LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une maladie déclarée en décembre 2011, M. U..., salarié de la société Eurodisney SCA (l'employeur) en qualité d'artiste interprète cascadeur de 2002 à 2006, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite de cette mesure d'instruction, M. U... a présenté des demandes d'indemnisation ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M U... de remboursement de ses frais de déplacement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident ou de maladie professionnelle, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de transports, et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. U... portait notamment sur le remboursement des frais de déplacement qu'il avait engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. U... tendant à l'indemnisation de son préjudice sexuel, l'arrêt retient qu'aucun des éléments versés par celui-ci ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de ce chef, étant relevé que l'expert n'a évoqué qu'une simple gêne positionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un tel préjudice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. U... de ses demandes en remboursement des frais de déplacement et en indemnisation d'un préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eurodisney SCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurodisney SCA ; la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U..., victime de la faute inexcusable de son employeur, de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 036,10 € de frais de déplacement ;
aux motifs que M. U... évoque huit déplacements pour des rendez-vous médicaux et sollicite le remboursement de ses frais de taxi pour 1 036,10 € ; qu'il résulte de l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident ou de maladie professionnelle, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d'une manière générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, étant relevé qu'il ne démontre pas qu'il n'aurait pas été remboursé par la caisse ou pour un montant insuffisant ;
1) alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office un moyen de droit tiré de la prise en charge au titre du livre 4 du code de la sécurité sociale des frais de déplacement avancés par la victime sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) et alors qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut lui demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et que les frais de déplacement pris en charge au titre de l'article L 431-1 du même code sont accessoires au traitement, à la réadaptation fonctionnelle, à la rééducation professionnelle et au reclassement ; qu'en refusant d'accorder à la victime les frais de déplacement notamment pour se rendre à l'expertise judiciaire ordonnée pour l'évaluation de ses préjudices personnels, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U..., victime de la faute inexcusable de son employeur, de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 60 000 € de préjudice d'agrément ;
aux motifs que la cour rappelle que ce chef de préjudice s'entend de l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisir après la maladie ; que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, relevant que d'une manière générale, « ce type de pathologie entraînait usuellement une réserve sur les sports de saut et réception et vibration » ; que M. U... sollicite la somme de 60 000 € retenant que le sport était pour lui un véritable mode de vie ; qu'il soutient avoir cessé de pratiquer le tennis, le jogging, la natation, le golf de même que les compétitions vétéran moto depuis sa maladie professionnelle ; qu'il est constant que M. U... a travaillé comme chef d'équipe cascadeur et qu'il avait passé un diplôme de coach sportif avant de renoncer à cette activité en raison des douleurs lombaires ; que s'il est incontestable que l'assuré était très sportif en raison de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie pas de la pratique de sport ou d'activité physique de loisirs postérieurement à l'année 2002, l'attestation de M. W... versée aux débats ne précisant ni la date ni la nature de leurs « rencontres sportives »
alors que pour sa part, la société justifie qu'il ne peut y avoir de préjudice d'agrément puisqu'il a participé à des compétitions de vélo jusqu'en 2012 et des compétitions de moto jusqu'en 2016 ; qu'à cet égard, afin de répondre aux remarques pertinentes faites par M. U... à l'audience s'agissant de la nécessité de faire du sport pour ne pas s'isoler du monde et surmonter psychologiquement la diminution de ses capacités physiques, il ne lui est nullement fait reproche de vouloir conserver une activité physique, mais de lui rappeler qu'il ne peut être indemnisé que d'un préjudice d'agrément dont il peut justifier l'existence ; qu'or en l'espèce, il ne verse aucun élément démontrant une activité sportive avant la déclaration de maladie professionnelle autre que dans le cadre professionnel, et il est constant qu'il a poursuivi les compétitions de moto et de vélo plus de 10 ans après cette date ; que dans ces conditions, il n'existe aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation de l'expert, la jurisprudence versée aux débats n'étant pas transposable à la situation de M. U... ; que la cour le déboutera donc de ses prétentions à ce titre ;
1) alors que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la victime « ne justifie pas de la pratique de sport ou d'activité de loisirs postérieurement à l'année 2002, l'attestation de M. W... versée aux débats ne précisant ni la date ni la nature de leurs "rencontres sportives" », cependant que le témoin écrivait : « avoir pratiqué plusieurs activités sportives en loisirs avec N... U... depuis plusieurs années (vélo, tennis, volley-ball, moto, etc.). Pendant sa période professionnelle à Disneyland, sa présence sportive s'est réduite au fur et à mesure des années, des complications physiques sont apparues et le contraignent aujourd'hui à interrompre le rendez-vous sportif entre nous, les week-end et vacances annuelles », ce dont il résultait sans interprétation possible que la victime de la faute inexcusable avait dû réduire des activités sportives identifiées pendant la période d'activité salariée, puis qu'il avait dû y renoncer, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2) alors du reste qu'en l'état d'une activité sportive professionnelle, en l'occurrence le métier de cascadeur, la perte d'agrément résulte en tout cas de l'incapacité professionnelle ; qu'en écartant ce poste de préjudice à défaut de preuve d'une activité sportive de loisir avant la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3) alors qu'ayant constaté que la victime avait passé un diplôme d'entraîneur (coach) sportif, mais qu'elle avait dû renoncer à ce reclassement professionnel, en ne prenant pas en compte le préjudice résultant de la privation d'une chance de poursuivre une activité professionnelle sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
4) alors enfin qu'ayant constaté que la victime ne maintenait plus son activité sportive qu'à titre de soutien psychologique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de cette perte d'agrément, a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U..., victime de la faute inexcusable de son employeur, de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 17 700 € au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
aux motifs que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice et l'électromyogramme réalisé le 22 avril 2013 ainsi que le certificat du docteur G..., neurologue, établi le 6 janvier 2014, dont il avait eu connaissance, ne permettent pas de considérer que M. U... aurait eu recours ou aurait eu besoin d'une tierce personne ; qu'il convient en effet de rappeler que la tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir se laver, se coucher, se déplacer et s'alimenter ; qu'or la gêne limitée dans le temps qu'évoque M. U... consistant à rencontrer des difficultés quotidiennes d'habillage ou de ménage n'entrent pas dans ce cadre ; qu'il sera en outre relevé que si les documents médicaux enseignent que M. U... a subi « une minime perte d'unités motrices en territoire L4 et perte plus importante en unités motrices en L5 et S1 gauche sans signe de dénervation active », il n'est produit aucun document démontrant qu'il aurait eu recours à l'assistance d'un tiers pendant la période précédant la consolidation, l'attestation de son épouse indiquant « qu'il n'assumait plus rien au sein du foyer et ne souhaitait plus participer à aucune activité » (souligné par la cour) n'étant pas de nature à apporter cette démonstration ;
que M. U... sera donc débouté de la demande qu'il a formée de ce chef ;
1) alors d'une part que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en prêtant à l'épouse de la victime d'avoir attesté d'un souhait de son mari de ne plus participer aux travaux domestique, quand à l'évidence, elle évoquait un découragement résultant d'une réduction physique et psychologique de capacité, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2) alors d'autre part que le besoin d'assistance pour la période antérieure à la consolidation résulte d'une gêne dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne ; qu'ayant constaté que la victime avait subi une perte de motricité, en rejetant la demande d'indemnisation pour assistance d'une tierce personne aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré une incapacité d'accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, à savoir se laver, se coucher, se déplacer et s'alimenter, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U..., victime de la faute inexcusable de son employeur, de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice sexuel ;
aux motifs qu'aucun des éléments versés aux débats par M. U... ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de ce chef, étant relevé que l'expert n'a évoqué qu'une simple gêne positionnelle ; que M. U... sera donc débouté de sa demande d'indemnité de ce chef ;
alors que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle ; qu'en refusant d'indemniser une gêne positionnelle, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U..., victime de la faute inexcusable de son employeur, de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 30 053,47 €, subsidiairement la somme de 8 734,57 €, au titre des frais de véhicule adapté ;
aux motifs que l'expert n'a pas retenu de frais à ce titre ; que M. U... indique que ses douleurs lombaires persistent, notamment en position assise prolongée, et que la conduite provoque des tensions musculaires involontaires, brutales et douloureuses qui rendent tout trajet inconfortable et dangereux ; qu'il évoque des douleurs à l'embrayage et au débrayage ; que pour autant, les documents versés aux débats, qui étaient déjà connus de l'expert, ne permettent pas de considérer que celui-ci aurait fait une appréciation erronée de la situation en ne déduisant pas de cet inconfort une impossibilité de conduire un véhicule automobile avec une boîte de vitesse manuelle ou séquentielle ; que M. U... sera donc débouté de la demande qu'il a formé de ce chef ;
alors que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur doit être indemnisée de tout son préjudice personnel ; qu'en rejetant la demande de condamnation aux frais d'adaptation de la voiture aux motifs inopérants que la victime ne démontrait pas l'impossibilité de conduire, mais un simple inconfort, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.