LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017), que M. et Mme K... S..., propriétaires d'un terrain voisin de celui dont Mme C... est propriétaire, ont assigné celle-ci en remise en état d'origine d'un mur en pierres partiellement détruit en limite ouest de leur propriété, en suppression d'un abri de jardin en sa partie sud et en arasement d'une clôture de quatre-vingt-cinq centimètres ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état à l'identique du mur de pierres détruit partiellement par Mme C..., l'arrêt retient que l'ancien mur de soutènement de M. et Mme K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans que soient caractérisés des risques avérés pour leur propriété, du fait de cette substitution non autorisée, ni par conséquent de préjudices ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en arasement de la clôture, l'arrêt retient que la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut Var et la campagne, du fait de la hauteur de la clôture de Mme C..., n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, alors même que le terrain de M. et Mme K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de l'abri de jardin installé par Mme C..., l'arrêt retient que celui-ci n'empiète pas sur le fonds de M. et Mme K... S... et que sa toiture, qui dépassait de 8 cm, a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme K... S... qui invoquaient le non-respect, par Mme C..., de la distance légale imposée pour les constructions à proximité d'une autre propriété et se prévalaient de la continuation, malgré la suppression de l'empiétement résultant du débord des tuiles sur leur fonds, du préjudice né de l'impossibilité d'accéder à leur mur de soutènement pour en assurer l'entretien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme K... S... en remise en état du mur en pierres en limite ouest de leur propriété, en arasement de la clôture et en suppression d'un abri de jardin édifié en sa partie sud , l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme K... S... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K... S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme K... S... tendant à la remise en état de l'ancien mur de soutènement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE se basant sur le rapport d'expertise établi le 16 février 2011, le tribunal a retenu que : -l'ancien mur de soutènement des époux K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans cependant que ne soient caractérisés de risques avérés pour leur propriété du fait de cette substitution non autorisée ni par conséquent de préjudices de sorte que la demande formée par eux de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne pouvait être accueillie ; - l'abri de jardin installé par Mme C... n'empiète pas sur le fonds des époux K... S... et sa toiture qui dépassait de 8cm a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ; - Mme C... occupe une portion du terrain des époux K... S... pour 3m² sans qu'elle justifie d'une possession trentenaire ; - les ouvertures créées dans le local du puits des époux K... S... contreviennent aux dispositions de l'article 678 du code civil ; - la clôture posée par Mme C... mesure 2,75 m de hauteur au lieu des 1,90 m autorisés administrativement, mais les époux K... S... ont surélevé leurs terres de 70cm et n'allèguent aucun préjudice ; - Mme C... ayant remplacé côté ouest le mur de soutènement des époux K... S..., il ne saurait y avoir condamnation de ces derniers sur ce point ; - la preuve n'est pas rapportée que l'exhaussement des terres et la présence de végétation sur la clôture entourant la terrasse commune causent des dommages à Mme C... ; - les parties s'opposent depuis de nombreuses années à propos de divers litiges sur Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] leurs fonds respectifs sans que soit établi un abus exclusif des uns ou des autres ; que les moyens invoqués par les époux K... S... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient d'ajouter que s'agissant de leur mur de soutènement, les époux K... S... indiquent qu'il doit être fait le constat qu'ils n'y ont plus accès, mais sans en tirer de conséquences et sans faire valoir qu'ils entendent le réparer, que Mme C... ne justifie pas du moindre dommage subi sur son fonds du fait de ce mur de soutènement, que la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut-Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme C... n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ; que le jugement en date du 8 octobre 2015 contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la remise en état d'origine du mur en pierre en limite ouest de la propriété K..., l'expert conclut de ses analyses que, sur une longueur de 1,62 mètres, le mur en agglomérés remplaçant le mur de soutènement en pierres ancien est édifié à cheval sur la limite foncière ; que l'expert indique la substitution de mur non maîtrisée « pourrait avoir de graves conséquences » sur la propriété K... ; qu'il ne relève toutefois aucun affaissement des terres du fonds K... ; qu'en page 12 de ses conclusions récapitulatives, Mme C... soutient qu'elle a construit sur sa propriété un mur en parpaings pour se protéger préventivement d'un éventuel effondrement du mur de soutènement ; que les demandes des époux K... sont fondées sur l'article 1382 et les risques pour leur propriété résultant de la substitution de murs ; que l'expert évoque des risques théoriques sans avoir constaté d'affaissement du mur ; que les époux K... ne justifient donc d'aucun préjudice résultant de la substitution d'un mur en agglos au mur ancien ; que la demande de remise en état du mur ancien sera donc rejetée ;
ALORS QUE la victime, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 21 avril 2017, p. 8, alinéa 1er), M. et Mme K... S... indiquaient qu'ils étaient en droit de demander à Mme C... la remise en état à l'identique du mur de pierres qui leur appartenait et que celle-ci avait détruit « du fait d'agissements illégaux » ; qu'en considérant que Mme C... avait pu remplacer le mur de pierres d'origine par un mur « en agglomérés », sans causer de ce fait un quelconque préjudice à M. et Mme K... S... (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5 in fine), cependant que ces derniers étaient en droit, en application du principe de réparation intégrale, de solliciter la remise en état à l'identique du mur endommagé, sans avoir à justifier en outre d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu ce principe et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de démolition de la partie haute de la clôture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE se basant sur le rapport d'expertise établi le 16 février 2011, le tribunal a retenu que : - l'ancien mur de soutènement des époux K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans cependant que ne soient caractérisés de risques avérés pour leur propriété du fait de cette substitution non autorisée ni par conséquent de préjudices de sorte que la demande formée par eux de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne pouvait être accueillie ; - l'abri de jardin installé par Mme C... n'empiète pas sur le fonds des époux K... S... et sa toiture qui dépassait de 8cm a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ; - Mme C... occupe une portion du terrain des époux K... S... pour 3m² sans qu'elle justifie d'une possession trentenaire ; - les ouvertures créées dans le local du puits des époux K... S... contreviennent aux dispositions de l'article 678 du code civil ; - la clôture posée par Mme C... mesure 2,75 m de hauteur au lieu des 1,90 m autorisés administrativement, mais les époux K... S... ont surélevé leurs terres de 70cm et n'allèguent aucun préjudice ; - Mme C... ayant remplacé côté ouest le mur de soutènement des époux K... S..., il ne saurait y avoir condamnation de ces derniers sur ce point ; - la preuve n'est pas rapportée que l'exhaussement des terres et la présence de végétation sur la clôture entourant la terrasse commune causent des dommages à Mme C... ; - les parties s'opposent depuis de nombreuses années à propos de divers litiges sur leurs fonds respectifs sans que soit établi un abus exclusif des uns ou des autres ; que les moyens invoqués par les époux K... S... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient d'ajouter que s'agissant de leur mur de soutènement, les époux K... S... indiquent qu'il doit être fait le constat qu'ils n'y ont plus accès, mais sans en tirer de conséquences et sans faire valoir qu'ils entendent le réparer, Mme C... ne justifie pas du moindre dommage subi sur son fonds du fait de ce mur de soutènement, la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut-Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme C... n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ; que le jugement en date du 8 octobre 2015 contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a mesuré la hauteur de la clôture à 2,75 mètres et il précise que le plan d'occupation des sols ne limite pas la hauteur des clôtures et que l'autorisation administrative obtenue par Mme C... concernait un clôture de 1,90 mètres ; que l'expert note aussi que le sol de la propriété K... a été rehaussée de 70 centimètres par apport de terres ; que la demande de réduction de la hauteur de la clôture par les époux K... n'est fondée que sur l'inadéquation avec l'autorisation administrative sans qu'ils invoquent un préjudice causé par cette clôture ; que si la clôture est rabattue à une hauteur moindre elle n'aurait en outre plus d'utilité compte tenu de la hauteur des terres ; qu'il convient donc de rejeter la demande de ce chef ;
ALORS QUE le non-respect d'un règlement administratif relatif à la hauteur d'une clôture constitue une faute civile qui oblige celui qui s'en rend coupable à réparer le préjudice causé aux tiers ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la hauteur de la clôture de Mme C... s'élevait à 2,75 mètres, cependant que l'autorisation administrative dont bénéficiait l'intéressée limitait cette hauteur à 1,90 mètres (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 7, alinéa 2), mais qu'ils ont considéré que M. et Mme K... S... n'étaient cependant pas fondés à solliciter l'arasement de la clôture litigieuse, dans la mesure où « la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme C... n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3) ; qu'en constatant ainsi, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un préjudice subi par les époux K... S..., qu'elle a estimé toutefois trop léger pour être indemnisé au regard de la prétendue relativité du droit en cause, cependant que tout préjudice, même léger, doit être réparé, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme K... S... de leur demande tendant à la démolition de l'abri de jardin et de sa toiture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE se basant sur le rapport d'expertise établi le 16 février 2011, le tribunal a retenu que : - l'ancien mur de soutènement des époux K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans cependant que ne soient caractérisés de risques avérés pour leur propriété du fait de cette substitution non autorisée ni par conséquent de préjudices de sorte que la demande formée par eux de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne pouvait être accueillie ; - l'abri de jardin installé par Mme C... n'empiète pas sur le fonds des époux K... S... et sa toiture qui dépassait de 8cm a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ; - Mme C... occupe une portion du terrain des époux K... S... pour 3m² sans qu'elle justifie d'une possession trentenaire ; - les ouvertures créées dans le local du puits des époux K... S... contreviennent aux dispositions de l'article 678 du code civil ; - la clôture posée par Mme C... mesure 2,75 m de hauteur au lieu des 1,90 m autorisés administrativement, mais les époux K... S... ont surélevé leurs terres de 70cm et n'allèguent aucun préjudice ; - Mme C... ayant remplacé côté ouest le mur de soutènement des époux K... S..., il ne saurait y avoir condamnation de ces derniers sur ce point ; - la preuve n'est pas rapportée que l'exhaussement des terres et la présence de végétation sur la clôture entourant la terrasse commune causent des dommages à Mme C... ; - les parties s'opposent depuis de nombreuses années à propos de divers litiges sur leurs fonds respectifs sans que soit établi un abus exclusif des uns ou des autres ; que les moyens invoqués par les époux K... S... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient d'ajouter que s'agissant de leur mur de soutènement, les époux K... S... indiquent qu'il doit être fait le constat qu'ils n'y ont plus accès, mais sans en tirer de conséquences et sans faire valoir qu'ils entendent le réparer, Mme C... ne justifie pas du moindre dommage subi sur son fonds du fait de ce mur de soutènement, la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut-Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme C... n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ; que le jugement en date du 8 octobre 2015 contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la suppression de l'abri de jardin en sa partie sud tel qu'il est implanté sur la propriété K... et sur la dépose de la toiture sud dudit abri de jardin dans son intégralité, un abris de jardin est implanté en limite de propriété accolé au mur entre les deux propriétés et la toiture de cet abri dépasse 8 centimètres sur la propriété K... ; que par constat du 15 octobre 2014 de Maître U..., Mme C... démontre que les tuiles de l'abri de jardin qui dépassaient sur la propriété K... de huit centimètres ont été réduites de cette longueur ; que les époux K... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de destruction de cet abri et de sa toiture ; qu'ils ne visent que l'article 1382 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle pour faute et l'empiètement par Mme C... sur leur fonds ; que toutefois, l'abri de jardin n'empiète pas sur la propriété K... et aucune faute de Mme C... n'est démontrée en rapport avec le préjudice subi par les époux K... du chef de cet abri ; que la demande de démolition de l'abri de jardin et de sa toiture sera donc rejetée ;
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 21 avril 2017, p. 9 in fine et p. 10, alinéas 1 à 6), M. et Mme K... S... faisaient valoir que l'abri de jardin litigieux avait été édifié en limite de leur propriété et qu'il ne respectait donc pas « la distance légale imposée pour la construction d'un édifice à proximité d'une autre propriété » ; qu'en se bornant à indiquer que l'abri de jardin n'empiétait pas sur la propriété de M. et Mme K... S..., de sorte que Mme C... n'avait commis aucune faute, sans répondre aux conclusions susvisées faisant valoir que cet abri ne respectait pas les règles de distance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.