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28/03/2019 | FRANCE | N°17-26128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 17-26128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment perçu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2017), qu'un arrêt du 9 novembre 2009 ayant constaté que la décision prise le 13 décembre 2005 par l'assemblée générale des copropriétaires de la [...] pou

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment perçu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2017), qu'un arrêt du 9 novembre 2009 ayant constaté que la décision prise le 13 décembre 2005 par l'assemblée générale des copropriétaires de la [...] pour renouveler le mandat de syndic de la société Cabinet Morel avait été déclarée non adoptée par le syndic et ayant annulé l'assemblée générale du 31 mars 2006 au cours de laquelle cette désignation avait été réitérée, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat) a assigné la société Cabinet Morel en remboursement des frais et honoraires indûment versés pour la période du 13 décembre 2005 au 4 juin 2008 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement délibéré par le syndicat des frais et honoraires litigieux, qu'il savait indus en raison de l'irrégularité manifeste des résolutions des assemblées générales des 13 décembre 2005 et 31 mars 2006 ayant renouvelé le mandat de syndic de la société Cabinet Morel, fait obstacle à son action ultérieure en répétition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance du caractère indu du paiement d'honoraires au syndic, en raison de l'irrégularité des décisions par lesquelles il a été désigné, ultérieurement annulées, ne fait pas obstacle à l'exercice par le syndicat d'une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Cabinet Morel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Morel et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cabinet Morel à la répétition des honoraires et frais indument perçus pour la gestion de la copropriété pour la période du 13 décembre 2005 au 4 juin 2008,

Aux motifs propres qu'il était établi que la société Cabinet Morel avait géré la copropriété sans mandat de syndic du 13 décembre 2005, date de l'assemblée générale au cours de laquelle son mandat de syndic n'avait pas été renouvelé, à la majorité requise, jusqu'au 4 juin 2008, date à laquelle elle avait été informée de la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'un administrateur provisoire avait été désigné par le président du tribunal de grande instance de Pontoise le 25 avril 2008 en remplacement de la société Cabinet Morel, pour exercer les fonctions de syndic, ce dont elle avait été informée par une télécopie du 4 juin 2008 avant que le Cabinet K... E... ne fût désigné comme syndic lors de l'assemblée générale du 24 septembre 2008 ; qu'il résultait de l'examen de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 13 décembre 2005 (pièce n°1 de l'appelant) et de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 31 mars 2006 (pièce n°2 de l'appelant) que les résolutions litigieuses relatives à la désignation du syndic avaient été adoptées, selon leurs termes mêmes, « à la majorité des copropriétaires présents et représentés » de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non à celle de la majorité des voix de tous les copropriétaires prévue à l'article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 ; que par courrier du 7 mars 2006, la société Cabinet Morel avait d'ailleurs indiqué qu'une erreur informatique avait été commise dans le décompte des voix des copropriétaires présents lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2005 de nature à affecter la régularité des votes et l'adoption de deux résolutions, dont la résolution n°7, et qu'il était nécessaire de procéder à un nouveau vote ; qu'or la société Cabinet Morel avait convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 31 mars 2006 au cours de laquelle avait été voté le renouvellement de son mandat (résolution n°4) à la même majorité irrégulière que celle ayant déjà adoptée la résolution n°7 de l'assemblée générale du 13 décembre 2005 ; qu'aussi, il était établi par les pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires connaissait l'irrégularité pour défaut de mandat du syndic des assemblées générales des 13 décembre 2005 (résolution n°7 portant sur le renouvellement du mandat de syndic de la société Cabinet Morel et l'approbation du contrat de gestion relatif à ses honoraires et frais) et 31 mars 2006 (résolution n°4 portant désignation du syndic et approbation du mandat de syndic), dès les assignations des 28 février et 30 mai 2006 délivrées par certains copropriétaires qui tendaient à l'annulation de ces assemblées ; que les frais et honoraires, qui avaient ainsi été perçus par la société Cabinet Morel, au titre de l'exécution du contrat de syndic conclu avec le syndicat des copropriétaires, concernaient des prestations réalisées au titre de gestion de la copropriété entre les 13 décembre 2005 et 4 juin 2008, date à partir de laquelle elle n'avait plus géré la copropriété, lesquelles avaient été délibérément payées sur cette période par le syndicat des copropriétaires, alors qu'il savait que ces prestations n'étaient pas dues en raison de l'irrégularité manifeste des résolutions n°7 et 4 des assemblées générales des 13 décembre 2005 et 31 mars 2006 ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que le paiement délibéré à la société Cabinet Morel de ces frais et honoraires litigieux par le syndicat des copropriétaires, qu'il savait indus, faisait obstacle à son action ultérieure en répétition de l'indu ; et aux motifs adoptés du jugement confirmé qu'en réalité, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne remettait en cause ni le principe ni la qualité des diligences accomplies par la société Cabinet Morel, le paiement des honoraires et frais reposait sur un juste fondement et ne pouvait donner lieu à restitution en application des articles 1235 et 1376 du code civil ; que le paiement des honoraires et frais à la société Cabinet Morel ne pouvait davantage donner lieu à restitution en application des articles 6 alinéa 8 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972 dès lors que la rémunération de la société Cabinet Morel avait été fixée par contrat soumis à l'approbation au moment de sa nomination,

Alors, d'une part, que les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat, sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du décret 17 mars 1967 par l'assemblée générale, à la majorité prévue à l'article 24 de cette loi ; que, par suite, en l'absence de contrat de syndic prévoyant la rémunération régulièrement soumis à l'assemblée générale et adopté régulièrement par celle-ci, préalablement à l'accomplissement de sa mission, le syndic n'a aucun droit à percevoir une rémunération ; que le syndicat des copropriétaires est donc fondé à obtenir le remboursement des honoraires perçus indument par le syndic en cas d'annulation de résolutions d'assemblée générale ayant statué sur sa désignation et sa rémunération ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé expressément, le cabinet Morel avait géré la copropriété sans mandat régulier de syndic du 13 décembre 2005 au 4 juin 2008 compte tenu de l'annulation des résolutions de l'assemblée générale portant désignation et approbation de son contrat de gestion relatif à ses honoraires et frais ; que, par suite, en l'absence d'une décision régulière de nomination de l'assemblée générale ayant fixé sa rémunération préalablement à l'accomplissement de sa mission, le syndicat des copropriétaires était fondé à obtenir le remboursement des honoraires perçus, sans qu'importe à cet égard la connaissance par le syndicat des copropriétaires de l'irrégularité manifeste de ces résolutions, ultérieurement annulées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 66 du décret du 20 juillet 1972, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil,

Alors, en outre, que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens ; qu'en reprochant en l'espèce au syndicat des copropriétaire d'avoir réglé les honoraires du cabinet Morel en connaissance de l'irrégularité des résolutions de l'assemblée générale portant sur sa désignation et sa rémunération, la cour d'appel a retenu à son encontre une faute lui faisant perdre son droit à répétition des sommes indument perçues par ce syndic ; qu'elle a donc violé l'article 1377 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26128
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2019, pourvoi n°17-26128


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26128
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