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15/06/2017 | FRANCE | N°15/05447

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 juin 2017, 15/05447


R.G : 15/05447









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 22 juin 2015



RG : 2014J2030

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 15 Juin 2017





APPELANTS :



[R] [Q] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PAS-DE CALAIS)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat a

u barreau de LYON

assisté de Maître Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON





[B] [T] [D] [O] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (MARNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP J...

R.G : 15/05447

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 22 juin 2015

RG : 2014J2030

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Juin 2017

APPELANTS :

[R] [Q] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PAS-DE CALAIS)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON

[B] [T] [D] [O] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (MARNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS

siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

avec service contentieux Affaires Spéciales et Recouvrement :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 07 juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 avril 2017

Date de mise à disposition : 15 juin 2017

Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier

A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Florence BODIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par deux actes sous-seing privé du 29 avril 2009 Monsieur [R] [U] et son épouse Madame [B] [O] se sont portés caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés auprès de la société BNP PARIBAS par la société entreprise générale de bâtiment ACB, dont ils étaient les cogérants, à concurrence, chacun, d'un plafond de 180 000 €.

La société ACB a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2009 et son plan de redressement a été arrêté le 23 novembre 2010.

La banque a déclaré le 6 août 2009 une créance de 421 489,10 € au titre du solde débiteur d'un compte courant arrêté à la date du 26 mai 2009, qui a été admise au passif sans contestation à titre chirographaire.

La liquidation judiciaire de la société ACB a toutefois été prononcée le 5 juillet 2012 sur résolution de son plan de redressement.

Après mises en demeure infructueuses la société BNP PARIBAS a fait assigner les époux [R] et [B] [U] en paiement chacun de la somme de 180 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2012.

Les cautions ont sollicité l'annulation de leur engagement en raison du dol dont ils auraient été victimes, ont recherché subsidiairement la responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et pour avoir négligé de recouvrer des créances professionnelles cédées, ont prétendu que la banque était déchue de son droit de se prévaloir des cautionnements qui auraient été manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et ont sollicité très subsidiairement deux ans de délais de paiement en application de l'article L.622-28 du code de commerce.

Par jugement du 22 juin 2015 le tribunal de commerce de Lyon a condamné avec exécution provisoire chacune des cautions à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 180 000 € avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2012, a dit que les époux [U] pourraient s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales avec clause de déchéance du terme, a débouté la banque de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, mais lui a alloué une indemnité de procédure de 1 000 €.

Le tribunal a considéré en substance :

'' que le dol n'était pas caractérisé alors que le compte présentait une position créditrice jusqu'au début de l'année 2012, que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal est postérieure à la souscription des engagements de caution et qu'en leur qualité de dirigeants les époux [U] avaient une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise,

'' que la banque justifiait de l'impossibilité de recouvrer certaines créances cédées, tandis qu'en raison de leur faible montant les autres créances n'étaient pas de nature à réduire l'engagement des cautions,

'' qu'en l'état du patrimoine immobilier déclaré par les cautions il n'existait aucune disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation.

Les époux [R] et [B] [U] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 3 juillet 2015.

Par ordonnance de référé du 21 septembre 2015 le premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement en raison de l'existence de conséquences manifestement excessives qui n'étaient pas contestées par la banque.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 27 avril 2016 par les époux [R] et [B] [U] qui reprenant l'ensemble de leurs prétentions et moyens de première instance demandent à la cour, par voie de réformation du jugement, de prononcer la nullité des engagements de caution pour dol et/ou violence économique, subsidiairement de condamner la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 360 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et de loyauté, plus subsidiairement de les décharger de leurs engagements à défaut pour la banque d'avoir recouvré les créances cédées, très subsidiairement de prononcer la déchéance de leurs engagements en raison de leur disproportion manifeste, à titre infiniment subsidiaire de leur accorder 24 mois de délais et en tout état de cause de condamner la banque à leur payer une indemnité de procédure de 4 000 €.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 1er mars 2016 par la SA BNP PARIBAS qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a octroyé aux débiteurs des délais de paiement, et qui prétend obtenir une indemnité supplémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la nullité des engagements de caution et sur la responsabilité de la banque

Il est soutenu par les époux [U] qu'il existait au moment de la souscription des engagements de caution un important solde débiteur, qui n'a cessé de croître, et que la banque a exigé leur garantie personnelle, pour préserver in extremis ses propres intérêts, à un moment où elle ne pouvait ignorer que la situation de la société était lourdement obérée quelques jours seulement avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui est constitutif d'un dol, et à tout le moins d'un manquement à ses obligations de conseil, de mise en garde et de loyauté ouvrant droit à dommages et intérêts.

Il est répliqué par la BNP PARIBAS :

'' qu'elle n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard des cautions cogérantes averties,

'' qu'il n'est pas démontré qu'elle disposait d'informations sur la situation de l'entreprise que les cautions auraient elles-mêmes ignorées,

'' que conformément aux dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce les cautions ne pourraient engager sa responsabilité qu'en prouvant, outre le caractère fautif de l'octroi du crédit, la fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises,

'' qu'en toute hypothèse la situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise puisqu'elle a bénéficié d'un plan de redressement qui n'a été résolu que le 5 juillet 2012.

Sur ce

Il n'est nullement établi, ni même allégué, qu'au jour de l'octroi du prêt litigieux la banque disposait d'informations sur la situation économique et financière de la société ACB que ses dirigeants auraient ignorées.

À cet effet la cour observe au vu des relevés de banque versés au dossier que le compte courant de la société ABC a fonctionné constamment en position fortement créditrice entre le 31 décembre 2007 et le 28 février 2009 et que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que les soldes mensuels sont devenus débiteurs, ce qui a conduit la banque à consentir à sa cliente un découvert ponctuel garanti par le cautionnement des dirigeants.

La société BNP PARIBAS, dont il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été informée de l'existence de difficultés économiques structurelles, a donc pu légitimement considérer que la débitrice était confrontée à une tension de trésorerie passagère, étant observé qu'en l'absence aux débats de tout document comptable il n'est pas possible d'affirmer, à supposer qu'elle en ait eu connaissance, qu'elle a disposé d'éléments d'analyse l'autorisant à douter de la pérennité de l'exploitation.

Au demeurant ces éléments étaient nécessairement connus des dirigeants, qui faisaient fonctionner le compte courant sous leur responsabilité, qui assuraient ou contrôlaient la gestion comptable de l'entreprise et qui étaient les mieux placés pour porter une appréciation sur les prévisions d'activité et de rentabilité.

La situation de la société ABC n'était pas d'ailleurs irrémédiablement compromise, puisque après une période d'observation de plus d'une année elle a bénéficié d'un plan de redressement, qui n'a été résolu que deux ans plus tard, ce dont il résulte nécessairement qu'elle disposait de chances sérieuses de redressement au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Enfin la garantie personnelle des dirigeants a été exigée à un moment où la société ABC n'était pas en état de cessation des paiements, la date retenue à ce titre par le jugement d'ouverture de la procédure collective étant le 12 mai 2009.

La société BNP PARIBAS ne s'est donc pas rendue coupable de réticence ou de man'uvres dolosives, tandis qu'il ne peut sérieusement être soutenu que les cautions ont été victimes de violence par contrainte économique, alors qu'il n'est nullement établi que c'est sous la menace d'un retrait immédiat du concours que leur engagement personnel a été exigé, étant observé qu'en leur qualité de dirigeants ils auraient été en mesure de résister à une telle intimidation en déclarant immédiatement l'état de cessation des paiements.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande d'annulation pour vice du consentement des engagements de caution qu'ils ont souscrits le 29 avril 2009.

Pour les mêmes raisons les appelants seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de loyauté, étant observé d'une part que sauf mission spécifique le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas tenu à une obligation de conseil, et d'autre part qu'en l'absence de situation irrémédiablement compromise au jour de l'octroi du découvert garanti par les cautionnements litigieux, il n'est pas établi que la société ABC a bénéficié d'un soutien financier abusif, qui ne pourrait au demeurant engager la responsabilité du prêteur que dans les conditions prévues par l'article L.650-1 du code de commerce, c'est-à-dire en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées.

Enfin ne contestant pas l'affirmation de l'intimée, selon laquelle ils doivent être considérés comme des cautions averties en leur qualité de cogérants d'une entreprise créée plus de 10 années avant l'octroi du concours litigieux, et n'offrant pas d'établir que le maintien du découvert serait à l'origine d'un risque d'endettement excessif eu égard à l'activité de la société ABC, les époux [U] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société BNP PARIBAS pour manquement à son obligation de mise en garde.

Sur La perte d'un droit préférentiel

Il est soutenu par les cautions que la banque a négligé de recouvrer les créances professionnelles cédées en toute propriété pour un montant supérieur au solde débiteur du compte courant, alors qu'elle n'a pas demandé la justification des refus de paiement et qu'elle n'a employé aucun moyen coercitif.

La banque réplique qu'il n'est pas justifié de la perte d'un quelconque droit préférentiel, puisque pour une partie importante des créances cédées les débiteurs ont opposé un règlement préalable à la cession ou des contestations et que les cautions, après paiement, seront subrogées dans ses droits.

Sur ce

Il est de principe que lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé ou néglige de procéder au recouvrement de la créance cédée, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.

Au demeurant la société BNP PARIBAS justifie de ce que après notification aux débiteurs cédés elle s'est heurtée à des refus de paiement aux motifs que les factures avaient déjà fait l'objet d'un règlement préalablement à leur cession ou faisaient l'objet de contestations.

C'est ainsi qu'elle établit, relevé de compte de la société ABC à l'appui, que celle-ci a reçu directement une somme de plus de 130 000 €.

En toute hypothèse les créances cédées, dont les cautions soutiennent qu'elles auraient pu être recouvrées à hauteur d'une somme de 165 576,83 €, n'auraient pas permis d'éteindre la fraction non cautionnée de la dette sur laquelle elles devaient s'imputer en priorité (la créance admise au passif s'élève à la somme de 421 489,10 €) , à défaut de convention contraire, de sorte que la prétendue passivité du cessionnaire n'est à l'origine d'aucun préjudice.

Pour l'ensemble de ces raisons le tribunal a décidé à bon droit que les époux [U] ne pouvaient prétendre être déchargés de leurs engagements sur le fondement de l'article 2314 du code civil.

Sur la disproportion des engagements

Les époux [U] soutiennent que lors de la souscription des engagements de caution ils étaient engagés à hauteur de 1 110 200 € chacun au profit de la caisse d'épargne Rhône-Alpes, que les biens immobiliers mentionnés dans la fiche de renseignements appartiennent à deux SCI à l'exception du bien situé à Marrakech qui a perdu 50 % de sa valeur depuis 2009, que leurs biens et revenus s'élevaient donc à 1 335 423 € pour 2 580 000 € d'engagements et qu'ils n'ont pas bénéficié d'un retour à meilleure fortune.

La banque réplique que les cautions disposaient d'un patrimoine immobilier important, quelles étaient engagées à hauteur seulement de 731 989 € envers la caisse d'épargne, que la vente de leur résidence principale le 20 février 2014 leur a laissé un solde positif de 921 841 € et que les époux sont toujours propriétaires d'un bien immobilier au Maroc d'une valeur déclarée de 1 million d'euros en 2009.

Sur ce

L'article L.332-1 du code de la consommation (anciennement L.341-4) dispose « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

En l'espèce, aux termes de la fiche de renseignements qu'ils ont établie le 24 mars 2009 les cautions ont déclaré qu'elles disposaient d'un revenu annuel total de 484 000 € et que leur patrimoine immobilier avait une valeur nette estimée de 2 260 964 €, après déduction du solde des emprunts contractés pour l'acquisition de deux bien immobiliers appartenant à deux SCI familiales.

Il ne peut tout d'abord être déduit de la valeur de ce patrimoine immobilier déclaré le montant des engagements de caution contractés par les époux [U] au profit de la caisse d'épargne à concurrence chacun d'un montant initial de 1 110 200 €, puisque selon la fiche de renseignements la créance résiduelle détenue par cet établissement financier s'élevait seulement à 731 989 € au jour du cautionnement litigieux.

L'écran constitué par les deux SCI familiales ne peut en outre être opposé à la banque, puisque les époux [U] en sont les deux seuls associés et qu'ils sont donc porteurs de parts ayant une valeur équivalente à celle des immeubles, étant observé que le seul immeuble de [Localité 6], qui n'appartenait pas à une SCI, est d'une valeur estimée de 1 million d'euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les engagements contractés par chacun des époux [U] à hauteur de la somme de 180 000 € n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, ce qui conduit également à la confirmation du jugement sur ce point qui a refusé de les décharger en application du texte susvisé.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] et Madame [B] [U] à payer chacun à la société BNP PARIBAS la somme de 180 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2012, et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts de retard, sauf à préciser que celle-ci prendra effet à compter de la demande en justice par assignation du 6 octobre 2014.

Sur la demande de délais de grâce

Les époux [U] exposent que leurs revenus actuels de 6 878,08 € mensuels ne leur permettent pas de faire immédiatement face a leur dette de 180 000 € chacun et qu'ils ont besoin d'un délai pour vendre leur bien de Marrakech.

Ils n'offrent pas toutefois d'établir que des démarches ont été entreprises pour parvenir à la vente de leur bien immobilier de Marrakech et ont d'ores et déjà bénéficié d'un long report de paiement du seul fait de la durée de la procédure, de sorte que, par voie de réformation du jugement sur ce point, ils seront déboutés de leur demande de délais de grâce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

*

* *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a octroyé des délais de paiement aux époux [R] et [B] [U],

Y ajoutant :

' Déboute les époux [R] et [B] [U] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

' Dit et juge que la capitalisation annuelle des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil prendra effet le 6 octobre 2014,

' Déboute les époux [R] et [B] [U] de leur demande de délais de grâce,

Les condamne solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS une nouvelle indemnité de procédure de 1 500 €,

Condamne solidairement les époux [R] et [B] [U] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avocats GRAFMEYER ET Associés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Florence BODINJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/05447
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/05447 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;15.05447 ?
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