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27/03/2019 | FRANCE | N°18-11617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-11617


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 30 juin 2008, M. et Mme Q... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 204 000 euros, remboursable en trois-cents mensualités moyennant un taux effectif global de 5,297 % ; que, par offre d'avenant émise le 28 septembre 2010 et accepté le 17 octobre 2010, le montant restant dû a été fixé à la somme de 194 416,74 euros, le taux eff

ectif global réduit à 4,478 % et l'amortissement fixé à deux-cent-tren...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 30 juin 2008, M. et Mme Q... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 204 000 euros, remboursable en trois-cents mensualités moyennant un taux effectif global de 5,297 % ; que, par offre d'avenant émise le 28 septembre 2010 et accepté le 17 octobre 2010, le montant restant dû a été fixé à la somme de 194 416,74 euros, le taux effectif global réduit à 4,478 % et l'amortissement fixé à deux-cent-trente-six mensualités ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et, subsidiairement, en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt que contient l'offre du 28 septembre 2010 acceptée, le 17 octobre 2010, d'ordonner la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel et de prononcer la déchéance de la stipulation d'intérêt que prévoit l'offre de prêt dans la limite de un euro, alors, selon le moyen :

1°/ que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002 du 10 juin 2002, laquelle est applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et la durée de la période, exclut de son champ d'application les crédits professionnels et immobiliers, de sorte que l'offre de prêt immobilier, qui doit mentionner, par application de l'article L. 312-8, alinéa 1er, ancien du code de la consommation, le « taux défini conformément à l'article L. 313-1 » ancien de ce même code, ne doit pas mentionner le taux de période ; qu'en décidant le contraire pour annuler la stipulation d'intérêt que contient le prêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, ensemble l'article 2 du code civil ;

2°/ que le taux effectif global et le taux de période expriment, sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le coût que le crédit représente pour l'emprunteur ; que le taux d'intérêt, lui, exprime, toujours sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le prix que percevra le prêteur en contrepartie du service qu'il fournit à l'emprunteur en mettant à sa disposition le capital emprunté ; que l'article 1907 du code civil, qui suivant sa lettre même, est applicable au « aux d'intérêt conventionnel », n'est pas applicable, par le fait, au taux effectif global ou au taux de période, lesquels se trouvent régis par les articles L. 313-1 anciens et suivants du code de la con-sommation ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à annuler la stipulation d'intérêt du prêt immobilier du 9 septembre 2010 et à substituer, dans cette stipulation d'intérêt, le taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel qu'elle fixe, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt dont l'offre a été émise le 28 septembre 2010, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et de l'article 1907 du code civil ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-8, alinéa 1er, du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et l'article R. 313-1 dudit code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 ;

Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts à concurrence de un euro concernant l'avenant du 17 octobre 2010, l'arrêt retient que l'écart de 0,03% entre le taux effectif global réel et le taux effectif global mentionné par la banque fait seulement obstacle à l'annulation de la stipulation d'intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'écart ente le taux effectif global mentionné dans l'offre de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant l'avenant du 17 octobre 2010 dans la limite de un euro, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt de l'offre de prêt du 28 septembre 2010 acceptée le 17 octobre 2010 ;

. ordonné la substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel que cette stipulation prévoit ;

. condamné la Crcam Alpes Provence à restituer à M. et Mme T... Q... J... la différence entre les intérêts au taux conventionnel qu'elle a perçus depuis le 17 octobre 2010 et les intérêts que l'application du taux de l'intérêt légal lui aurait permis de percevoir ;

. prononcé, dans la limite d'1 €, la déchéance de la stipulation d'intérêt que prévoit l'offre de prêt du 28 septembre 2010 acceptée le 17 octobre suivant ;

AU MOTIF QU'« il n'est pas contesté que, s'agissant de l'offre de prêt émise le 28 septembre 2010, portant avenant au contrat de prêt du 30 juin 2008, la banque n'a pas communiqué le taux de période, ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct ; qu'il en résulte que, faute de mention du taux de période du teg, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e attendu) ; « que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du teg est une condition de validité de la stipulation d'intérêt dont l''inobservation est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; « qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'offre de prêt émise le 28 septembre 2010 et acceptée le 17 octobre 2010, et d'y substituer les intérêts au taux légal » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ;

1. ALORS QUE le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002 du 10 juin 2002, laquelle est applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et la durée de la période, exclut de son champ d'application les crédits professionnels et immobiliers, de sorte que l'offre de prêt immobilier, qui doit mentionner, par application de l'article L. 312-8, alinéa 1er, ancien du code de la consommation, le « taux défini conformément à l'article L. 313-1 » ancien de ce même code, ne doit pas mentionner le taux de période ; qu'en décidant le contraire pour annuler la stipulation d'intérêt que contient le prêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, ensemble l'article 2 du code civil ;

2. ALORS QUE le taux effectif global et le taux de période expriment, sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le coût que le crédit représente pour l'emprunteur ; que le taux d'intérêt, lui, exprime, toujours sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le prix que percevra le prêteur en contrepartie du service qu'il fournit à l'emprunteur en mettant à sa disposition le capital emprunté ; que l'article 1907 du code civil, qui suivant sa lettre même, est applicable au « taux d'intérêt conventionnel », n'est pas applicable, par le fait, au taux effectif global ou au taux de période, lesquels se trouvent régis par les articles L. 313-1 anciens et suivants du code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à annuler la stipulation d'intérêt du prêt immobilier du 17 octobre 2010 et à substituer, dans cette stipulation d'intérêt, le taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel qu'elle fixe, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ;

AUX MOTIFS QUE « les époux Q... font valoir que le teg mentionné dans l'offre de prêt est erroné, faute de prendre en considération les frais de renégociation de 488 € ; qu'en l'espèce le teg de 4,478 % mentionné dans l'avenant serait erroné puisqu'après intégration des frais de renégociation, il devrait ressortir à 4,508 % de sorte que la première décimale après la virgule passe de 4 à 5 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « que l'erreur invoquée, à la supposer établie, ne porte que sur 0,03 % ; qu'elle est par conséquent inférieure à la décimale, contrairement à ce que soutiennent de manière erronée les époux Q... ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la stipulation d'intérêt » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « qu'eu égard à la modicité de l'écart de teg, lequel sera tenu pour acquis en l'absence d'argument contraire de la banque, la cour, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, et statuant dans les limites de sa saisine, prononcera la déchéance du droit aux intérêts à concurrence de un euro » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ;

ALORS QUE l'offre de prêt immobilier doit, par application de l'article L. 312-8, alinéa 1er, 3°, ancien du code de la consommation et sous la sanction que prévoit l'article L. 312-33, dernier alinéa, ancien du même code, mentionner le « taux défini conformément à l'article L. 313-1 » ancien de ce même code ; qu'en faisant application de la sanction prévue par l'article L. 312-33, dernier alinéa, ancien du code de la consommation, quand elle constate que le taux effectif global mentionné dans l'offres de prêt du 28 septembre 2010 est calculé conformément à ce que prévoit l'article L. 313-1 ancien du même code, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 312-8 et L. 312-33 anciens du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11617
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°18-11617


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11617
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