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03/04/2019 | FRANCE | N°17-23304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-23304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un accord en date du 26 juin 1989 modifié le 28 juin 1996 et dénoncé en 2011, la société Hydro Agri France, devenue la société Yara France, a mis en place un régime de complément de retraite cadre dont la gestion était assurée par la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV) ; que contestant que les modifications apportées soient opposables aux bénéf

iciaires de l'accord et invoquant une violation de celui-ci, l'association de défens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un accord en date du 26 juin 1989 modifié le 28 juin 1996 et dénoncé en 2011, la société Hydro Agri France, devenue la société Yara France, a mis en place un régime de complément de retraite cadre dont la gestion était assurée par la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV) ; que contestant que les modifications apportées soient opposables aux bénéficiaires de l'accord et invoquant une violation de celui-ci, l'association de défense du complément de retraite cadre (l'ADCRC) a fait assigner la société et la CMAV devant le tribunal de grande instance, le 3 décembre 2012, afin que les modifications soient déclarées inopposables aux bénéficiaires et que ceux-ci soient rétablis dans leurs droits ;

Attendu que pour déclarer l'ADCRC irrecevable en toutes ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société Yara France que de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que si l'association peut agir, conformément à ses statuts, pour défendre collectivement ses adhérents, ses demandes ne sont pas en adéquation avec le périmètre de son droit et de son intérêt à agir, qu'en effet son action à l'encontre de la société Yara France, qui vise à voir déclarer inopposables "aux bénéficiaires de l'accord CRC" les modifications apportées à l'accord du 26 juin 1989, dépasse son objet social qui ne lui permet que de défendre l'intérêt collectif de ses adhérents, que ne représentant pas l'ensemble des bénéficiaires de l'accord susvisé, elle n'a pas qualité à agir en défense de leur intérêt ; que l'arrêt énonce que le raisonnement est le même s'agissant de ses demandes dirigées à l'encontre de la CMAV, dès lors que celles-ci tendent à voir constater que cette dernière n'applique plus la régularisation des pensions de retraite "des bénéficiaires de ce complément de retraite" et qu'elle sollicite la rectification de la revalorisation des pensions de retraite à ce titre par la CMAV à compter du 1er janvier 2007 ; que l'arrêt retient que cette demande concerne tous les bénéficiaires retraités dont elle n'a pas qualité à défendre l'intérêt collectif, son objet social se limitant à la défense de l'intérêt collectif de ses seuls adhérents ;

Attendu cependant qu'une association peut, même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, agir en défense d'intérêts collectifs entrant dans son objet social ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, au regard de l'habilitation expresse que lui conférait ses statuts pour la défense collective de ses adhérents, l'association n'avait pas qualité à représenter les intérêts collectifs des bénéficiaires du complément de retraite entrant dans son objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Yara France et la caisse mutuelle d'assurance sur la vie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la société Yara France et la caisse mutuelle d'assurance sur la vie à payer à l'association de défense du complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association de défense du complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable l'association ADCRC en toutes ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société Yara France que de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie et d'avoir rejeté toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE, par un accord en date du 26 juin 1989, la société Hydro Agri France, devenue en 2004 la société Yara France, a mis en place, dans le cadre d'un régime supplémentaire à prestations définies, un complément de retraite réservé aux cadres qui terminaient leur carrière dans le groupe après avoir acquis une ancienneté minimale de quinze ans avec une classification cadre, le gestionnaire de ce régime étant la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie, ci-après CMAV, société d'assurance mutuelle appartenant au groupe Malakoff Médéric ; que ce régime interne de complément de retraite a été modifié par un second règlement du 28 juin 1996 ; qu'après avoir été avertie de la résiliation, avec effet à la fin décembre 2011, du contrat qui la liait à la compagnie d'assurances, la société Yara France a pris la décision de dénoncer le régime de complément de retraite cadre, ci-après CRC, ce dont elle a informé le comité central d'entreprise lors de la réunion du 21 juin 2011 et les cadres de la société par lettres individuelles ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2011, l'association de défense du complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989, ci-après ADCRC, contestait que la dénonciation soit opposable aux salariés, retraités ou toujours en activité, ayant expressément accepté le bénéfice de cette retraite complémentaire ; que, dans son courrier en réponse du 23 septembre 2011, la société Yara indiquait que les cadres actifs ne pouvaient plus se prévaloir de l'accord dénoncé et qu'en revanche, la dénonciation était inopposable aux rentiers déjà titulaires d'un droit ouvert au complément de retraite ; que, par la suite, les négociations au sein de l'entreprise ont abouti à la conclusion d'un accord collectif du 19 décembre 2011 portant sur la mise en place d'un PERCO, d'un régime de retraite complémentaire à cotisations définies ouvert à tous les salariés et d'un système de revalorisation des rentes en cours du régime CRC ; qu'un deuxième accord collectif en date du 5 avril 2012 a prévu la mise en place d'un nouveau régime de retraite supplémentaire à prestations définies réservé aux cadres ainsi qu'une compensation aux cadres de la société Hydro Agri France ; que, contestant l'opposabilité de la dénonciation de l'accord du 26 juin 1989 à ses bénéficiaires, l'association de défense du complément de retraite cadre (ADCRC), a fait assigner par actes d'huissier du 3 décembre 2012, la société Yara France, la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV) et la société Malakoff Médéric assurances devant le Tribunal de grande instance de Nanterre ; que par ordonnance rendue le 1er octobre 2013, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Malakoff Médéric assurances ; Sur la recevabilité de l'action de l'ADCRC : que tant la société Yara France que la CMAV invoquent l'irrecevabilité de l'action de l'association ADCRC pour défaut de droit ou d'intérêt à agir, faisant valoir qu'elle ne démontre pas l'existence d'un intérêt direct et personnel distinct de celui de ses membres ; qu'elles soutiennent qu'une association ne peut agir en justice que pour défendre collectivement ses adhérents dans le cadre d'un intérêt collectif ; que cette règle est au demeurant rappelée par les statuts de l'association appelante et que l'action engagée par celle-ci vise à défendre les intérêts individuels de certains de ses membres ; que la société Yara France fait plus spécialement valoir que les prétendus préjudices invoqués ne concernent que les préjudices personnels, moraux et financiers de ses membres ; qu'elle ajoute que tous les adhérents de l'association ne font pas partie du collectif de salariés ayant décidé d'agir à son encontre ; qu'il résulte d'un courrier de l'avocat de l'association ADCRC en date du 23 novembre 2011, que sur les trente-huit salariés qui auraient donné mandat au cabinet Goudard et associés d'agir, certains auraient quitté l'association depuis, ainsi que cela résulte des dernières conclusions récapitulatives de l'association ADCRC qui ne mentionne plus que vingt-deux cadres en activité, membres de l'association, lesquels représentent une très faible proportion par rapport au nombre global de cent quatre-vingt cadres ; que l'association ADCRC n'est mandatée que par une petite partie de ses membres qui en compte soixante-dix au total, ce qui démontre bien qu'il s'agit au travers de cette action de défendre des intérêts individuels ; que la CMAV fait valoir pour sa part que l'association ADCRC la critique en ce qu'elle n'appliquerait une revalorisation des pensions de retraite qu'au 1er avril de l'année en cours alors que celle-ci devrait être calculée sur l'année civile partant du 1er janvier de chaque année ; que le préjudice dont elle demande réparation ne lui est pas personnel et se rapporte à des intérêts individuels ; que l'association ADCRC réplique qu'elle a un intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs de ses membres dès lors que la défense de ces intérêts est statutairement l'objet de l'association et que toute association régulièrement déclarée peut, dans la limite de son objet social, réclamer réparation des atteintes portées auxdits intérêts collectifs ; que la recevabilité de l'action d'une association n'est plus subordonnée ni à l'existence d'un texte spécial ni à la démonstration d'un préjudice personnel et distinct de celui de ses membres dès lors que l'association a pour objet de défendre un intérêt collectif prévu par son objet social statutaire ; qu'elle ajoute que l'absence de lien contractuel avec la société Yara France ou avec la CMAV n'a pas d'incidence sur sa qualité ou son intérêt à agir ; qu'en l'espèce son objet social est constitué par la défense du complément de retraite cadres NHA de juin 1989 des cadres retraités et en activité d'Hydro Agri France et de ses filiales concernées ; que l'objet de l'association lui permet donc de faire constater la violation des engagements respectifs de la société Yara France et de la CMAV au titre du complément de retraite cadre dont elle défend l'application au profit de ses adhérents ; que son action à l'encontre de la société Yara France a pour objet à titre principal de contester les modifications juridiques apportées au complément de retraite cadre et subsidiairement de contester les modalités de dénonciation de ce complément de retraite ; que son action à l'encontre de la CMAV a pour objet de faire constater que les modifications apportées aux modalités de revalorisation des rentes des retraités bénéficiaires de l'accord de complément de retraite leur sont inopposables car contraires aux dispositions de l'accord de complément de retraite ; qu'il résulte de l'article 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'article 32 du même Code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'hors habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs pour autant que ceux-ci entrent dans son objet social ; que l'objet social de l'association ADCRC est défini à l'article 2 de ses statuts qui prévoit qu'il est constitué par la défense du « complément de retraite cadres NHA de juin 1989 » des cadres retraités et en activité d'Hydro Agri France et de ses filiales concernées ; qu'il est prévu qu'elle pourra, le cas échéant, agir en justice pour la défense collective de ses adhérents ; que devant la Cour, l'association ADCRC demande : - à l'encontre de la société Yara France de « déclarer inopposable aux bénéficiaires de l'accord CRC les modifications apportées à cet accord par la société Yara France », - à l'encontre de la CMAV, gestionnaire du contrat de complément de retraite, de constater l'inopposabilité à son égard des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances relatives à la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance, de constater que, depuis le 1er janvier 2007, la CMAV et la société Yara France contreviennent à l'accord du 26 juin 1989 et à celui du 28 juin 1996, en ce qu'elles retiennent à tort comme date de prise d'effet de la revalorisation, la date du 1er avril de l'année en cours, sans effet rétroactif au 1er janvier, privant chaque année les bénéficiaires du contrat, d'un trimestre complet de revalorisation de leur rente et d'ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à ce titre par la CMAV à compter du 1er janvier 2007 ; que si l'association ADCRC peut agir, conformément à ses statuts, pour défendre collectivement ses adhérents, ses demandes ne sont pas en adéquation avec le périmètre de son droit et de son intérêt à agir ; qu'en effet, son action à l'encontre de la société Yara France qui vise à voir déclarer inopposables « aux bénéficiaires de l'accord CRC » les modifications apportées à l'accord du 26 juin 1989 dépasse son objet social qui ne lui permet que de défendre l'intérêt collectif de ses adhérents ; que ne représentant pas l'ensemble des bénéficiaires de l'accord susvisé, elle n'a pas qualité à agir en défense de leur intérêt ; que le raisonnement est le même s'agissant de ses demandes dirigées à l'encontre de la CMAV dès lors que celles-ci tendent à voir constater que cet assurance n'applique plus la régularisation des pensions de retraite « des bénéficiaires de ce complément de retraite » et qu'elle sollicite la rectification de la revalorisation des pensions de retraite à ce titre par la CMAV à compter du 1er janvier 2007 ; que cette demande concerne tous les bénéficiaires retraités dont elle n'a pas qualité à défendre l'intérêt collectif, son objet social se limitant à la défense de l'intérêt collectif de ses seuls adhérents, auxquels, de surcroît, elle ne peut se substituer, s'agissant de sa demande de revalorisation, pour les voir rétablir dans leurs droits individuels ; qu'il s'en déduit que l'association ADCRC doit être déclarée irrecevable à agir pour défaut de droit à agir au nom des bénéficiaires de l'accord de complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989 ; que le jugement sera infirmé ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les intimées avaient invoqué l'irrecevabilité de l'action de l'association exposante pour défaut de droit ou d'intérêt à agir en soutenant exclusivement que cette dernière ne démontrait pas l'existence d'un intérêt direct et personnel distinct de celui de ses membres, et que l'action engagée par l'association visait à défendre les intérêts individuels de certains de ses membres seulement, ajoutant que l'association n'aurait été mandatée que par une petite partie de ses membres ; qu'en retenant, au soutien de l'irrecevabilité des demandes de l'association exposante tant à l'encontre de la société YARA France que de la CMAV, qu'elle est irrecevable à agir pour défaut de droit à agir au nom des bénéficiaires de l'accord de complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989, dès lors que son action, en ce qu'elle vise à voir déclarer inopposable « aux bénéficiaires de l'accord CRC » les modifications apportées à l'accord du 26 juin 1989 et à voir constater que la CMAV n'applique plus la régularisation des pensions de retraite « des bénéficiaires de ce complément de retraite » dépasse son objet social qui ne lui permet que de défendre l'intérêt collectif de ses adhérents et que, ne représentant pas l'ensemble des bénéficiaires de l'accord susvisé, elle n'a pas qualité à agir en défense de leurs intérêts, la Cour d'appel a relevé d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'une association est recevable à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; que l'association exposante avait fait valoir que sa qualité et son intérêt pour agir reposaient bien sur la défense de l'intérêt collectif de ses membres dès lors que l'objet de l'action qui tendait à faire constater « la violation de leurs engagements respectifs par la société Yara France et par la CMAV au titre de ce complément de retraite cadre dont elle défend l'application au profit de ses adhérents » entrait bien dans son objet social, que la faculté ouverte à l'association d'exercer une action en justice pour la défense de ses membres était expressément prévue par l'article 2 de ses statuts mentionnant que « l'association pourra, le cas échéant, agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de ses adhérents » et que les membres de l'association (salariés ou ex-salariés de la société Yara France) sont atteints dans leurs intérêts individuels déterminés (conclusions d'appel pp. 8 et 9) ; qu'après avoir retenu que l'objet social de l'association ADCRC est « la défense du complément de retraite cadre NHA de juin 1989 des cadres retraités et en activé d'Hydro Agri France et de ses filiales concernées », et que les statuts prévoient qu'elle pourra agir en justice pour la défense collective de ses adhérents dont il n'était pas contesté qu'ils étaient tous salariés retraités ou cadres toujours en activité, bénéficiaires actuels ou potentiels du complément de retraite cadres en vertu du contrat collectif à adhésion facultative instauré le 26 juin 1989, la Cour d'appel en retenant, au soutien de l'irrecevabilité des demandes de l'association exposante tant à l'égard de la société YARA France que de la CMAV, que son action en ce qu'elle vise à voir déclarer inopposable « aux bénéficiaires de l'accord CRC » les modifications apportées à l'accord du 26 juin 1989 et à voir constater que la CMAV n'applique plus la régularisation des pensions de retraite « des bénéficiaires de ce complément de retraite » dépasse son objet social qui ne lui permet que de défendre l'intérêt collectif de ses adhérents et que, ne représentant pas l'ensemble des bénéficiaires de l'accord susvisé, elle n'a pas qualité à agir en défense de leurs intérêts, a méconnu le droit de l'association à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, bénéficiaires de l'accord CRC du 26 juin 1989, lesquels sont atteints dans leurs intérêts individuels par la dénonciation et les modifications apportées à cet accord ainsi que par la méconnaissance par la CMAV des règles de revalorisation des pensions de retraite versées en vertu dudit accord, et a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'une association peut agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; que l'association exposante avait fait valoir que sa qualité et son intérêt pour agir reposaient bien sur la défense de l'intérêt collectif de ses membres dès lors que l'objet de l'action qui tendait à faire constater « la violation de leurs engagements respectifs par la société Yara France et par la CMAV au titre de ce complément de retraite cadre dont elle défend l'application au profit de ses adhérents » entrait bien dans son objet social, que la faculté ouverte à l'association d'exercer une action en justice pour la défense de ses membres était expressément prévue par l'article 2 de ses statuts mentionnant que « l'association pourra, le cas échéant, agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de ses adhérents » et que les membres de l'association (salariés ou ex-salariés de la société Yara France) sont atteints dans leurs intérêts individuels déterminés (conclusions d'appel pp. 8 et 9) ; qu'ayant retenu que l'objet social de l'association ADCRC est « la défense du complément de retraite cadre NHA de juin 1989 des cadres retraités et en activité d'Hydro Agri France et de ses filiales concernées » et que les statuts prévoient qu'elle pourra agir en justice pour la défense collective de ses adhérents dont il n'était pas contesté qu'ils étaient tous salariés retraités ou cadres toujours en activité, bénéficiaires actuels ou potentiels du complément de retraite cadres en vertu du contrat collectif à adhésion facultative instauré le 26 juin 1989, ce dont il ressortait que l'action tendant à voir déclarer inopposable aux bénéficiaires de l'accord CRC du 26 juin 1989 les modifications apportées à cet accord par la société YARA France et notamment sa dénonciation intervenue le 22 juin 2011 et à voir constater que la CMAV contrevient aux dispositions de cet accord s'agissant de la régularisation des pensions retraites était bien en adéquation avec l'objet social spécifique de l'association, la Cour d'appel, en retenant le contraire pour déclarer l'action de cette association irrecevable, a violé les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code du Civil dans sa rédaction applicable ;

ALORS DE QUATRIEME PART et à titre subsidiaire QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que l'association exposante avait fait valoir que sa qualité et son intérêt pour agir reposaient bien sur la défense de l'intérêt collectif de ses membres dès lors que l'objet de son action qui tendait à faire constater « la violation de leurs engagements respectifs par la société Yara France et par la CMAV au titre de ce complément de retraite cadre dont elle défend l'application au profit de ses adhérents » entrait bien dans son objet social, que la faculté ouverte à l'association d'exercer une action en justice pour la défense de ses membres était expressément prévue par l'article 2 de ses statuts mentionnant que « l'association pourra, le cas échéant, agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de ses adhérents » et que les membres de l'association (salariés ou ex-salariés de la société Yara France) sont atteints dans leurs intérêts individuels déterminés (conclusions d'appel pp. 8 et 9) ; qu'en retenant, au soutien de l'irrecevabilité des demandes de l'association exposante tant à l'égard de la société YARA France que de la CMAV, qu'elle est irrecevable à agir pour défaut de droit à agir au nom des bénéficiaires de l'accord de complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989, dès lors que son action viserait à voir déclarer inopposable « aux bénéficiaires de l'accord CRC », les modifications apportées à l'accord du 26 juin 1989 et à voir constater que la CMAV n'applique plus la régularisation des pensions de retraite « des bénéficiaires de ce complément de retraite », de sorte qu'elle dépasserait son objet social qui ne lui permet que de défendre l'intérêt collectif de ses adhérents et que, ne représentant pas l'ensemble des bénéficiaires de l'accord susvisé, elle n'a pas qualité à agir en défense de leurs intérêts, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et dont il ressortait au contraire que l'association agissait pour la défense des intérêts collectifs de ses adhérents bénéficiaires de l'accord de complément de retraite cadre (CRC) du 26 juin 1989, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QU' en se bornant à retenir, au soutien de l'irrecevabilité des demandes de l'association exposante, tant à l'égard de la société YARA France que de la CMAV, que son action viserait à voir déclarer inopposable « aux bénéficiaires de l'accord CRC », les modifications apportées à l'accord du 26 juin 1989 et à voir constater que la CMAV n'applique plus la régularisation des pensions de retraite « des bénéficiaires de ce complément de retraite », de sorte qu'elle dépasserait son objet social qui ne lui permet que de défendre l'intérêt collectif de ses adhérents et que, ne représentant pas l'ensemble des bénéficiaires de l'accord susvisé, elle n'a pas qualité à agir en défense de leurs intérêts, sans nullement rechercher ni apprécier si l'association exposante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir aux fins de voir ordonner l'inopposabilité à ses membres, bénéficiaires de l'accord CRC du 26 juin 1989 des modifications apportées à cet accord par la société YARA France et de voir constater que la CMAV contrevient aux dispositions de cet accord s'agissant de la régularisation des pensions de retraites de ses membres, bénéficiaires de ce complément de retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23304
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-23304


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23304
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