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28/03/2019 | FRANCE | N°18-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-14364


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 455 F-P+B

Pourvoi n° K 18-14.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... G..., domiciliée

[...], contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 455 F-P+B

Pourvoi n° K 18-14.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... G..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... A..., domiciliée [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire,

2°/ à Mme W... Q..., épouse C..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme G..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme A..., ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme A..., administrateur judiciaire, a été désignée par ordonnance rendue en la forme des référés du 10 octobre 2013 en qualité d'administrateur provisoire d'une indivision successorale ; que, par deux ordonnances du 25 juin 2014 et deux ordonnances des 22 juin 2015 et 24 mars 2017, le président d'un tribunal de grande instance a arrêté le montant de ses honoraires à un certain montant ; que l'un des indivisaires, Mme G..., a formé un recours contre ces décisions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 721 du code de procédure civile, ensemble les articles 720 du même code et R. 814-27 du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ;

Attendu que pour confirmer les décisions ayant arrêté le montant de la rémunération de Mme A..., l'ordonnance attaquée, après avoir énoncé que le visa du barème dans la décision du 10 octobre 2013 ne peut priver la requérante de la possibilité de contester les honoraires appliqués, droit qu'elle détient de l'article 720 du code de procédure civile, retient qu'il convient de dire qu'en l'absence de texte réglementant la rémunération de l'administrateur judiciaire, le barème élaboré de concert entre le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires constitue un outil qui, s'il ne s'impose ni aux parties ni au juge taxateur, permet de donner des bases objectives à une demande de taxation, assises sur le montant des fonds perçus, des créances recouvrées, la nature des opérations effectuées par le mandataire judiciaire, et que l'infirmation des ordonnances ne peut être prononcée au seul motif de l'utilisation d'un barème, dès lors qu'aucune contestation précise portant sur l'application de celui-ci pour tel ou tel poste de la rémunération contestée n'est formée ;

Qu'en statuant ainsi, en arrêtant la rémunération due à l'administrateur judiciaire pour l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, par référence à un barème et non sur la base des seuls critères énoncés par le premier des textes susvisés, le premier président a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'elle confirme les ordonnances des 22 juin 2015 et 24 mars 2017 ayant arrêté le montant des honoraires de Mme A... à la somme de 22 776,85 euros et à la somme de 40 010,63 euros, l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées et d'AVOIR, en conséquence, confirmé les ordonnances des 25 juin 2014, 22 juin 2015 et 24 mars 2017 ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE Me A... expose que les moyens nouveaux de la requérante tenant au défaut de motivation des ordonnances à ce que les ordonnances contreviendraient aux dispositions de l'article R. 814-27 du code de commerce et au fait que le montant des factures de la société Egide Informatique et d'autres factures de tiers réglées par l'indivision devrait venir en déduction des honoraires de Me A... sont irrecevables pour en pas avoir figurés dans la note à l'appui du recours ; (
.) ; qu'en ce qui concerne la motivation, à défaut de moyens des parties, elle ne peut se concevoir que si le président rejette tout ou partie de la rémunération sollicitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à l'issue de cet examen, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à annulation des ordonnances pour défaut de motivation ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que cette exigence s'applique aussi aux ordonnances sur requête dont les ordonnance de taxe ; qu'en l'espèce, le Premier Président a retenu que l'ordonnance de taxe ne devait être motivée « que si le président rejette tout ou partie de la rémunération sollicitée » ; qu'en ajoutant ainsi une condition à la loi, le Premier Président a violé les articles 455 et 495 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 814-27 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE dans son ordonnance de taxe du 24 mars 2017, le président avait, pour les honoraires non prévus au barème, considérablement réduit les honoraires sollicités par Me A... de 23.760 € à 7560 €, et ce, sans aucune motivation ; qu'en conséquence, à supposer même que l'exigence de motivation n'ait lieu d'être « que si le président rejette tout ou partie de la rémunération sollicitée », en retenant que tel « n'est pas le cas en l'espèce », le premier président a, en toute hypothèse, dénaturé l'ordonnance de taxe du 27 mars 2015, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE la requérante expose que les émoluments de l'administrateur ayant reçu un mandat ne peuvent être fixés en fonction d'un barème mais seulement en considération de la nature de la mission, de son importance, des difficultés rencontrées et de la responsabilité que la mission confiée a pu entraîner ; qu'ne l''espèce les honoraires de Me A... ont été fixés « au temps passé » pour les deux ordonnances du 25 juin 2014 ; que pour l'ordonnance du 22 juin 2015, ils ont été fixés à 22.776,85 € sur la base d'un barème et à 7920 € « au temps passé », soit 36.836 € TTC ; que pour celle du 24 mars 2017, ils ont été fixés à 40.010,63 € sur la base d'un barème et à 7560 € « au temps passé », soit 57.084,76 € TTC ; que la requérante soutient que pour ce seul motif, la fixation des honoraires sur un barème, les ordonnances doivent être infirmées ; (
) ; qu'il convient de dire qu'en l'absence de texte réglementant la rémunération de l'administrateur judiciaire, le barème élaboré de concert entre le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires constitue un outil qui, s'il ne s'impose pas aux parties, ni au juge taxateur, permet de donner des bases objectives à une demande de taxation, assises sur le montant des fonds perçus, des créances recouvrées, la nature des opérations effectuées par le mandataire judiciaire ; que l'infirmation des ordonnances ne peut être prononcée au seul motif de l'utilisation d'un barème dès lors qu'aucune contestation précise portant sur l'application de ce barème pour tel ou tel poste de la rémunération contestée n'est formée ;

3°) ALORS QU'en présence d'une contestation relative aux honoraires d'un mandataire de justice, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de cet auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner, à l'exclusion de tout barème, lequel n'a aucune valeur normative ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les ordonnances de taxe contestées avaient utilisé un barème qui constituait un « outil », le premier président a cependant refusé de les infirmer faute de « contestation précise portant sur l'application de ce barème pour tel ou tel poste de la rémunération contestée » ; qu'en statuant de la sorte, quand il aurait dû prendre en considération seulement les critères prévus pour la rémunération de l'administrateur judiciaire, le Premier Président a violé les articles 720 et 721 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14364
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non tarifés - Rémunération de l'administrateur judiciaire auquel a été confié un mandat en matière civile - Fixation - Critères - Détermination - Portée

FRAIS ET DEPENS - Rémunération d'un administrateur judiciaire auquel a été confié un mandat en matière civile - Fixation - Modalités - Référence à un barème (non)

Il résulte de l'article 721 du code de procédure civile, que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président qui arrête la rémunération d'un administrateur judiciaire pour la mission qui lui a été confiée par référence à un barème et non sur la base des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile


Références :

articles 720 et 721 du code de procédure civile

article R. 814-27 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2018

A rapprocher :2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-12536, Bull. 2017, II, n° 9 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-14364, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14364
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