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06/03/2018 | FRANCE | N°16/08450

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 06 mars 2018, 16/08450


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/08450





SAS AUTOMOBILE MEYZIEU SUD



C/

[V]

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Novembre 2016

RG : 20142180













































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale
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ARRÊT DU 06 MARS 2018









APPELANTE :



SAS AUTOMOBILE MEYZIEU SUD

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





INTIMES :



[T] [V]

né le [Date naissance 1]/1959

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Stéphane TEYSSIE...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/08450

SAS AUTOMOBILE MEYZIEU SUD

C/

[V]

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Novembre 2016

RG : 20142180

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 06 MARS 2018

APPELANTE :

SAS AUTOMOBILE MEYZIEU SUD

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[T] [V]

né le [Date naissance 1]/1959

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substituer par Maître Yann BARRIER, avocat au même barreau

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par madame [K] [L], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2018

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [V] a été engagé en qualité de mécanicien automobile par la SAS AUTOMOBILE MEYZIEU SUD selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 1999.

Il a été nommé chef d'équipe à compter de l'année 2004.

Il a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2010 générant un arrêt de travail de deux ans pour lombalgie sciatique gauche.

Il a repris le travail le 10 septembre 2012 après visite de reprise du médecin du travail, le déclarant apte à son poste de travail mais avec recommandation d'une limitation des activités de montage de pneumatique et d'attelages et interdiction de la manutention de la barre de fermeture des portes de l'atelier.

Le 13 décembre 2012, Monsieur [V] a été victime d'un accident du travail, chutant sur le sol et se blessant au dos et à l'épaule droite.

Monsieur [V] déclarait s'être blessé en manipulant la barre de fermeture de l'atelier.

Cet arrêt de travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle du 13 décembre 2012 au 31 mai 2014 avec consolidation au 9 février 2014 et reconnaissance d'un taux d'IPP de 5 %, contestés par Monsieur [V].

Le Tribunal de contentieux de l'incapacité a, selon jugement du 31 mars 2015, porté le taux d'IPP à 6 %

Suite à une visite de pré reprise du 2 avril 2014 et de reprise du 6 février 2015, Monsieur [V] a été déclaré inapte à son poste de travail de chef d'atelier et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite, enr aison du danger immédiat et a été licencié pour inaptitude par courrier du 17 mars 2015.

Monsieur [V] a initié une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 11 mars 2014.

Un procès-verbal de carence a été établi le 15 septembre 2014.

Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a rendu la décision suivante :

- Dit que l'accident du travail du 13 décembre 2012 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- Ordonne la majoration du capital attribué à Monsieur [V] aux taux maximum prévu par la loi

- Alloue à M. [V] la somme de 1 500 € à titre de provision. Avant-dire droit sur l'indemnisation :

- Ordonne une expertise médicale de M. [V].

- Désigne pour y procéder le docteur [S] [T], [Adresse 4].

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

*se faire communiquer le dossier médical de M. [V], *Examiner M. [V],

*détailler les blessures provoquées par les accidents du 13 décembre 2012,

*décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 13 décembre 2012 et la rechute éventuelle et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,

*indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,

*indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,

*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,

*dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et société durée quotidienne,

*dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,

*dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,

*dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,

*évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,

*évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,

*évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,

*évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,

*dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,

*dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, *dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,

- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.

- Donne acte à la CPAM qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amené à faire l'avance directement auprès de l'employeur, soit les sommes versées au titre de la majoration du capital fixé selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribuée à l'assuré et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise.

Condamne la Société AUTOMOBILE MEYZIEU SUD à payer à M. [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties de leurs autres demandes.

- Statue sans frais ni dépens.

La société AUTOMOBILE MEYZIEU SUD a régulièrement interjeté appel de ce jugement le

30 novembre 2016.

Elle demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience:

* d'infirmer le jugement déféré et dire que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable, de sorte que l'accident du travail du 13 décembre 2012 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur,

* en conséquence, débouter Monsieur [V] de sa demande de majoration du taux d'ITT ainsi que de sa demande au titre d'une indemnisation et de désignation d'une expertise médicale,

* condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Monsieur [V] demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner , y ajoutant, la société AUTOMOBILES MEYZIEU SUD au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dire la décision à inytervenir commune et opposable à la CPAM.

La CPAM du RHONE s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusabke mais si celle-ci devait être confirmée, demande à la Cour de dire qu'elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des sommes avancées au titre de la faute inexcusable, y compris de la majoration rente sur la base de 6 % et des frais de l'expertise diligentée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage.

La société AUTOMOBILE MEYZIEU SUD conteste formellement ne pas voir respecté l'avis d'aptitude du médecin du travail du 19 novembre 2012 qui mentionne 'aptitude maintenue au poste de travail de chef d'atelier.Limiter les activités de montage de pneumatiques et d'attelage. Monsieur [V] n'est pas en mesure de manutentionner la barre de fermeture des portes de l'atelier'.

Elle produit une note de service du 10 septembre 2012 intitulée 'INFORMATION RELATIVE A L'ETATDE SANTE DE M. [V]', signée par les collègues de ce dernier et aux termes de laquelle est mentionné qu'il ne doit pas manipuler les barres de fermetures des portes ateliers ( Pièce 15 appelant ).

Cette note de service n'est certes pas signée par Monsieur [V] , pour autant, ce dernier avait nécessairement connaissance de la préconisation du médecin du travail relative à la manutention de la barre.

Or, comme l'établissent les attestations [F], [R] et [G] versées par l'employeur ( pièces 16, 17 et 18 de l'appelant), depuis son retour d'accident du travail, Monsieur [V] ne manipulait plus la barre, Monsieur [F] attestant du reste que, comme responsable du Centre, il n'a l'a jamais autorisé ni ne lui a demandé cela, et que le 13 décembre 2012, Monsieur [R] avait presque fini d'enlever la barre seul quand Monsieur [V] a voulu l'aider à la ranger sur le côté de l'atelier ( attestation de Monsieur [R]).

Si le témoin n'a pas vu Monsieur [V] tomber, alors que Monsier [O] (pièce 14 de l'intimé) a vu celui-ci soulever la barre avec une autre personne et tomber en arrière, il résulte des éléments produits par l'employeur que, dans le cadre de l'atelier qui comprenait 5 personnes, toutes étaient au courant du fait que Monsieur [V] ne devait pas manipuler les barres, ce qui suffit à caractériser la mesure de prévention conforme à l'obligation de sécurité résultat pesant sur l'employeur.

Monsieur [V] n'établit pas ainsi le défaut d'organisation caractérisant le manquement de l'employeur de nature à le préserver du danger qu'il connaissait.

L'accident a donc été causé par un événement imprévisible à savoir l'intervention spontanée de Monsieur [V] pour aider un autre salarié à manipuler la barre.

Il est au surplus démontré par l'employeur qu'il disposait d'un DUER et que Monsieur [V] avait reçu les moyens de protection individuelle, n'ayant pas par ailleurs indiqué que les activités de montage n'avaient pas été limitées.

Il s'en déduit que l'accident du travail du 13 décembre 2012 n'a pas été causé par la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AUTOMOBILE MEYZIEU SUD ses frais non recouvrables.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute tant Monsieur [T] [V] que a SAS AUTOMOBILE MEYZIEU SUD de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/08450
Date de la décision : 06/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/08450 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;16.08450 ?
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