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04/04/2019 | FRANCE | N°18-12556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-12556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé, en 2007, au rachat de quatre trimestres de cotisations auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse), M. M... a fait liquider, à compter du 1er janvier 2008, ses droits à la retraite par la caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier, la caisse lui a notifié, le 6 janvier 2012, l'annulation du rachat de cotisations ; que tirant les conséquences de cette

décision, la CNAV a notifié à l'assuré, le 4 mars 2013, l'annulation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé, en 2007, au rachat de quatre trimestres de cotisations auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse), M. M... a fait liquider, à compter du 1er janvier 2008, ses droits à la retraite par la caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier, la caisse lui a notifié, le 6 janvier 2012, l'annulation du rachat de cotisations ; que tirant les conséquences de cette décision, la CNAV a notifié à l'assuré, le 4 mars 2013, l'annulation de sa retraite personnelle et lui a réclamé un indu d'un certain montant ; que M. M... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient que la caisse n'ayant pas respecté les formalités prévues à l‘article D. 724-9 du code rural, elle ne peut prendre une décision conduisant, automatiquement, la CNAV à procéder au recouvrement de prestations indues puisque toute décision prise sur la base d'un contrôle non régulier est nulle ; que la cour constate que, dans le cas d'espèce, le seul courrier qu'aurait reçu M. M... de la caisse est celui daté du 6 janvier 2012, dont l'accusé de réception n'est au demeurant pas produit, informant l'intéressé de l'annulation des quatre trimestres rachetés et du remboursement de la somme correspondante ; mais que, dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, M. M... n'a pas été en mesure de se défendre, de faire valoir son point de vue, de justifier, le cas échéant, de la réalité de la situation de salarié agricole en 1965 ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire a été violé et que la procédure de contrôle effectuée par la caisse doit être considérée comme nulle en ce qu'elle concerne M. M... ; que certes, la CNAV, dès lors qu'elle était informée de la décision de la caisse, n'avait pas d'autre choix que de prendre en compte l'annulation des quatre trimestres considérés et qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée à cet égard ; qu'en revanche, sa décision du 4 mars 2013 se trouvant privée, vu ce qui précède, de base légale, la décision subséquente de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 doit être annulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'avait été ni entendue, ni appelée en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par M. M... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse nationale d'assurance vieillesse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrit, le recours formé par M. M... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'irrecevabilité la cour constate que, sur l'avis de réception, est inscrite la date du 06 août 2013, que celle-ci a été pré-imprimée dans la case où aurait dû être indiqués les noms et prénoms du destinataire. La cour constate également que les cases « présenté/avisé le » et « distribué le » sont vierges de toute date, alors qu'elles auraient dû être complétées de manière manuscrite et en principe par le préposé à la distribution du courrier, sur l'accusé de réception. Contrairement à ce que soutient la caisse, la date pré-imprimée du 6 août 2013 est dépourvue de toute valeur probante, nul ne pouvant indiquer qui a apposé cette marque ou quel moyen automatisé l'a apposée. Il ne saurait davantage être exigé de M. M... de démontrer que ce n'est pas à cette date qu'il a reçu distribution de la décision de la CRA de la CNAV, dès lors qu'il ne se trouve dans aucune obligation de le faire et qu'il peut, en toute sincérité, ne pas se rappeler cette date. En revanche, c'est à l'organisme décisionnaire qu'incombe la charge de la preuve de la date de notification de sa décision. La cour ajoute que, par souci d'impartialité, la présente décision a été prorogée afin de permettre la vérification auprès de services de la Poste des conditions de délivrance de l'accusé de réception en cause. Les différents demande et rappels adressés par la cour sur ce point sont restés lettre morte. Dans ces conditions, force est de constater que la date exacte à laquelle la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. M... n'est pas établie. Dès lors, il ne peut être soutenu que le délai de recours contentieux était expiré au moment où M. M... a saisi le TASS. La cour en conclut que le moyen de la CNAS tiré de la forclusion doit être écarté et que le requérant ne peut être déclaré forclos » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la CNAV soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de M. C... M... en raison de la forclusion, ce dernier n'ayant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification le 6 août 2013 de la commission de recours amiable, mais seulement le 30 octobre 2013. A l'appui de ce moyen, la CNAV produit la décision de la commission de recours amiable, sa notification et l'avis de réception signé de M. C... M.... Si l'avis de réception comporte la date du 6 août 2013, celle-ci a été pré-imprimée dans la case « référence » et les cases « présenté/avisé le » et « distribué le » sont vierges de toute date, alors qu'elles devaient être complétées de manière manuscrite par le facteur qui devait reporter ces dates sur la preuve de la distribution, de sorte qu'à défaut par la CNAV de produire cet élément émanant de la Poste, la date exacte à laquelle la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. C... M... n'est pas établie. En conséquence, le moyen de la CNAV tiré de la forclusion est inopérant » ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile, destinées à la computation des délais légaux d'accomplissement d'un acte ou d'une formalité spécifiques à cette procédure, n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale ; que la commission de recours amiable présentant une nature administrative, le juge, pour apprécier la date de notification de la décision rendue par cette instance, ne peut se borner à relever que les cases « présenté/avisé le » et « distribué le » ne sont pas renseignées en méconnaissance du principe posé audit article et en vertu duquel la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que le juge peut considérer tout autre élément de preuve y compris les autres mentions de l'avis de réception ; qu'en retenant en l'espèce que la date du 6 août 2013 mentionnée de manière imprimée dans la case « référence » ne pouvait correspondre à la date de remise par cela seul que les cases « présenté/avisé le » et « distribué le » étaient vierges de toute date tandis qu'elles auraient dû être complétées de manière manuscrite par le préposé à la distribution du courrier sur l'accusé de réception, la cour d'appel, qui a ainsi fait une stricte application du principe sus-exposé, a violé l'article 669 du code de procédure civile par fausse application ;

2°) ALORS QUE celui qui procède à la notification d'un acte par voie de lettre recommandée avec accusé de réception prouve la date de remise au destinataire en produisant un avis de réception signé de ce dernier et mentionnant cette date ; qu'il appartient au destinataire de la notification de prouver que cette date, dûment renseignée par les services postaux, ne correspond ni à la date de remise ni a fortiori à celle de retour de l'avis ; qu'en l'espèce, la décision de la commission de recours amiable indiquait une date d'envoi au 3 août 2013 et l'avis de réception produit par la cnav et signé par M. M... mentionnait de manière imprimée la date du 6 août 2013 ; qu'en considérant que la cnav ne faisait pas la preuve d'une remise effective à cette date par cela seul que celle-ci avait été apposée de manière non manuscrite dans la case « référence » et non dans la case « présenté/avisé le » ou « distribué le » et qu'il n'incombait pas à M. M... de démontrer que, selon ses propres dires, la remise avait été effectuée à une autre date que celle ainsi dûment renseignée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE les cachets apposés par la Poste font foi ; qu'en considérant que la date du 6 août 2013 ne faisait pas foi tandis qu'elle avait été apposée de manière imprimée par les services de la Poste, afin de dater la remise de l'acte notifié sinon le retour de l'avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°) ALORS subsidiairement QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui qui a la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; qu'en l'espèce, la cnav a pris soin de notifier la décision de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2013, l'avis de réception, signé par M. M..., mentionnant la date du 6 août 2013 ; qu'en considérant cependant que la cnav ne faisait pas la preuve d'une remise effective à la date du 6 août 2013 par cela seul que nul ne peut indiquer la personne ou le moyen automatisé ayant apposé cette date sur l'avis de réception, la vérification opérée auprès des services de la Poste au cours du délibéré étant demeurée vaine en dépit de rappels, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de la cnav une preuve impossible à administrer, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir décidé que la procédure de contrôle effectuée par la mutualité sociale agricole est nulle à l'égard de M. C... M..., d'avoir en conséquence prononcé la nullité de la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 31 juillet 2013, d'avoir décidé que les droits à la retraite de M. M... sont ouverts dès le 1er janvier 2008, d'avoir rappelé à la caisse nationale d'assurance vieillesse qu'il lui appartient de rétablir, le cas échéant, M. C... M... dans l'intégralité de ses droits, compte tenu de la présente décision et d'avoir condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à M. C... M... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la violation des droits de la défense M. M..., à l'appui de son appel, fait valoir que la caisse n'a pas respecté les droits de la défense, en matière, notamment, d'information des assurés tout au long de la procédure, et plus spécialement concernant le respect du contradictoire, que le contrôle émanant de la CMSA n'a pas donné lieu à un débat contradictoire permettant à l'assuré de répondre dans le respect des droits de la défense. M. M... affirme que le principe du contradictoire est une formalité substantielle, que sa violation entraîne la nullité du contrôle, et par voie de conséquence, celle de la décision de révision de la pension. La CNAV, en réplique, soutient que tout débat relatif à la procédure engagée par la CMSA ne la concerne pas, qu'elle était tout simplement liée par l'enquête menée par la CMSA, et qu'elle a tiré toutes les conséquences légales d'une situation dont elle avait été informée : la suppression de trimestres validées antérieurement dans le régime agricole. Sur ce La cour rappelle les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural : « A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale. Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent ». (souligné par la cour). Il en résulte que la lettre à laquelle cet article fait expressément référence constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînant, en cas de défaut d'une telle lettre, non seulement l'inopposabilité du contrôle, mais aussi la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente. La CMSA n'ayant pas respecté les formalités prévues à l‘article D. 724-9 du code rural, elle ne peut dès lors prendre une décision conduisant, automatiquement, la CNAV à procéder au recouvrement de prestations indues puisque toute décision prise sur la base d'un contrôle non régulier est nulle. La cour constate que, dans le cas d'espèce, le seul courrier qu'aurait reçu M. M... de la CMSA est celui daté du 6 janvier 2012, dont l'accusé de réception n'est au demeurant pas produit, informant l'intéressé de l'annulation des quatre trimestres rachetés et du remboursement de la somme correspondante. Mais, dans le cadre de l'enquête menée par la CMSA, M. M... n'a pas été en mesure de se défendre, de faire valoir son point de vue, de justifier, le cas échéant, de la réalité de la situation de salarié agricole en 1965. Il en résulte que le principe du contradictoire a été violé et que la procédure de contrôle effectuée par la CMSA doit être considérée comme nulle en ce qu'elle concerne M. M.... Certes, la caisse nationale d'assurance vieillesse, dès lors qu'elle était informée de la décision de la CMSA, n'avait pas d'autre choix que de prendre en compte l'annulation des quatre trimestres considérés et aucune faute ne saurait lui être reprochée à cet égard. En revanche, sa décision du 4 mars 2013 se trouvant privée, vu ce qui précède, de base légale, la décision subséquente de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 doit être annulée » ;

1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en appréciant la régularité de la procédure de contrôle observée par la msa et en décidant que cette procédure était nulle à l'égard de M. M... tandis que la msa n'a été ni entendue ou appelée en la cause, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la msa et la cnav étant deux caisses autonomes, la décision prise par la première tendant en l'annulation d'un rachat de trimestres s'impose à la seconde en ce qu'elle modifie le relevé de carrière et les droits à retraite de l'assuré ; que, dès lors que l'assuré n'a pas contesté en temps voulu la procédure suivie et la décision prise par la msa, la juridiction saisie d'un recours contre la seule décision consécutive de la CNAV ne peut apprécier la régularité de la procédure suivie par la msa ; qu'en l'espèce, la décision de la msa tendant en l'annulation du rachat des quatre trimestres par M. M... a été notifiée à ce dernier par lettre du 6 janvier 2012 l'informant de manière claire et non équivoque qu'il pouvait la contester en saisissant dans un délai de deux mois la commission de recours amiable ; que, M. M... n'ayant pas exercé ce recours, la décision de la msa est devenue définitive ; qu'en concluant cependant à l'irrégularité de la procédure suivie par la msa, en raison de l'absence de lettre d'observations conformément à l'article D. 724-9 du code rural, et en déduisant de cette irrégularité la nullité de la décision de la cnav, la cour d'appel a violé l'article R. 724-9 devenu D. 724-9 du code rural par fausse application ;

3°) ALORS QUE si le juge peut mettre en doute un fait allégué et non contesté, il ne peut le faire qu'après avoir invité les parties à émettre leurs observations ; que M. M... n'a pas contesté avoir reçu en temps voulu le courrier du 6 janvier 2012 de la msa ; qu'en relevant que l'accusé de réception de ce courrier n'était pas produit, sans inviter la CNAV à présenter ses observations sur ce point, étant au demeurant rappelé que la msa, seule à l'origine de cette notification, n'a été ni entendue ni même appelée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12556
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-12556


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12556
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