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28/03/2019 | FRANCE | N°18-15168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-15168


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 446 F-P+B

Pourvoi n° J 18-15.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... P..., veuve J..., domiciliée [

...], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs Z..., U... et O... J..., contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 446 F-P+B

Pourvoi n° J 18-15.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... P..., veuve J..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs Z..., U... et O... J..., contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ au Bureau central français, dont le siège est [...],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme P..., agissant en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Bureau central français, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2018) et les productions, que le 9 janvier 2012, vers 14 h 00, C... J... a été mortellement blessé par un ensemble routier immatriculé en Espagne et assuré par la société Allianz Espagne (l'assureur), alors qu'il était piéton ; que sa veuve, Mme P..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs trois enfants mineurs, Z..., U... et O... J..., a assigné en indemnisation le Bureau central français, représentant l'assureur, en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat, organisme social du défunt ;

Attendu que Mme P..., agissant en son nom personnel et ès qualités, fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que la faute inexcusable de la victime exclut le droit à indemnisation de ses ayants droit et de débouter ainsi ces derniers de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, sans s'expliquer notamment sur les conditions climatiques et de visibilité du lieu de l'accident et sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel des exposants, si M. J... n'avait pas été troublé par le fait qu'il avait vu au dernier moment le poids lourd, par la vitesse de celui-ci et par la réaction de son chauffeur qui s'est déporté sur la gauche alors qu'il atteignait lui-même la voie de gauche et n'avait pas en réalité commis une erreur d'appréciation, exclusive du caractère inexcusable de sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la faute inexcusable de la victime n'exclut son indemnisation que lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que tel était le cas sans rechercher si la réaction du chauffeur du poids lourd qui s'est déporté sur la gauche alors qu'il atteignait lui-même la voie de gauche, n'avait pas contribué à l'accident, indépendamment de toute faute de sa part ; qu'en cet état, elle a de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que C... J..., qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge où il se trouvait en sécurité, s'est, sans raison valable connue, soudainement engagé à pied sur la chaussée de l'autoroute, à la sortie d'une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée, qui n'a pas disposé d'une distance suffisante pour l'éviter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'était caractérisée la faute inexcusable de la victime et que cette faute était la cause exclusive de son dommage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme P..., agissant en son nom personnel et ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute inexcusable de la victime excluait le droit à indemnisation de ses ayants droit et d'avoir ainsi débouté ces derniers de leurs demandes ;

Aux motifs que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la victime piéton d'un accident de la circulation est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposée sa propre faute à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident (alinéa 1), ou lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage (alinéa 3) ; que la jurisprudence commune et constante en tire la définition de la faute inexcusable comme : « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » ; que la synthèse de l'enquête pénale effectuée sur les circonstances de l'accident permet de constater les faits suivants ; qu'un véhicule semi-remorque circule sur sa voie de droite sur l'autoroute lorsqu'il aperçoit à la sortie d'une courbe à droite à une distance d'environ 50 m un véhicule stationné dans un refuge, et un piéton debout devant le véhicule à côté du muret en béton ; qu'il se déporte vers la gauche pour éviter de passer trop près du véhicule arrêté ; que, soudain la personne traverse les voies de circulation en direction de son camion ; qu'il effectue un freinage d'urgence tout en se déportant au maximum vers la gauche, mais n'a pas suffisamment de distance pour s'arrêter et le percute ; que les auditions effectuées dans le cadre de l'enquête pénale sur les circonstances de l'accident apportent les explications suivantes sur les circonstances précises ; que D... R..., le chauffeur du semi-remorque indique exactement : « Je circulais normalement sur la voie de droite. À la sortie d'une courbe à droite j'ai aperçu à une distance d'environ 50 m un véhicule stationné dans un refuge. J'ai aperçu une personne seule qui se trouvait debout devant son véhicule à côté du muret en béton. J'ai commencé à me déporter vers la gauche pour éviter de passer trop près du véhicule arrêté. Soudain la personne s'est mise à courir sur les voies de circulation vers mon camion. J'ai effectué un freinage d'urgence tout en me déportant au maximum vers la gauche, mais je n'ai pas eu suffisamment de distance pour m'arrêter sans le percuter. Dans mes derniers souvenirs, il me semble qu'il tentait de plonger les bras vers l'avant en direction de l'avant-bras de mon camion. Matériellement il m'était impossible d'arrêter mon ensemble routier sur une distance aussi courte » ; que V... X..., le seul témoin extérieur entendu déclare : « Je circulais dans mon véhicule sur la voie la plus à droite, devant moi il y avait un autre véhicule léger qui était précédé par un camion. Nous circulions tous les trois sur la voie de droite. Le véhicule léger a effectué le dépassement de l'ensemble routier. Après ce dépassement, alors que je suivais le camion à environ 150 m, ce dernier a effectué un léger écart avant d'arriver à hauteur d'un véhicule arrêté dans un refuge. Alors que le poids lourd se déporte sur la gauche, je me trouve sur la voie de droite à une vitesse d'environ 90 km. J'ai aperçu devant moi une personne se diriger sur l'autoroute d'un pas décidé, droit sur les voies de circulation. L'ensemble routier a freiné brusquement et s'est déporté le plus à gauche possible. Le choc a été inévitable » ; que l'enquête pénale établit que le conducteur de l'ensemble routier avait respecté avant l'accident la réglementation sur les temps de repos et de conduite et sur la vitesse, que les traces de freinage sur le sol avec déport sur la voie de gauche confirment la tentative du chauffeur d'éviter le piéton, heurté par la roue avant droite ;
que l'enquête établit également que le véhicule stationné sur le refuge était en bon état de marche ; qu'il doit être déduit de ces éléments que le comportement du piéton a constitué un acte volontaire d'une exceptionnelle gravité (traversée à pied de la chaussée d'une autoroute à la sortie d'une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur la voie), exposant sans raison valable identifiable (véhicule en bon état de marche stationné dans un refuge) son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (traversée à pied d'une autoroute alors qu'il était garé en sécurité sur un refuge) ; que les circonstances connues de la circulation, et notamment du comportement de l'ensemble routier, établissent à l'évidence que le comportement du piéton a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 le droit à indemnisation des ayants droit de la victime de l'accident de circulation doit être en conséquence écarté ;

Alors, de première part, que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, sans s'expliquer notamment sur les conditions climatiques et de visibilité du lieu de l'accident et sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel des exposants, si Monsieur J... n'avait pas été troublé par le fait qu'il avait vu au dernier moment le poids lourd, par la vitesse de celui-ci et par la réaction de son chauffeur qui s'est déporté sur la gauche alors qu'il atteignait lui-même la voie de gauche et n'avait pas en réalité commis une erreur d'appréciation, exclusive du caractère inexcusable de sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Alors, de seconde part et en toute hypothèse, que la faute inexcusable de la victime n'exclut son indemnisation que lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que tel était le cas sans rechercher si la réaction du chauffeur du poids lourd qui s'est déporté sur la gauche alors qu'il atteignait lui-même la voie de gauche, n'avait pas contribué à l'accident, indépendamment de toute faute de sa part ; qu'en cet état elle a de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Caractérisation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Autoroute - Piéton s'étant soudainement engagé sur les voies de circulation CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Autoroute - Piéton s'étant soudainement engagé sur les voies de circulation

Ayant relevé que la victime, qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge où elle se trouvait en sécurité, s'était, sans raison valable connue, soudainement engagée à pied sur la chaussée de l'autoroute, à la sortie d'une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée, la cour d'appel a pu en déduire qu'était caractérisée la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de son dommage, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985


Références :

article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2018

A rapprocher :2e Civ., 27 mai 1999, pourvoi n° 97-21309, Bull. 1999, II, n° 99 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-15168, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/03/2019
Date de l'import : 29/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-15168
Numéro NOR : JURITEXT000038488488 ?
Numéro d'affaire : 18-15168
Numéro de décision : 21900446
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-03-28;18.15168 ?
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