LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. D... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constitue une charge venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en condamnant pourtant M. D... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 24 000 euros, sans déduire des ressources du père la contribution alimentaire mise à sa charge que la cour d'appel avait elle-même portée à la somme de 250 euros par mois pour l'enfant Jules, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les ressources moyennes perçues par M. D... au cours des trois années précédentes, constituées d'un salaire et d'une rente accident du travail, l'arrêt relève que la seule charge, dont il justifie, est son loyer de 687,85 euros en janvier 2015, laquelle n'a pas été actualisée, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si cette dépense lui incombe toujours ; qu'il ajoute qu'il ne produit ni une évaluation de ses droits à la retraite ni le montant de son épargne salariale ; qu'appréciant souverainement les éléments produits aux débats, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse, sans prendre en considération la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'enfant Jules, dont il se reconnaissait débiteur à hauteur d'un certain montant, et qu'il n'avait pas invoquée au titre de ses charges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait autorisé l'épouse à conserver le nom marital ;
AUX MOTIFS PROPRES QU': « aux termes de l'article 264 du code civil à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
que pour s'opposer à la conservation du nom marital, M. D... se limite à affirmer que Mme X... ne justifie pas de l'intérêt exigé par l'article 264 du code civil sans étayer sa demande ni verser aucune pièce pour la corroborer » ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; que toutefois, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ; que la demande étant justifiée par la durée du mariage et par l'intérêt de l'enfant mineur qui réside habituellement avec la mère il convient d'y faire droit » ;
1°/ ALORS QU'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que par dérogation à ce principe, un époux peut toutefois être autorisé par le juge à conserver l'usage du nom de son conjoint, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que la charge de la preuve de cet intérêt pèse sur l'époux demandeur ; que pour confirmer le jugement entrepris ayant autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, la cour d'appel a énoncé que « pour s'opposer à la conservation du nom marital, M. D... se limite à affirmer que Mme X... ne justifie pas de l'intérêt exigé par l'article 264 du code civil sans étayer sa demande ni verser aucune pièce pour la corroborer » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'épouse, seule, de rapporter la preuve de l'existence d'un intérêt particulier au soutien de sa demande, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil ;
2°/ ET ALORS QU'en se bornant à retenir, par motifs présumés adoptés des premiers juges, que la demande formée par l'épouse serait « justifiée par la durée du mariage et par l'intérêt de l'enfant mineur qui réside habituellement avec la mère », quand ces seules circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'existence d'un intérêt particulier pour l'épouse ou pour Jules désormais âgé de 18 ans au moment où elle statuait, la cour d'appel qui a statué par un motif insuffisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné l'exposant à verser à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 24 000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en raison de l'appel général formé par Mme X... pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ;
qu'aux termes de l'article 270 du code civil « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation festinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 du code civil ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux ; qu'il est tenu compte tenu de la durée du mariage mais pas de la durée de vie antérieure à l'union ;
que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ;
que par décision du 2 juin 2014, le conseil constitutionnel a abrogé, après l'avoir déclaré inconstitutionnel, le second alinéa de l'article 272 du code civil qui excluait, pour le calcul de la prestation compensatoire et la détermination des besoins et des revenus des époux, les sommes versées à l'un d'eux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap ;
qu'il s'ensuit que les pensions d'invalidité ou d'accident du travail des parties doivent être prises en compte sans l'analyse de la situation des parties ;
que Mme X... revendique une prestation compensatoire de 28 000 euros tandis que M. D... en conteste le principe, niant toute disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
que M. D... et Mme X..., tous deux âgés de 50 ans, sont mariés depuis 24 ans dont 19 ans de vie commune ;
que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à l'époux qui demande une prestation compensatoire de rapporter la preuve de la disparité qu'il allègue et à celui qui s'y oppose de prouver qu'elle n'existe pas ;
que Mme X..., technicienne de laboratoire à l'Etablissement du Sang depuis le 14 juin 1995 justifie avoir pris un congé parental d'éducation du 18 août 1998 au 19 septembre 1999 et du 24 avril 2001 au 30 novembre 2003 ; qu'elle établit également avoir travaillé à temps partiel du 14 juin 1995 au 30 juin 1995 puis du 1er juin 1996 au 1er avril 2006 en dehors des périodes de congé parental susénoncées ; qu'elle fournit ses revenus pour 2014, 2015,2016 (27 919 euros soit 2 326 euros par mois) et 2017 soit 2 386 euros mensuels) ;
qu'elle assume les charges courantes dont un loyer de 1049 euros par mois ;
qu'elle verse aux débats la simulation de sa retraite au 11 avril 2016 évaluée à 1 386 euros brut pour un départ au 1 janvier 2031 ;
que sa déclaration sur l'honneur du 18 décembre 2015 mentionne uniquement des avoirs bancaires pour un total d'environ 44 414 euros, provenant quasi totalement de la vente du domicile conjugal ;
que M. D..., agent qualifié de fabrication pour la Compagnie Essilor, a perçu un salaire moyen de 2 353 euros en 2015 de 2207 euros en 2016 et de 2181 euros au 30 novembre 2017 auquel il faut ajouter une rente accident du travail de 837,90 par mois au 26 juillet 2016 ; que cette rente n'a pas été actualité en 2017 ; qu'il en est de même de la seule charge dont il justifie (loyer de 687,58 euros en janvier 2015) de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si cette dépense contrainte est toujours d'actualité ;
qu'il ne fournit aucune évaluation de sa retraite ;
que M. D... n'a pas daigné verser de déclaration tel que prévu par l'article 272 du code civil ; qu'il ne justifie pas du montant actuel de son épargne salariale ;
qu'au vu de ces éléments, M. D... ne peut pas sérieusement soutenir que la rupture du mariage n'entraînera pas de disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'appelante, Mme X... ayant consacré douze années et 7 mois au bien-être de sa famille et à la prise en charge des trois garçons que le couple a eu de manière rapprochée, comme nés [...] , cette décision résultant d'un choix de couple ;
que cette disparité doit être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 24 000 euros ;
qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant de la prestation compensatoire alloué » ;
1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constitue une charge venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en condamnant pourtant l'exposant à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 24 000 euros, sans déduire des ressources du père la contribution alimentaire mise à sa charge que la cour d'appel avait elle-même portée à la somme de 250 euros par mois pour l'enfant Jules, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'épouse avait perçu à titre d'héritage une somme de 52 661,50 euros ; qu'il produisait à ce titre un courrier faisant état du versement de cette somme par la banque au profit de cette dernière, ce qu'elle ne contestait d'ailleurs pas elle-même dans ses écritures ; que pour condamner l'exposant à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 24 000 euros, en s'abstenant ainsi, de répondre au moyen présenté par l'exposant, offre de preuve à l'appui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ET ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge est tenu notamment de prendre en considération l'état de santé des époux ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement de ce chef et porter le montant de la prestation compensatoire à 24 000 euros au bénéfice de l'épouse, la cour d'appel a notamment énoncé que « les pensions d'invalidité ou d'accident du travail des parties doivent être prises en compte sans l'analyse de la situation des parties » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait également de tenir compte de l'état de santé de l'exposant atteint d'un lourd handicap à plus de 55 % à la suite d'un accident de travail, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.