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10/04/2019 | FRANCE | N°17-27689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-27689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Surgical Innovative Solutions que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Allergan France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allergan France (la société Allergan) a conclu avec la société Surgical Innovative Solutions
(la société Surgical) une convention intitulée contrat d'agence commerciale, reconduite chaque année par avenants, pour la distribution de ses produits médicaux de lutte contre l'obési

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Surgical Innovative Solutions que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Allergan France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allergan France (la société Allergan) a conclu avec la société Surgical Innovative Solutions
(la société Surgical) une convention intitulée contrat d'agence commerciale, reconduite chaque année par avenants, pour la distribution de ses produits médicaux de lutte contre l'obésité dans un secteur s'étendant à trente et un départements de l'Ouest pour la gamme Health et à la France entière pour ceux exploités sous les marques Orbera et Bib ; que, prétendant ne pas avoir été rémunérée au titre des ventes de ces derniers produits, la société Surgical a assigné la société Allergan en paiement de commissions au titre des années 2011 à 2014 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Surgical, l'arrêt, après avoir rappelé l'argumentation développée par cette société au soutien de sa demande tendant à voir déclarer son action non prescrite, retient que la société Surgical est mal fondée à prétendre à tout droit à commission et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et de rejeter les demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision
relative à la recevabilité de l'action, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article L. 134-6 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de commissions de la société Surgical, après avoir relevé que celle-ci s'était vu attribuer la région du grand Ouest et de la France entière au titre des produits Bib et Orbera, l'arrêt retient que, si cette société justifie de son activité dans les départements de l'Ouest, elle ne rapporte pas la preuve de l'avoir poursuivie de manière permanente dans le reste de la France ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, lorsque l'agent commercial est chargé d'un secteur géographique, il a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, même si elle l'a été sans son intervention, sauf convention contraire dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter tout droit à commission de la société Surgical, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Surgical Innovative Solutions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté la société Surgical Innovative Solutions de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allergan France ;

Aux motifs que, sur la forclusion et le bien fondé des demandes, pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes prescrites pour n'avoir pas revendiqué ses commissions par lettre recommandée avec accusé de réception suivant le délai de trois mois après la communication de leur relevé par la société Allergan dans les conditions stipulées à l'article 7 du contrat, la société Surgical invoque, d'une part, le bénéfice des articles L.134-10 et L.134-1- du code de commerce à la suite desquels sont réputées non écrites toutes les clauses qui tendent à priver l'agent commercial de son droit à commission, et soutient, d'autre part, qu'aucune prescription ne peut atteindre ses droits attachés aux informations sur le chiffre d'affaires réalisés France entière de 2011 à 2014, et que la société Allergan a délibérément omis de lui communiquer, alors qu'elle y était tenue ; mais qu'ainsi que le conclut la société Allergan, en application de l'article L.134-1 du code de commerce, le statut d'agent commercial dépend, notamment, de la condition que le mandataire soit chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, au nom et pour le compte de son mandant ; et que pour établir la preuve de son activité pour les années 2011 à 2014 'France entière' et hors départements de l'Ouest visés aux annexes 1A et 2A, la société Surgical se prévaut des courriels faisant état d'appel d'offres ou de contrats tous passés dans les départements de l'Ouest, ce dont il résulte qu'elle n'établit pas avoir poursuivi une activité au titre des annexes 1B et 2B de 2011 à 2014 sur le reste de la France, laquelle devait par ailleurs contractuellement porter sur '50 à 100 clients' par an, de sorte qu'en l'absence d'activité permanente de nature à constituer une clientèle au profit la société Allergan, la société Surgical est mal fondée à prétendre à tout droit à commission ; que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il déclaré prescrite l'action de la société Surgical, mais de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

1°) Alors que, lorsque l'agent commercial est chargé d'un secteur géographique, il a droit à commission, sauf convention contraire, pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de son contrat d'agent commercial, la société Surgical Innovative Solutions s'était vu attribuée la région grand ouest et, s'agissant de la vente des ballons BIB et Orbera, de la France entière ; qu'en relevant, pour lui dénier son droit à commission pour les ventes de ballons BIB et Orbera intervenues, sans que cela soit contesté, dans la France entière, que se prévalant de courriels d'appels d'offres et de contrats tous passés dans les départements de l'Ouest, la société Surgical Innovative Solutions n'établissait pas avoir poursuivi une activité sur le reste de la France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à faire échec à son droit à commission, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce ;

2° Alors que, en toute hypothèse, il appartient au mandant de fournir les éléments permettant le calcul des commissions dues au mandataire ; qu'en relevant dès lors, pour lui dénier son droit à commission sur l'ensemble du territoire, que la société Surgical Innovative Solutions se prévalait seulement de courriels d'appels d'offres et de contrats tous passés dans les départements de l'Ouest, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, ensemble l'article R. 134-3 du code de commerce ;

3°) Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que, si le contrat d'agent commercial prévoyait qu'il sera demandé au mandataire de prospecter 50 à 100 clients ciblés, le droit à commissionnement n'était pas subordonné à cette prospection minimale mais à l'existence de ventes ; qu'en relevant, pour débouter la société Surgical Innovative Solutions de sa demande en paiement de commissions, qu'elle devait contractuellement visiter 50 à 100 clients par an sur la France entière, hors les départements de l'Ouest, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

4°) Alors que, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante, p.6), la société Surgical Innovative Solutions faisait valoir que si son contrat prévoyait qu'il serait demandé au mandataire de prospecter 50 à 100 clients ciblés, il y était précisé que le mandant fournirait la liste de ces clients, ce que la société Allergan n'avait jamais fait ; qu'elle en déduisait parfaitement que ce dispositif contractuel ne lui était pas opposable ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allergan France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a relevé la forclusion de l'action de la société Surgical Innovative Solutions et, statuant à nouveau, déclaré l'action recevable ;

AUX MOTIFS QUE : sur la forclusion et le bien fondé des demandes : ainsi que le conclut la société Allergan, en application de l'article L. 134-1 du code de commerce, le statut d'agent commercial dépend, notamment, de la condition que le mandataire soit chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, au nom et pour le compte de son mandant ; que pour établir la preuve de son activité pour les années 2011 à 2014 « France entière » et hors départements de l'ouest visés aux annexes 1A et 2A, la société Surgical se prévaut des courriels faisant état d'appel d'offres ou de contrats tous passés dans les départements de l'ouest, ce dont il résulte qu'elle n'établit pas avoir poursuivi une activité au titre des annexes 1B et 2B de 2011 à 2014 sur le reste de la France, laquelle devait par ailleurs contractuellement porter sur « 50 à 100 clients » par an, de sorte qu'en l'absence d'activité permanente de nature à constituer une clientèle au profit de la société Allergan, la société Surgical est mal fondée à prétendre à tout droit à commission ; par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il déclaré prescrite l'action de la société Surgical, mais de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QU'en infirmant le jugement en ce qu'il avait débouté la société SIS de sa demande de commission au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 pour forclusion contractuelle, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27689
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-27689


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27689
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