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27/03/2019 | FRANCE | N°18-11679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-13.376), que par contrat conclu le 17 janvier 2005 entre la société Déolis et la société Chimicmétal, M. X... a été mis à disposition de cette dernière en qualité de manager ; que la société Chimicmétal ayant mis fin à la mission, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un contrat de travail le liant à cette sociét

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-13.376), que par contrat conclu le 17 janvier 2005 entre la société Déolis et la société Chimicmétal, M. X... a été mis à disposition de cette dernière en qualité de manager ; que la société Chimicmétal ayant mis fin à la mission, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un contrat de travail le liant à cette société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la prestation de travail et du cadre dans lequel elle s'exerçait, étaient particulièrement difficiles à apprécier par la cour dans la mesure où, l'annexe à la « Proposition de Services » du 17 janvier 2005, intitulée « Définition de Fonction » n'aurait pas été signée et où la « délégation de pouvoirs » également y annexée ne l'aurait été que du seul M. X..., cependant que le premier document l'avait été tant par le titulaire du poste, à savoir M. X... que par M. E... V..., directeur général de la société Chimicmétal indiquant être son responsable hiérarchique et que les délégations de pouvoir produites aux débats par M. X... avaient également été signées par ce même directeur général, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation du principe susvisé ;

2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la délégation de pouvoir est considérée comme faisant partie de la relation contractuelle unissant le chef d'entreprise à un salarié en ce qu'elle permet au chef d'entreprise de confier à l'un de ses subordonnés des fonctions dont il était titulaire et de se décharger sur lui de sa responsabilité pénale ; qu'une délégation de pouvoirs ne peut être conclue avec de tiers étranger à l'entreprise, cette qualité de tiers ne permettant pas d'être investi ; qu'en n'examinant pas la délégation de pouvoir à durée indéterminée régulièrement signée par M. X... et par M. E... V..., directeur général de la société Chimicmétal qui indiquait être son responsable hiérarchique, ce dont il résultait que l'exposant avait bien dans les faits la qualité de salarié de la société Chimicmétal, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la délégation de signature qui est déconnectée de toute notion de lien hiérarchique ne dessaisit pas le mandant de son pouvoir et il est seul engagé par les actes passés par le mandataire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes, que rien n'expliquerait, s'il avait été le salarié de la société Chimicmétal que, vu sa position au sein de la société, il n'ait pas disposé de la signature bancaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et qu'un courrier remis en main propre mettant fin à un contrat constitue une sanction ; qu'en considérant que lorsqu'elle avait mis un terme au contrat la liant à la société Déolis en référence à deux fautes commises par M. Z... X..., la société Chimicmétal n'avait pris aucune sanction à son égard, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire s'il avait été son salarié, cependant que l'exposant produisait, à l'appui de ses prétentions, le courrier de la société Chimicmétal qui lui avait été remis en main propre le 23 mai 2008 lui signifiant à effet immédiat le terme définitif de sa mission en son sein, ce qui s'apparentait à une sanction à l'encontre de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas examiné cet élément de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et que l'existence d'une rémunération n'a pas à être démontrée dans son étendue mais dans son principe ; qu'en estimant que les montants des avis d'imposition produits par M. X... étaient insuffisants pour établir l'existence d'une relation de travail avec la société Chimicmétal, quand elle relevait qu'il s'agissait d'une rémunération et que les montants importaient peu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne produisait aucun élément sur les conditions réelles dans lesquelles il avait accompli son activité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à requalifier les liens qui l'unissait à la société Chimicmétal en contrat de travail,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur l'existence d'un contrat de travail

À titre préliminaire, la cour indique que, par décision de son assemblée générale du 15 septembre 2014, M. F... X..., gérant de la société Déolis, a été remplacé en cette qualité par M. Z... X....

Le contrat de travail est un contrat aux termes duquel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant une rémunération.

Ainsi, l'existence d'un contrat de travail suppose que soient réunis, simultanément : une prestation de travail, une rémunération et une subordination juridique.

La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de Paris de s'être attachée uniquement au critère de la rémunération.

Il demeure que les éléments retenus alors par cette cour d'appel méritent d'être rappelés ici, car ils doivent être retenus.

La cour de Paris écrivait en effet : " (...) l'appelant se trouve dans l'incapacité de démontrer qu'il a effectivement perçu une rémunération, fut-ce de façon indirecte ;

S'il affirme en effet que la Sarl Déolis lui reversait la totalité des honoraires qu'elle percevait de la part de la Sas Chimicmétal, il ne fournit aucun élément de preuve en ce sens.

Et la cour d'appel de relever que M. X... ne versait que ses avis d'imposition (lesquels faisaient au demeurant apparaitre, pour l'année, des montants inférieurs au montant d'un seul mois d'honoraires dont il prétend qu'ils lui étaient rétrocédés en totalité) mais s'abstenait de présenter les déclarations de revenus elles-mêmes ».

La cour de céans ne peut que constater que devant elle, la situation est identique, M. Z... X... ne soumettant pas le détail de ses déclarations de revenus, expliquant la modicité des revenus déclarés par l'obligation dans laquelle il se trouvait de rembourser les montants dus en sa qualité de caution, à la suite de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet le 20 septembre 2004, soit une somme de 61 625 euros, laquelle vient s'ajouter à des « frais » qu'il n'explique en rien, pour un montant de plus de 24 000 euros, à déduire des revenus qu'il fixe à la somme de 93000 euros, qu'il affirme sans le démontrer en quoi que ce soit qu'il s'agit de la rétrocession des honoraires versés par la société Chimicmétal.

La cour souligne que dans ses conclusions. M. Z... X... dit verser aux débats ses déclarations d'impôts des années 2005 à 2008. Cela est faux : il produit ses avis d'imposition, ce qui n'est pas la même chose.

Les deux autres critères, s'agissant de la prestation de travail et du cadre dans lequel elle s'exerçait, sont particulièrement difficiles à apprécier par la cour dans la mesure où, à l'exception de la « Proposition de Services » du 17 janvier 2005, émanant de la société Déolis, signée de M. Y... (Président de la société Chimicmétal), de M. F... X... (gérant de la SARL Déolis) et de M. Z... X... (« intervenant »,) ainsi que de son annexe, « Définition et Fonction » (document non signé) et d'une délégation de pouvoirs (signée du seul M. X...), M. Z... X... ne soumet aucun document d'aucune sorte, aucun échange de courriel, aucune note qu'il aurait rédigée.

La seule chose que la cour puisse identifier est qu'il utilisait une voiture de service de la société et qu'il l'a rendue en mauvais état, avec un sac de golf à l'intérieur.

La Proposition de Service indique que M. Z... X..., le « Manager mis à disposition », exercera les fonctions de « Directeur Opérationnel ».

Il est donc logique qu'il soit en contact régulier, voire constant, avec le directeur général, et qu'il doive obéir aux directives de celui-ci apparaît légitime : la circonstance que M. Z... X... dispose d'une expertise et qu'il soit mis à disposition ne supprime pas le lien qui l'attache à son employeur, en l'occurrence la société Déolis, quand bien même il recevrait des directives de la société auprès de laquelle il était placé.

Sa situation s'apparente largement à celle d'un consultant et la circonstance que son expertise ait été nécessaire pendant plusieurs années ne conduit pas, en elle-même, à conclure à l'existence d'un contrat de travail.

Au demeurant, il est légitime que l'entreprise qui bénéficie de l'apport de l'expertise d'un tiers entende néanmoins que ce dernier agisse dans un cadre déterminé et qu'il rende compte de son activité. Il ne s'agit pas d'un lien de subordination mais d'une nécessité de coordination avec, d'information de, la société au sein de laquelle ce tiers intervient.

Dans le cas présent, M. Z... X... ne justifie en aucune manière de ce que ces directives, ces comptes-rendus aient excédé le cadre contractuel de mise à disposition défini entre les deux sociétés: comme la cour l'a déjà indiqué. Il ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles il a accompli ses tâches.

En particulier, il ne peut arguer d'avoir obtenu la certification de l'entreprise au titre de l'Iso 9001 c'est précisément pour parvenir à ce genre de résultat que la société Chimicmétal a sollicité la société Déolis.

Il n'est pas davantage surprenant que la société Chimicmétal ait souhaité mettre un terme au contrat la liant à la société Déolis en référence à deux fautes commises par M. Z... X.... Il faut en revanche souligner qu'elle n'a pris aucune sanction à son égard, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire s'il avait été son salarié.

Par ailleurs, rien n'expliquerait, si M. X... avait été le salarié de la société Chimicmetal que, vu sa position au sein de la société, il n'ait pas disposé de la signature bancaire, ce qu'il indique lui-même. Enfin, M. Z... X... a lui-même attesté qu'il utilisait non pas un ordinateur de la société mais son ordinateur personnel.

La cour ajoute que M. Z... X... ignore d'autant moins les conditions réelles dans lesquelles il est intervenu au sein de la société Chimicmétal que, d'une part, il devait, initialement, participer au rachat de celle-ci avec la société Chimicolor et que, d'autre part, le gérant de la société Déolis était son propre frère, auquel il a d'ailleurs succédé, comme indiqué plus haut.

Ainsi, rien ne vient démontrer que le contrat de prestation de service par lequel M. Z... X... a été mis à la disposition de la société Chimicmétal devrait s'analyser en un contrat de travail, tel que défini plus haut.

M. Z... X... sera donc, comme le premier juge l'avait justement décidé, débouté de toutes ses demandes,

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

(
) M. Z... X... s'est borné à produire aux débats la copie de ses avis d'imposition et non de ses déclarations de revenus comme l'exigeait le jugement rendu le 16 septembre 2010 ;

Or, il convient de rappeler que le demandeur avait auparavant fait valoir que les honoraires versés à la société Déolis par la société défenderesse lui auraient été rétrocédés en totalité, la société Déolis ne constituant selon le premier qu'un écran, entre lui et la société Chimicmétal ;

Dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que la preuve du paiement, fut-il indirect d'une rémunération servie par le prétendu employeur, laquelle constitue l'un des éléments caractéristiques du contrat de travail, n'est aucunement rapportée au vu des productions faites aux débats ;

Ces seuls motifs suffisent à débouter M. Z... X... de l'intégralité de ses prétentions,

1° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la prestation de travail et du cadre dans lequel elle s'exerçait, étaient particulièrement difficiles à apprécier par la cour dans la mesure où, l'annexe à la « Proposition de Services » du 17 janvier 2005, intitulée « Définition de Fonction » n'aurait pas été signée et où la « délégation de pouvoirs » également y annexée ne l'aurait été que du seul M. X..., cependant que le premier document l'avait été tant par le titulaire du poste, à savoir M. X... que par M. E... V..., directeur général de la société Chimicmétal indiquant être son responsable hiérarchique et que les délégations de pouvoir produites aux débats par M. X... avaient également été signées par ce même directeur général, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation du principe susvisé,

2° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la délégation de pouvoir est considérée comme faisant partie de la relation contractuelle unissant le chef d'entreprise à un salarié en ce qu'elle permet au chef d'entreprise de confier à l'un de ses subordonnés des fonctions dont il était titulaire et de se décharger sur lui de sa responsabilité pénale ; qu'une délégation de pouvoirs ne peut être conclue avec de tiers étranger à l'entreprise, cette qualité de tiers ne permettant pas d'être investi ; qu'en n'examinant pas la délégation de pouvoir à durée indéterminée régulièrement signée par M. X... et par M. E... V..., directeur général de la société Chimicmétal qui indiquait être son responsable hiérarchique, ce dont il résultait que l'exposant avait bien dans les faits la qualité de salarié de la société Chimicmétal, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code du travail ancien devenu l'article L.1221-1 du code du travail,

3° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la délégation de signature qui est déconnectée de toute notion de lien hiérarchique ne dessaisit pas le mandant de son pouvoir et il est seul engagé par les actes passés par le mandataire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes, que rien n'expliquerait, s'il avait été le salarié de la société Chimicmetal que, vu sa position au sein de la société, il n'ait pas disposé de la signature bancaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L.121-1 du code du travail ancien devenu l'article L.1221-1 du code du travail,

4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et qu'un courrier remis en main propre mettant fin à un contrat constitue une sanction ; qu'en considérant que lorsqu'elle avait mis un terme au contrat la liant à la société Déolis en référence à deux fautes commises par M. Z... X..., la société Chimicmétal n'avait pris aucune sanction à son égard, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire s'il avait été son salarié, cependant que l'exposant produisait, à l'appui de ses prétentions, le courrier de la société Chimicmétal qui lui avait été remis en main propre le 23 mai 2008 lui signifiant à effet immédiat le terme définitif de sa mission en son sein, ce qui s'apparentait à une sanction à l'encontre de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas examiné cet élément de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et que l'existence d'une rémunération n'a pas à être démontrée dans son étendue mais dans son principe ; qu'en estimant que les montants des avis d'imposition produits par M. X... étaient insuffisants pour établir l'existence d'une relation de travail avec la société Chimicmétal, quand elle relevait qu'il s'agissait d'une rémunération et que les montants importaient peu, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code du travail ancien devenu l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11679
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2019, pourvoi n°18-11679


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11679
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