avoir réduit ses recherches de reclassement aux postes de niveau D, sans envisager de lui faire suivre une formation afin de lui permettre d'accéder à un emploi disponible approprié à ses capacités (conclusions p. 7) ; qu'en retenant que l'employeur avait exécuté ses obligations sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Générale n'aurait pas dû lui proposer d'acquérir des compétences lui permettant d'accéder à d'autres emplois ne nécessitant pas de contact avec la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

5) ALORS QUE la salariée, après avoir rappelé que le registre du personnel est un document nécessaire pour l'examen des démarches de reclassement, faisait valoir que la Société Générale n'ayant pas spontanément produit le livre d'entrée et de sortie du personnel, elle lui avait fait délivrer une sommation de communiquer, laquelle était cependant restée lettre morte (conclusions page 5, 9 et 14) ; qu'en omettant de prendre en considération ce refus de l'employeur de produire aux débats le registre du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28706
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-28706


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28706
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