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04/04/2019 | FRANCE | N°18-14509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-14509


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., salarié de la société Transgourmet Opérations (l'employeur), a souscrit, le 12 avril 2011, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certif

icat médical faisant état d'une « tendinopathie du sus-épineux » et fixant la date de prem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., salarié de la société Transgourmet Opérations (l'employeur), a souscrit, le 12 avril 2011, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une « tendinopathie du sus-épineux » et fixant la date de première constatation médicale au 12 mars 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites aux débats que le certificat médical initial en date du 12 avril 2011 fixe la date de première constatation médicale au 12 mars 2011 ; qu'il n'est pas contesté que le dernier jour travaillé de M. N... dans la société date du 10 janvier 2011 ; que l'employeur en déduit que la condition de délai de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui est de sept jours, n'était donc pas remplie à la date de la première constatation médicale, de sorte que les lésions dont souffrait M. N... n'auraient pas du être prises en charge sans l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la caisse soutient en sens contraire que l'arrêt de travail débutant le 11 janvier 2011 devait être considéré comme la date de la première constatation médicale, mais que la caisse n'est pas en mesure de produire l'avis du médecin conseil délivré lors de la procédure d'instruction ; qu'elle fait état d'une déclaration du médecin traitant de M. N... qui confirme que la maladie serait apparue le 11 janvier 2011 ; que cette pièce, réclamée par la caisse au médecin traitant et datée du 10 décembre 2013, soit près de trois ans après les faits, et qui n'est étayée par aucun autre document médical, n'explique pas la contradiction de dates existant avec le certificat médical initial ; que ce nouvel élément de fait ne saurait emporter la conviction de la cour ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la caisse ne justifie pas que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie de M. N... était remplie ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les autres documents produits par la caisse, et notamment les réponses qui lui ont été apportées par le médecin conseil les 16 décembre 2013 et 18 novembre 2014, dont il ressortait que la date de première constatation médicale devait être fixée au 11 janvier 2011, date de début de l'arrêt de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Transgourmet Opérations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transgourmet Opérations et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la sas Transgourmet Opérations la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour M. Z... N... le 12 avril 2011 inscrite au tableau n° 57 A ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières imputé aux comptes employeur et d'avoir débouté la cpam du Val-de-Marne de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale énonce qu'une maladie ne peut être présumée liée à l'activité professionnelle du salarié qu'à la condition d'être désignée par un tableau de maladies professionnelles et d'avoir été contractée dans les conditions définies à ce tableau. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le certificat médical initial en date du 12 avril 2011 fixe la date de première constatation médicale au 12 mars 2011. Il n'est pas contesté que le dernier jour travaillé de M. N... dans la société date du 10 janvier 2011. L'employeur en déduit que la condition de délai de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui est de 7 jours, n'était donc pas remplie à la date de la première constatation médicale, de sorte que les lésions dont souffrait M. N... n'auraient pas dues être prises en charge sans l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne soutient en sens contraire que l'arrêt de travail débutant le 11 avril 2011 [11 janvier 2011] devait être considéré comme la date de la première constatation médicale. Mais la caisse n'est pas en mesure de produire l'avis du médecin conseil délivré lors de la procédure d'instruction ; elle fait état d'une déclaration du médecin traitant de M. N... qui confirme que la maladie serait apparue le 11 janvier 2011. Cette pièce, réclamée par la caisse au médecin traitant et daté du 10 décembre 2013, soit près de trois ans après les faits, et qui n'est étayée par aucun autre document médical, n'explique pas la contradiction de dates existant avec le certificat médical initial ; ce nouvel élément de fait ne saurait emporter la conviction de la cour. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ne justifie pas que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie de M. N... était remplie. La caisse ne pouvait donc décider de prendre en charge la maladie de M. N... sans consulter un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la sas Transgourmet Opérations et, notamment, d'ordonner une expertise, à laquelle la caisse s'oppose de surcroît, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. N... lui était inopposable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des débats et des pièces du dossier que, le 12 avril 2011, M. Z... N..., cariste au sein de la société Transgourmet Opérations, a complété une déclaration de maladie professionnelle et a produit à l'appui de sa demande un certificat médical initial, établi le même jour par le docteur E..., faisant état d'une « tendinopathie du sus-épineux. Micro-rupture fibulaire niveau du long biceps + épanchement de la gaine. Mouvements répétitifs depuis 27 ans ». Par courrier en date du 2 mai 2011, la cpam a fait parvenir à l'employeur la déclaration qui ne mentionne pas la pathologie déclarée. Le 24 mai 2011, la sas Transgourmet Opérations contestait l'exposition au risque au sens du droit de la sécurité sociale et mandate son conseil Maître F... pour tout ce qui concerne la procédure d'instruction. Après avoir fait procéder à une enquête, la Caisse a reconnu un caractère professionnel à la maladie de M. N... et en a informé la société dès le 9 août 2011. Par courrier de son conseil du 19 août 2011, la sas Transgourmet Opérations a saisi la commission de recours amiable de l'organisme afin de contester cette décision, laquelle a implicitement rejeté la requête. Le compte employeur fait apparaître l'imputation de 475 indemnités journalières au titre de la pathologie déclarée. La date de fin d'exposition au risque le 11 janvier 2011 n'est pas contestée. Le docteur E... précise sur le certificat médical initial du 12 avril 2011 que la date de la première constatation médicale se situe le 12 mars 2011 et fait apparaître que la fin d'exposition se situe au-delà du délai de sept jours imposé par le tableau n° 57. Dès lors, le dossier devait être soumis à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la caisse refuse de communiquer l'avis du contrôle médical. Ces éléments à eux seuls permettent de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Z... N... le 12 avril 2011 » ;

1°) ALORS QUE la première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; que si cette constatation peut ressortir du certificat médical établi après l'expiration du délai de prise en charge et qui accompagne la déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse, il demeure possible de prouver que la date de première constatation est antérieure à celle étant mentionnée dans ce document ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et la caisse, qui n'est pas tenue de produire l'avis du médecin conseil délivré lors de la procédure d'instruction, peut l'administrer en produisant un écrit ultérieur, et donc non contemporain à cette procédure, émanant de ce médecin conseil et dans lequel celui-ci précise la date de première constatation ; qu'en considérant que la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, soit la date du 12 mars 2011, devait s'imposer et faire foi tant que la caisse ne produirait pas l'avis du médecin conseil délivré lors de la procédure d'instruction et mentionnant une date antérieure, et en refusant ainsi de considérer les écrits émanant du médecin conseil en date des 16 décembre 2013 et 18 novembre 2014 dans lesquels celui-ci confirmait une première constatation à la date du 11 janvier 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, afin d'établir que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil avait été fixée au 11 janvier 2011, soit au jour de l'arrêt de travail, la cpam produisait une « synthèse de l'enquête maladie professionnelle – conclusion administrative » (pièce 4 en appel, prod. 7) établie le 20 juillet 2011, soit au cours de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, et dont la rubrique « première constatation médicale retenue par le médecin conseil » était renseignée par la mention : « 11.01.11 » ; que ce document concluait : « l'exposition au risque est reconnue et les autres conditions administratives sont remplies à la date du : 11.01.11 » ; que, de même, la cpam produisait les réponses apportées par le médecin conseil aux deux demandes de justification et de confirmation de cette date de première constatation médicale émanant de son audiencière, en première instance et en appel, (pièces n° 7 et 8 en appel, prod. 9 et 10) ; que, dans ces réponses en date des 16 décembre 2013 et 18 novembre 2014 - soit postérieurement au jugement entrepris -, le médecin conseil y exposait qu'il confirmait cette date du 11 janvier 2011 et la justifiait par le fait qu'elle correspondait au début de l'arrêt de travail de M. N... ; qu'en se bornant à se prononcer sur la réponse apportée par le médecin traitant en date du 10 décembre 2013 sans se prononcer sur ces trois pièces déterminantes émanant du service médical de la caisse, dont l'une - la seconde confirmation du 18 novembre 2014 - était produite pour la première fois à hauteur d'appel, la cour a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3°) ALORS de même QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, afin d'établir que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil avait été fixée au 11 janvier 2011, soit au jour de l'arrêt de travail, la cpam exposante produisait une « synthèse de l'enquête maladie professionnelle – conclusion administrative » (pièce 4 en appel, prod. 7) établie le 20 juillet 2011, soit au cours de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, et sur laquelle la rubrique « première constatation médicale retenue par le médecin conseil » était renseignée par la mention : « 11.01.11 » ; que ce document concluait : « l'exposition au risque est reconnue et les autres conditions administratives sont remplies à la date du : 11.01.11 » ; que, de même, la cpam produisait les réponses apportées par le médecin conseil aux deux demandes de justification et de confirmation de cette date de première constatation médicale émanant de son audiencière, en première instance et en appel, (pièces n° 7 et 8 en appel, prod. 9 et 10) ; que, dans ces réponses en date des 16 décembre 2013 et 18 novembre 2014 - soit postérieurement au jugement entrepris -, le médecin conseil y exposait qu'il confirmait cette date du 11 janvier 2011 et la justifiait par le fait qu'elle correspondait au début de l'arrêt de travail de M. N... ; qu'en affirmant que la cpam se serait bornée à produire la déclaration du médecin traitant en date du 10 décembre 2013 confirmant que la maladie était apparue le 11 janvier 2011 et que cette pièce n'était étayée par aucun autre document médical, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces constitutives de documents médicaux comme émanant du médecin conseil et confirmant la date du 11 janvier 2011, dont il n'était ni établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été régulièrement communiquées en dépit de leur mention au bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14509
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-14509


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14509
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