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27/03/2019 | FRANCE | N°18-86433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2019, 18-86433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 18-86.433 FS-P+B+I

N° 383

SM12
27 MARS 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. V... F..., Mme Q... K..., agissant tant

en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs Z... F... et C... F..., parties civiles, contre l'arrêt de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 18-86.433 FS-P+B+I

N° 383

SM12
27 MARS 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. V... F..., Mme Q... K..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs Z... F... et C... F..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 18 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... N..., des chefs de tentatives d'homicide volontaire et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 197, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, tout en soumettant M. N... à diverses obligations supplémentaires ;

"au visa des lettres recommandées en date du 5 octobre 2018 adressées aux parties et à leur conseil leur notifiant la date d'audience du 16 octobre 2018 ;

"et aux motifs qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et du strict respect des critères de l'article 144 du code de procédure pénale, les critères légaux permettant le recours à la détention provisoire ne sont pas suffisamment établis, la détention provisoire de M. N... n'étant pas l'unique moyen pour que l'instruction se déroule sereinement, pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et pour prévenir le renouvellement de l'infraction qui est, sans doute, l'objectif principal à poursuivre ; (...) qu'en l'état du dossier, la cour constate que l'état de santé mental de M. N... n'a pas justifié le maintien d'une hospitalisation sous contrainte ; que la recherche d'un lieu d'hébergement chez un tiers s'est heurtée au refus de sa soeur vivant près de Cannes de le recevoir ; qu'il en résulte que seule sa mère peut lui offrir un hébergement en dehors de la commune de commission des faits ; que le contrôle judiciaire mis en place dont le principe n'est pas contesté par son avocat, apparaît manifestement insuffisant et doit être complété sur plusieurs points ;

"alors que la participation de la partie civile devant la chambre de l'instruction statuant en matière de contrôle judiciaire et de détention provisoire est de droit ; que celle-ci ou son avocat doivent être informés de la date d'audience afin de faire valoir leurs éventuelles observations ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer sur l'appel interjeté par le procureur de la République de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire sans que M. V... F..., son épouse, Mme Q... K... et leurs deux enfants Z... et C... F..., parties civiles régulièrement constituées, ainsi que leur avocat aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leur mémoire ou à présenter leurs observations" ;

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ;

Qu'il s'en déduit que la partie civile constituée au plus tard la veille de l'envoi d'avis d'audience par le procureur général doit en être également rendue destinataire ;

Attendu que, le 21 septembre 2018, M. N... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, par courrier émanant de leur avocat et reçu, le 28 septembre 2018 par le juge d'instruction, M. F..., sa compagne, Mme K... se sont constitués partie civile dans cette procédure, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, Z... F... et C... F... ; que, par lettres recommandées envoyées le 5 octobre 2018, le procureur général a avisé la personne mise en examen et son avocat que l'affaire serait appelée devant la chambre de l'instruction, à l'audience du 16 octobre 2018 ; qu'à l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2018 ; que, par arrêt rendu à cette date, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. N... ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; qu'ainsi, les droits des parties civiles, qui s'étaient constituées avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, ont été méconnus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 18 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86433
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Effets - Nullité de l'arrêt à intervenir

Il se déduit de l'article 197 du code de procédure pénale que, lorsque l'audience de la chambre de l'instruction porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, la partie civile constituée au plus tard la veille de l'envoi de l'avis d'audience par le procureur général doit en être également destinataire


Références :

article 197 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 18 octobre 2018

Sur les conséquences de l'absence de notification aux parties de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, à rapprocher : Crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 06-89403, Bull. crim. 2007, n° 178 (cassation), et les arrêts cités ;

Crim., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-87851, Bull. crim. 2015, n° 108 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2019, pourvoi n°18-86433, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86433
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