LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. K..., que sur le pourvoi incident relevé par M. N..., Mme N... et la société Gestion sanitaire et sociale G2S ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... détient 9,32 % des parts sociales composant le capital de la SARL Gestion sanitaire et sociale G2S (la société G2S), qui a pour activité la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dont les dirigeants, M. et Mme N..., sont associés majoritaires ; qu'estimant que ses droits d'associé, notamment d'information, étaient entravés par les dirigeants de la société, qu'un abus de majorité avait été commis dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier par cette dernière et que M. N... avait commis une faute de gestion en concluant, au nom de la société G2S, une transaction avec une salariée licenciée au titre d'un contentieux privé, M. K... a assigné M. et Mme N... ainsi que la société G2S, aux fins que soient prononcées sous astreinte diverses mesures, et en paiement de dommages-intérêts ; que ces derniers ont, reconventionnellement, demandé la condamnation de M. K... pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de M. et Mme N... à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des manquements aux obligations d'information et de communication des documents sociaux et d'injonction de produire les documents visés à l'article L. 223-26 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que tout associé a le droit, à toute époque, d'accéder au siège social pour prendre par lui-même connaissance des documents sociaux énumérés par l'article R. 223-15 du code de commerce ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute méconnaissance de ce texte par les gérants de la société G2S, que, s'agissant d'une petite structure et compte tenu des relations conflictuelles des parties, cette société avait pu faire valablement le choix d'organiser les consultations de documents au siège social, sans s'expliquer autrement sur les modalités de consultation adoptées, dont M. K... dénonçait le caractère illégal et discriminatoire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et R. 223-15 du code de commerce ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que la société G2S avait pu faire valablement le choix d'organiser les consultations de documents au siège social et que M. K... avait pu y accéder les 9 octobre 2015 et 23 juin 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de 2011 à 2015, M. K... n'avait pas été privé de tout accès au siège social, ce qui était de nature à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et R. 223-15 du code de commerce ;
3°/ que M. K... faisait valoir que les modalités de consultation des documents sociaux au siège social prévues par la société G2S, qui consistaient en une prise de rendez-vous deux mois à l'avance, étaient illégales au regard des articles R. 223-18 et R. 223-19 du code de commerce qui prévoient que certains documents sont tenus à la disposition des associés au siège social pendant le délai de quinze jours qui précède une assemblée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir la faute reprochée aux gérants de la société G2S, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice causé par un éventuel manquement au droit d'information de l'associé, que M. K... ne démontrait pas de préjudice au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses trois branches, et qui ne comporte aucun grief dirigé contre le rejet de la demande d'injonction, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, de ce pourvoi :
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 1833 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur un abus de majorité, après avoir relevé que l'acquisition de l'ensemble hôtelier entrait dans le cadre de l'activité de la société G2S conformément à son objet social statutairement défini et ne nécessitait pas d'être soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, l'arrêt relève encore que les associés ont approuvé le fait que la société G2S acquière une part substantielle des murs, et non la totalité, et constate qu'elle détient ainsi à ce jour 40 % des parts de la SCI Lysacoda, future propriétaire de l'immeuble, l'achat s'étant fait par crédit-bail à la demande des financeurs ; qu'il en déduit que M. K... ne caractérise ni l'abus de majorité allégué ni un préjudice au détriment de la société G2S ou de lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la conformité des conditions de l'acquisition en cause à l'intérêt social de la société G2S, cependant qu'il était soutenu que le montage juridique et financier de l'opération avait pour effet que cette société n'était propriétaire à travers une société civile immobilière que de 40 % des murs d'un bien qu'elle avait seule intégralement financé, tandis que les associés majoritaires et leurs enfants, associés avec eux à hauteur de 60 % de la société civile immobilière, en étaient propriétaires pour le restant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de M. N... à payer des dommages-intérêts au titre d'une faute de gestion, l'arrêt relève que M. K... réclame au profit de la société G2S des dommages-intérêts pour le préjudice que celle-ci aurait subi à hauteur du montant de 40 000 euros payé à une salariée, dans le cadre d'une convention de rupture transactionnelle de son contrat de travail, majoré de 10 000 euros, et retient que cependant, M. et Mme N... exposent l'intérêt pour la société G2S de mettre rapidement un terme au contentieux l'ayant opposée à sa salariée, comptable, et qu'il n'est pas démontré de faute de gestion de nature à engager la responsabilité du gérant ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les faits invoqués au soutien de la faute de gestion alléguée à l'encontre de M. N..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif rejetant la demande formée par la société G2S, M. N... et Mme N... à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. K... au titre d'un abus de majorité et d'une faute de gestion et en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts dirigée contre lui pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gestion sanitaire et sociale G2S et M. et Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. K... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté ses demandes de condamnation des époux N... à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des manquements aux obligations d'information et de communication des documents sociaux et d'injonction de produire les documents visés à l'article L. 223-26 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R. 223-15 alinéa 1er du code de commerce "Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux des ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie." ; que pour autant, ce droit ne permet pas à l'associé d'accéder librement au siège social et il ne saurait être retenu qu'atteinte ait été porté à l'exercice de ses droits par la société G2S qui a pu faire valablement le choix d'organiser les dites consultations s'agissant d'une petite structure et alors de plus que les relations entre les parties s'avéraient particulièrement conflictuelles comme en atteste madame D... I..., comptable, mais également les nombreuses procédures initiées ; qu'il sera relevé qu'après rendez-vous pris à l'avance, monsieur K... s'est rendu au siège social les 9 octobre 2015 et 23 juin 2016 pour consulter l'ensemble des documents visés par les textes » ;
1°) ALORS QUE tout associé a le droit, à toute époque, d'accéder au siège social pour prendre par lui-même connaissance des documents sociaux énumérés par l'article R. 223-15 du code de commerce ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute méconnaissance de ce texte par les gérants de la société G2S, que, s'agissant d'une petite structure et compte tenu des relations conflictuelles des parties, cette société avait pu faire valablement le choix d'organiser les consultations de documents au siège social, sans s'expliquer autrement sur les modalités de consultation adoptées, dont M. K... dénonçait le caractère illégal et discriminatoire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et R. 223-15 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que la société G2S avait pu faire valablement le choix d'organiser les consultations de documents au siège social et que M. K... avait pu y accéder les 9 octobre 2015 et 23 juin 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de 2011 à 2015 M. K... n'avait pas été privé de tout accès au siège social, ce qui était de nature à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et R. 223-15 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE M. K... faisait valoir que les modalités de consultation des documents sociaux au siège social prévues par la société G2S, qui consistaient en une prise de rendez-vous deux mois à l'avance, étaient illégales au regard des articles R. 223-18 et R. 223-19 du code de commerce qui prévoient que certains documents sont tenus à la dispositions des associés au siège social pendant le délai de quinze jours qui précède une assemblée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir la faute reprochée aux gérants de la société G2S, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. K... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté ses demandes indemnitaires au titre des préjudices subis à raison de l'abus de majorité commis par les époux N..., AUX MOTIFS QUE « Monsieur K... se plaint d'un abus de majorité et de la passation d'actes en contradiction avec l'intérêt de la société à l'occasion de l'investissement de l'ensemble hôtelier de Torcy ; qu'il fait grief aux gérants et associés majoritaires d'avoir favorisé des intérêts personnels au détriment de G2S ; que cependant, et après avoir relevé que l'acquisition de l'ensemble hôtelier entrait dans le cadre de l'activité de la société conformément à son objet social statutairement défini et ne nécessitait pas d'être soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, il doit être souligné avec les intimés que les associés ont approuvé le fait que G2S acquiert une part substantielle des murs, et non la totalité et qu'elle détient ainsi à ce jour 40% des parts de la sci Lysacoda future propriétaire de l'immeuble, l'achat s'étant fait par crédit-bail à la demande des financeurs ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'aller plus avant dans cette discussion qu'entend vainement engager monsieur K... qui ne caractérise ni l'abus de majorité allégué ni un préjudice au détriment de la société G2S ou de lui-même ; que les demandes en paiement de dommages et intérêts de ce chef seront donc rejetées et le jugement confirmé » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. K... n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier que l'investissement d'un ensemble hôtelier porte préjudice à la société G2S ni ne favorise les membres de la majorité ; la tribunal estimant que la société G2S n'a violé ni ses statuts ni les articles R.223-15 et R.223-24 du code de commerce ; en conséquence, déboutera M. K... de l'intégralité de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité ; qu'un montage juridique et financier relatif à l'acquisition d'un hôtel conduisant à ce qu'une société ne soit propriétaire, au travers d'une société civile immobilière, que de 40% des murs d'un immeuble après en avoir financé la totalité par le biais du versement d'un loyer, et que les enfants des associés majoritaires, qui détiennent 60 % de la SCI, en deviennent par ce biais, propriétaires pour le restant, est une décision contraire à l'intérêt social prise dans le dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; qu'en jugeant le contraire, et en excluant tout abus de majorité, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien et 1833 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité ; qu'en se fondant, pour écarter un abus de majorité, sur les circonstances inopérantes que l'acquisition d'un ensemble hôtelier entrait dans le cadre de l'activité de la société G2S et que les associés avaient approuvé le fait que cette dernière acquiert une part substantielle des murs, et non la totalité, ce qui était impropre à exclure que cette décision ait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1833 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans s'expliquer sur celles-ci ; qu'en écartant les demandes de M. K... au titre d'un abus de majorité, sans procéder à aucune analyse du montage juridique et financier relatif à l'acquisition d'un hôtel, qu'il dénonçait comme contraire à l'intérêt social en ce que la société G2S ne serait propriétaire, au travers d'une société civile immobilière, que de 40% des murs après en avoir pourtant financé la totalité par le biais du versement d'un loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'abus de majorité peut être sanctionné au titre d'une résolution qui, bien qu'elle n'entre pas dans le champ de compétence de l'assemblée générale, lui a été soumise ; qu'en se fondant, pour écarter l'abus de majorité, sur la circonstance inopérante que la décision relative à l'acquisition d'un ensemble hôtelier ne nécessitait pas d'être soumise à l'approbation de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1833 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. K... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté sa demande de condamnation de M. N... à payer à la société G2S les sommes de 40.000 et 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la faute de gestion commise dans la rupture du contrat de travail de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur K... entend réclamer au profit de la société des dommages et intérêts pour le préjudice que celle-ci aurait subi à hauteur du montant de 40.000 euros payé à madame X... salariée dans le cadre d'une convention de rupture transactionnelle du contrat de travail, majoré de 10.000 euros ; que cependant, monsieur et madame N... exposent l'intérêt pour la société de mettre rapidement un terme au contentieux l'ayant opposée à sa salariée, comptable, et il n'est pas démontré de faute de gestion de nature à engager la responsabilité des dirigeants » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans s'expliquer sur celles-ci ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les demandes de M. K... au titre de la faute de gestion commise par M. N... dans la conclusion d'une transaction avec une salariée, que les gérants exposaient l'intérêt pour la société de mettre rapidement un terme au contentieux l'ayant opposée à sa salariée et qu'il n'est pas démontré de faute de gestion, sans procéder à aucune analyse de la faute qui était reprochée à M. N..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N... et la société Gestion sanitaire et social G2S.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en rejetant la demande indemnitaire formée par les exposants à l'encontre de M. K..., pour procédure abusive ;
Aux motifs que « Monsieur K... a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits dans le cadre que présent litige, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « les agissements de M. K... ne sont pas de nature à être considérés comme abusifs ; que le tribunal déboutera la société G2S de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que d'amende civile » ;
Alors, d'une part, que le droit d'agir en justice n'est pas absolu et est susceptible de dégénérer en abus ; que l'abus est constitué lorsque l'auteur de l'action a conscience qu'il ne saurait être fait droit à ses demandes ou lorsqu'il se rend coupable d'une légèreté blâmable en persistant dans son action alors qu'elle est inévitablement vouée à l'échec ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, à propos du droit de poser des questions que « M. K... ne démontre pas avoir posé des questions laissées sans réponse, il en va ainsi notamment du SEP Disc Lancry à propos duquel il n'a ni développé devant la cour ni établi les griefs qu'il entendait opposer à ses adversaires » (p. 6, §7) ; qu'elle a encore retenu, au sujet du droit de communication et d'information, que « M. K... ne démontre pas de préjudice au soutien de sa demande de 8.000 € à titre de dommages et intérêts » (p. 7, §2) ; qu'à propos du prétendu abus de majorité, la cour d'appel a, à nouveau, constaté qu'il s'agissait d'une discussion vaine engagée par M. K..., qui ne caractérise ni l'abus dont il aurait été victime, ni le préjudice ; qu'en constatant ainsi la multiplication des demandes indemnitaires, sans réelle intention de démontrer l'existence d'un préjudice et dépourvues d'une offre de preuve sérieuse, la cour d'appel a nécessairement constaté l'acharnement de M. K... et le caractère vain de son action ; qu'en retenant toutefois qu'il avait pu se méprendre de bonne foi sur la réalité de ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Alors, d'autre part, que le droit d'agir en justice n'est pas absolu et est susceptible de dégénérer en abus ; que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et que la mauvaise foi n'est pas un critère de l'abus ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un abus du droit d'agir, que M. K... avait pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits dans le cadre du présent litige, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.