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10/04/2019 | FRANCE | N°17-24210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que M. J... a été engagé par la société Crédit Suisse à compter du 5 février 2007 en qualité de chargé d'études ; qu'entre le 1er août 2011 et le 13 janvier 2013 le salarié a suivi une formation en Espagne et que son contrat de travail a été suspendu ; que le 22 janvier 2013 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du bonus pour l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que M. J... a été engagé par la société Crédit Suisse à compter du 5 février 2007 en qualité de chargé d'études ; qu'entre le 1er août 2011 et le 13 janvier 2013 le salarié a suivi une formation en Espagne et que son contrat de travail a été suspendu ; que le 22 janvier 2013 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du bonus pour la période travaillée en 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui s'est fondée sur un courriel de la directrice des ressources humaines pour dire qu'il n'y avait eu aucun engagement formel de la part du Crédit Suisse de verser au salarié le bonus de 15 000 € pour la période travaillée en 2011 a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'équivoque de ce courriel ; qu'elle a ainsi violé l'interdiction qui est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'une prime ou un bonus qui présente les caractères de constance, fixité et généralité constitue un usage qui s'impose à l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait perçu chaque année depuis son embauche comme tous les salariés de l'entreprise un bonus dont seul le montant avait varié n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 3221-3 du code du travail et 1103 et 1193 du code civil et a donc violé les dispositions susvisées ;

3°/ que la prime issue d'un usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur ne peut être supprimée ou modifiée sans que soit respectée la procédure de dénonciation ou qu'ait été obtenu l'accord du salarié ; qu'en privant le salarié du bénéfice du bonus alors que la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux et des usages n'avait pas été mise en oeuvre, et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties pour revenir sur ledit bonus, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 du code du travail et 1103 et 1193 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'un usage, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, que l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires, et de le condamner à payer à la société une certaine somme au titre du dédit-formation et au titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence inéluctable celle du chef du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond qu'à l'issue de son congé M. J... devait retrouver son poste de travail ; que la cour d'appel qui a constaté qu'une autre salariée occupait ce poste et qui a seulement émis l'hypothèse que l'employeur pouvait créer un second poste pour tenir compte de la situation, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, le salarié ne s'était jamais présenté sur son lieu de travail, alors qu'il y avait été invité par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J....

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande tendant à voir le Crédit Suisse condamné à lui payer la somme de 15 000 € au titre du bonus pour la période travaillée en 2011 ;

Aux motifs propres que Monsieur J... expose qu'il était expressément convenu avec son employeur que celui-ci lui verserait un bonus d'un montant de 15 000 euros pour son travail accompli en 2011 et réglerait ses frais de scolarité pour sa formation prévue en Espagne. Il soutient que la société Crédit Suisse n'a pas respecté ses obligations ; en ce qui concerne le règlement, par l'employeur, de la part lui revenant sur les frais de scolarité, expressément prévue par l'accord signé le 25 juillet 2011 par les parties, les pièces produites font apparaître qu'il a été effectué et que M. J... a pu obtenir son diplôme, le retard accusé à cet égard, au demeurant non imputable exclusivement à la société Crédit Suisse, n'ayant eu aucune incidence ; s'agissant de l'engagement de verser un bonus d'un montant de 15 000 euros pour le travail accompli par le salarié en 2011, M. J... invoque des échanges oraux sur ce point qui sont corroborés par un courriel de la responsable des ressources humaines, Mme H... Y..., daté du 7 juillet 2011, ainsi que par les déclarations de deux de ses supérieurs hiérarchiques N+1, MM. V... B... et Z... K... ; néanmoins le courriel de Mme Y... est formulé sous forme interrogative et aucun élément ne permet d'établir, faute de précision des intéressés, les circonstances dans lesquelles MM B... et K... auraient été témoins de l'engagement allégué, au demeurant contredit par M. I... U..., supérieur hiérarchique N+2 de M. J... ; ces échanges démontrent tout au plus l'existence de discussions préparatoires entre les parties mais nullement celle d'un engagement exprès et non équivoque de l'employeur qui, in fine, par écrit signé par le salarié lui-même, a proposé un bonus à sa seule discrétion ; en effet, l'accord signé le 25 juillet 2011 stipule : « Votre contrat de travail sera suspendu du 1er août 2011 au 13 janvier 2013, et vous ne percevrez aucune rémunération pendant cette période, hormis un éventuel bonus discrétionnaire pour la période travaillée en 2011 qui serait payé en février 2012, au moment du versement du bonus à l'ensemble des collaborateurs » ; dans ces conditions, M. J... est mal fondé à réclamer un rappel de bonus au titre du travail accompli en 2011, qui ne lui était pas acquis même si, depuis son embauche, il a bénéficié chaque année d'un bonus dont le montant a varié ; c'est donc à bon droit que le jugement de première instance a rejeté sa demande en ce sens ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que pendant la suspension de son contrat de travail Monsieur J... ne pouvait prétendre à aucune rémunération hormis un « éventuel bonus discrétionnaire pour la période travaillée en 2011 ». Monsieur J... ne peut donc revendiquer un quelconque bonus qui restait en dernier ressort du choix de son employeur. Lequel devant les réticences de Monsieur J... à reprendre ses fonctions ne devait pas s'en trouver motivé ;

Alors, d'abord, que la cour d'appel qui s'est fondée sur un courriel de la directrice des ressources humaines pour dire qu'il n'y avait eu aucun engagement formel de la part du CREDIT SUISSE de verser à Monsieur J... le bonus de 15 000 € pour la période travaillée en 2011 a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'équivoque de ce courriel ; qu'elle a ainsi violé l'interdiction qui est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Alors, ensuite, qu'une prime ou un bonus qui présente les caractères de constance, fixité et généralité constitue un usage qui s'impose à l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur J... avait perçu chaque année depuis son embauche comme tous les salariés de l'entreprise un bonus dont seul le montant avait varié n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L 3221-3 du code du travail et 1103 et 1193 du code civil et a donc violé les dispositions susvisées ;

Alors, enfin, que la prime issue d'un usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur ne peut être supprimée ou modifiée sans que soit respectée la procédure de dénonciation ou qu'ait été obtenu l'accord du salarié ; qu'en privant le salarié du bénéfice du bonus alors que la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux et des usages n'avait pas été mise en oeuvre, et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties pour revenir sur ledit bonus, la Cour d'appel a violé les articles L 3221-3 du code du travail et 1103 et 1193 du code civil ;

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de ses demandes tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation du Crédit Suisse au paiement des indemnités et dommages et intérêts y afférents et de l'AVOIR condamné à payer au Crédit Suisse les sommes de 11 640 € au titre du dédit-formation avec intérêts légaux à compter du 31janvier 2013,12 498 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que Monsieur J... fait valoir que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas été payé de son bonus pour l'année 2011 et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de réintégration sur son poste de travail ; en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; compte tenu des développements qui précèdent sur le non-paiement du bonus au titre de l'année 2011, ce moyen ne peut fonder une requalification de la prise d'acte en faveur du salarié ; en ce qui concerne l'obligation de réintégration invoquée, la cour observe que M. J... n'était, dans le cadre de la suspension de son contrat de travail, ni expatrié, ni, s'agissant des situations de congés non rémunérés pouvant lui être appliquées, en congé sabbatique que l'article L 3142-91 du code du travail fixe à une durée maximale de onze mois ; les obligations incombant à l'employeur dans ces hypothèses ne s'appliquent pas au cas d'espèce contrairement à ce que soutient M. J... ; des échanges ont eu lieu entre les parties à la fin de l'année 2012, pour savoir si M. J... souhaitait évoluer dans le groupe, mais n'ont pas abouti en ce sens ; aucune conséquence ne peut en être tirée, étant relevé qu'aucun élément du dossier n'établit objectivement que le seul poste proposé dans le cadre de ces échanges n'était pas au niveau de compétences et de responsabilités de M. J... ; par lettre du 10 janvier 2013, la société Crédit suisse a précisé, sur demande de l'intéressé et de son conseil, qu'il était attendu le 14 janvier suivant, « dans le département qui (l')employait avant (son) départ ; M. J... ne s'est jamais présenté dans le dit département ni, a fortiori, sur le poste de travail qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail puisqu'il a été en arrêt de travail entre les 14 et 16 janvier 2013 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2013 alors que, par lettre du même jour, son employeur lui indiquait s'étonner de son absence sans justificatif depuis le 17 janvier ; bien que le poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ait été occupé, pendant et au-delà de ladite suspension, par une autre salariée, Mme N... F..., la cour constate que, ne s'étant pas présenté sur son lieu de travail, il ne s'est physiquement à aucun moment trouvé dans l'impossibilité de reprendre ledit poste ou un poste équivalent, rien n'interdisant à la société Crédit suisse de créer un second poste pour tenir compte de la situation ; dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement de son employeur qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail ; sa prise d'acte produisant les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris est donc confirmé en son rejet de toutes les demandes présentées par le salarié ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que le Conseil constate que la clause de dédit-formation, telle qu'elle a été prévue le 25 juillet 2011, est parfaitement licite. Elle doit recevoir application en vertu de l'article 1134 alinea 1 du code civil ; « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; conformément aux conditions prévues par la jurisprudence en vigueur, elle prévoit bien : dans une lettre en date du 25 juillet 2011 est venue concrétiser l'accord mis en place entre les parties : la société CREDIT SUISSE finançait 20% de la formation pour 11 640 € et suspendait le contrat de travail de son salarié pour une durée d'un peu plus de 17 mois : du 1er août 2011 au 13 janvier 2013 ; M. P... ne percevait aucune rémunération pendant cette période hormis un « éventuel bonus discrétionnaire pour la période travaillée en 2011 » ; le salarié s'engageait à rester dans la société pendant une durée de deux ans à compter de son retour, le 14 janvier 2013 ; à défaut de respect de cet engagement, dans l'hypothèse où le salarié serait amené à quitter l'entreprise de son propre chef, il devait rembourser au CREDIT SUISSE 100% de la somme totale s'il quittait l'entreprise avant le 30 juin 2013 ; 75 % de la somme totale s'il quittait l'entreprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013 ; 50% de la somme totale s'il quittait l'entreprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 ; 25% de la somme totale s'il quittait l'entreprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 ; malgré ce, Monsieur P... n'a jamais voulu réintégrer la société ; en conséquence le Conseil condamne Monsieur P... au paiement de 11 640 € au CREDIT SUISSE en remboursement du financement à hauteur de 20% de la formation dont a bénéficié Monsieur P... ; de plus, la société CREDIT SUISSE finançait 20% de la formation pour 11 640 € et suspendait le contrat de travail de son salarié pour une durée d'un peu plus de 17 mois : du 1er août 2011 au 13 janvier 2013 ; dès lors pendant la suspension de son contrat de travail Monsieur P... ne pouvait prétendre à aucune rémunération hormis un « éventuel bonus discrétionnaire pour la période travaillée en 2011 ». Monsieur P... ne peut donc revendiquer un quelconque bonus qui restait en dernier ressort du choix de son employeur. Lequel devant les réticences de Monsieur P... à reprendre ses fonctions ne devait pas s'en trouver motivé. Le Conseil constate que Monsieur P... a commis face à son employeur un acte de brusque rupture ; en conséquence le Conseil accorde au CREDIT SUISSE le paiement par Monsieur P... d'une indemnité de dommages et intérêts pour inexécution du préavis d'un montant de 12 498 € ;

Alors, d'une part, que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence inéluctable celle du chef du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond qu'à l'issue de son congé Monsieur J... devait retrouver son poste de travail ; que la cour d'appel qui a constaté qu'une autre salariée occupait ce poste et qui a seulement émis l'hypothèse que l'employeur pouvait créer un second poste pour tenir compte de la situation, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24210
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-24210


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24210
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