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03/04/2019 | FRANCE | N°17-25975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2019, 17-25975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., titulaire d'un compte dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse), a contesté des opérations de paiement et de retrait, effectuées, selon elle, frauduleusement sur ce compte au moyen d'une carte bancaire qui n'avait jamais été en sa possession ; que, se heurtant au refus de la Caisse,

Mme F... l'a assignée en remboursement ;

Attendu que pour rejeter cette deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., titulaire d'un compte dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse), a contesté des opérations de paiement et de retrait, effectuées, selon elle, frauduleusement sur ce compte au moyen d'une carte bancaire qui n'avait jamais été en sa possession ; que, se heurtant au refus de la Caisse, Mme F... l'a assignée en remboursement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la carte bancaire, dont la remise est établie, ne pouvait être activée qu'avec le code confidentiel qui lui est attaché et que, authentifiées, enregistrées et comptabilisées par la Caisse, les opérations contestées, qui revêtaient l'apparence de la régularité, avaient donc été autorisées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la Caisse rapportait la preuve que Mme F..., qui niait avoir autorisé des opérations de paiement et de retrait, avait agi frauduleusement ou n'avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... F... de l'intégralité de ses demandes en remboursement des opérations de retrait frauduleusement opérées sur son compte bancaire,

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « l'article 1937 du code civil pose le principe général selon lequel le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;

Que plus spécifiquement en matière de carte bancaire de paiement, il résulte des dispositions des articles L. 133-16, L. 133-18, L. 133-24 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que :

- le titulaire d'une carte de paiement est présumé être l'auteur des opérations antérieures à l'opposition, dès lors qu'il assume la garde de la carte jusqu'à ce qu'une opposition soit notifiée à l'émetteur

- en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée, et le cas échéant, rétablit le compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu

- lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

- l'utilisation de l'instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

Attendu que, liminairement, il sera rappelé que madame F... n'a jamais soutenu, ni à fortiori démontré qu'elle avait perdu la carte bancaire utilisée pour réaliser les opérations litigieuses, ou que celle-ci lui avait été volée, ou encore que les données liées à cette carte avaient été détournées ;

Qu'en tout état de cause, sa déclaration de main courante effectuée le 2 août 2013 ne comporte que la mention « litiges commerciaux » ;

Qu'il en résulte que madame F... ne peut pas exciper des jurisprudences de la Cour de cassation rendues au visa de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier telles que versées aux débats, pour soutenir qu'elle ne doit pas supporter la perte subie du fait des retraits litigieux, au motif que la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel, ne constitue pas à elle seule la preuve que le titulaire de la carte a commis une faute lourde, la charge de cette preuve reposant sur l'émetteur de ce moyen de paiement ;

Qu'en effet, l'article L. 132-3 précité n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de perte ou de vol de la carte de paiement, le titulaire de la carte qui a effectué la mise en opposition ne devant, dans ce cas, supporter la perte subie que s'il a agi avec négligence constitutive d'une faute lourde, la preuve d'une telle faute incombant alors à l'émetteur de la carte.

Attendu que madame F... fonde sa défense sur un postulat, à savoir que fa carte [...] ne lui a jamais été remise et que d'ailleurs, elle n'en aurait jamais sollicité la délivrance ;

Que cependant la Caisse d'Epargne communique un bordereau de remise de carte comportant une page (1/1) éditée le 5 juillet 2013 à 15:49:52, reprenant l'identité complète de madame F..., son adresse et son numéro d'identifiant client ainsi que son numéro de téléphone personnel, se rapportant à la carte [...] dont la date de fin de validité était fixée en juin 2016 ;

Qu'est agrafé en bas de page de ce bordereau un document intitulé « formulaire de retrait de votre carte » avec la mention « (à remettre à votre Caisse d'Épargne) » reprenant l'identification de la carte bancaire (Visa Classic sans Contact - numéro [...]) ainsi que les références du compte courant de madame F... ;

Que madame F..., en datant ce document (« date du retrait : 5 juillet 2013 ») et en le signant a notamment reconnu « avoir pris possession ce jour de la carte portant la référence ci-dessus et disposer des dernières conditions d'utilisation de la carte et déclare y adhérer sans réserve (...) »

Que madame F... ne peut sérieusement contester la valeur probante de cette pièce (l'ensemble bordereau de remise de carte /formulaire de retrait de votre carte) en ce qu'elle n'est pas communiquée en original mais seulement en photocopie ;

Qu'en effet, l'intéressée ne dénie pas sa signature ni son écriture figurant sur « le formulaire de retrait de votre carte » ; que ce faisant, elle ne peut discuter la portée de ce document, quand bien même il ne s'agit que d'une photocopie ;

Qu'il doit être en conséquence admis que madame F... a été en possession de la carte bancaire en cause à compter du 5 juillet 2013, date qu'elle a écrite et validée comme étant le jour du retrait en signant ce formulaire ;

Que le moyen tiré du fait qu'elle n'aurait jamais demandé une nouvelle carte bancaire, en ce qu'elle était déjà titulaire d'une carte [...] , n'apparaît pas davantage sérieux et pertinent, étant rappelé qu'une carte de crédit a une durée de validité limitée et se renouvelle automatiquement à sa date anniversaire de validité, sauf demande contraire de son titulaire ;

Que d'ailleurs madame F... a cessé d'utiliser sa carte [...] à partir du 16 juin 2013, le mois de juillet ayant enregistré qu'une seule opération d'un montant insignifiant de 1 euro le 19 juillet 2013 à l'ordre de SFR ;

Qu'elle n'a plus été en possession de celle-ci à partir du 2 août 2013, date à laquelle cette carte a été détruite par le conseiller de la Caisse d'Épargne, ainsi qu'elle le mentionne dans un courrier du 22 octobre 2013 (sa pièce 7).

Attendu qu'ensuite, les retraits ou prélèvements contestés ont été réalisés avec la carte [...] qui ne pouvait être activée qu'avec le code confidentiel qui y était attaché, ladite carte ne comportant pas l'option paiement sans contact ;

Que si des opérations ont pu être effectuées sur le livret A à l'aide de cette carte bancaire, il apparaît que celles-ci ont été possible à la faveur d'un forçage : « motif de forçage : livret géré en compte » ;

Qu'il ne peut être déduit de cette circonstance une fraude quant à l'utilisation de la carte litigieuse [...] , ce point relevant davantage d'une problématique liée à l'étendue des opérations pouvant être réalisées au moyen de cette carte, et par suite de la régularité des dispositions contractuelles afférentes à cette carte, ce point étant étranger à l'objet du présent litige.

Que l'utilisation du code confidentiel exclut la notion de faux ordre de paiement, ou de paiement non autorisé, et par suite l'obligation pour la banque de restituer les sommes débitées sur le compte de madame F..., dès lors que celle-ci ne dénonce pas le vol la perte de la carte bancaire en cause, ni un détournement des données informatiques de cette dernière ;

Que les attestations des proches de madame F... ne suffisent pas à rapporter la preuve qu'elle ne serait pas l'utilisatrice de cette carte entre le 5 juillet 2013 et le 5 août 2013, en ce que la carte a fonctionné avec le code secret, circonstance laissant à penser que madame F... a elle-même réalisé les opérations, ou a confié délibérément la carte avec son code secret à un tiers, étant rappelé une fois encore, que celle-ci ne plaide pas le vol ou la perte de cette carte [...] .

Attendu qu'enfin, les opérations réalisées avec la carte litigieuse ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées par la Caisse d'Épargne qui n'a pas détecté à leur égard de déficience technique ou autre ;

Que ces opérations présentaient en conséquence toutes les apparences de régularité, ne serait-ce que par le fait qu'elles ont été engendrées par l'utilisation du code confidentiel qui était attaché à cette carte.

Attendu qu'en définitive, le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu'il a débouté madame F... de sa demande en paiement formée à l'encontre de la Caisse d'Épargne du chef de l'utilisation de la carte bancaire » (arrêt, p. 4 à 6),

1) - ALORS QU'une photocopie, qui n'a aucune valeur juridique, ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme F... était entrée en possession de la carte bancaire n° [...] grâce à laquelle avaient été effectués les retraits et paiement litigieux, et la débouter de sa demande dirigée contre la Caisse d'Epargne Rhône Alpes tendant au remboursement du montant des opérations frauduleuses réalisés sur son compte bancaire et son livret A à l'aide de ladite carte bancaire, la cour d'appel s'est fondée sur la photocopie d'un bordereau de remise de carte comportant une page édité le 5 juillet 2013, dont la force probante était contestée par Mme F..., qui avait fait valoir qu'elle avait vainement sommé la Caisse d'Epargne Rhône Alpes de fournir l'original de ce bordereau et que la sincérité de ce document photocopié n'était pas établie alors que le bas de celui-ci n'était pas visible dès lors que la partie « formulaire de retrait de votre carte » avait été ajoutée et dissimulait la partie basse du document signé ; qu'en statuant sur la foi de cette photocopie, sans ordonner la production du ou des documents originaux, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) - ALORS QU'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu et le payeur ne peut supporter les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées que si elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part, ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, ce qui ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande de remboursement du montant des opérations effectuées sur son compte bancaire sans son autorisation, aux motifs inopérants qu'elle n'avait jamais soutenu ni a fortiori démontré qu'elle avait perdu la carte utilisée pour réaliser les opérations litigieuses ou qu'elle lui aurait été volée, qu'elle fondait sa défense sur le postulat que cette carte ne lui avait pas été remise mais qu'il devait être admis qu'elle était entrée en possession de celle-ci, et que le code confidentiel avait été utilisé pour la réalisation des opérations litigieuses, sans pour autant constater que Mme F... avait commis des agissements frauduleux ou qu'elle n'avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, ce qui ne pouvait se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées avaient été effectivement utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-18 et L. 133-19 de ce même code ;

3) - ALORS QUE le juge doit motiver sa décision, et les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en affirmant au surplus, pour débouter Mme F... de sa demande, que « la carte a fonctionné avec le code secret, circonstance laissant à penser que madame F... a elle-même réalisé les opérations, ou a confié délibérément la carte avec son code secret à un tiers », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25975
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-25975


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25975
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