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27/03/2019 | FRANCE | N°18-11448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-11448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre émise le 21 juillet 2010, reçue le 28 août et acceptée le 9 septembre, Mme H... et M. N... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 217 000 euros, remboursable en trois-cents mensualités moyennant un taux effectif global de 4,195 % ; que, par avenant accepté le 17 décembre 2014, le montant restant dû a été fixé à la somme de 192 938,56 eu

ros, le taux effectif global réduit à 3,50 % et l'amortissement fixé à de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre émise le 21 juillet 2010, reçue le 28 août et acceptée le 9 septembre, Mme H... et M. N... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 217 000 euros, remboursable en trois-cents mensualités moyennant un taux effectif global de 4,195 % ; que, par avenant accepté le 17 décembre 2014, le montant restant dû a été fixé à la somme de 192 938,56 euros, le taux effectif global réduit à 3,50 % et l'amortissement fixé à deux-cent-quarante mensualités ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et, subsidiairement, en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt que contient l'offre du 21 juillet 2010 acceptée, le 9 septembre 2010, d'ordonner la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel et de prononcer la déchéance des offres de prêt immobiliers dans la limite de un euro, alors, selon le moyen :

1°/ que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002 du 10 juin 2002, laquelle est applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et la durée de la période, exclut de son champ d'application les crédits professionnels et immobiliers, de sorte que l'offre de prêt immobilier, qui doit mentionner, par application de l'article L. 312-8, alinéa 1er, ancien du code de la consommation, le « taux défini conformément à l'article L. 313-1 » ancien de ce même code, ne doit pas mentionner le taux de période ; qu'en décidant le contraire pour annuler la stipulation d'intérêt que contient le prêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, ensemble l'article 2 du code civil ;

2°/ que le taux effectif global et le taux de période expriment, sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le coût que le crédit représente pour l'emprunteur ; que le taux d'intérêt, lui, exprime, toujours sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le prix que percevra le prêteur en contrepartie du service qu'il fournit à l'emprunteur en mettant à sa disposition le capital emprunté ; que l'article 1907 du code civil, qui suivant sa lettre même, est applicable au « aux d'intérêt conventionnel », n'est pas applicable, par le fait, au taux effectif global ou au taux de période, lesquels se trouvent régis par les articles L. 313-1 anciens et suivants du code de la con-sommation ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à annuler la stipulation d'intérêt du prêt immobilier du 9 septembre 2010 et à substituer, dans cette stipulation d'intérêt, le taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel qu'elle fixe, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt dont l'offre a été émise le 21 juillet 2010, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et de l'article 1907 du code civil ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-8, alinéa 1er, du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et l'article R. 313-1 dudit code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 ;

Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts à concurrence de un euro concernant les offres de prêt, l'arrêt retient que l'écart de 0,00334% entre le taux effectif global réel et le taux effectif global mentionné par la banque fait seulement obstacle à l'annulation de la stipulation d'intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'écart ente le taux effectif global mentionné dans l'offre de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant les deux offres de prêt dans la limite de un euro, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. N... et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt que contient l'offre de prêt que la Crcam Alpes Provence a adressée le 21 juillet 2010 à M. J... N... et à Mme L... H..., lesquels l'ont acceptée le 9 septembre suivant, et qui a donné lieu à un avenant du 17 décembre 2014 ;

. ordonné la substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel que cette stipulation prévoit ;

. condamné la Crcam Alpes Provence à restituer à M. J... N... et à Mme L... H... la différence entre les intérêts au taux conventionnel qu'elle a perçus jusqu'au 17 décembre 2014 et les intérêts que l'application du taux de l'intérêt légal lui aurait permis de percevoir ;

. prononcé, dans la limite d'1 €, la déchéance des deux offres de prêt immobilier que la Crcam Alpes Provence a adressées, la seconde modifiant la première, à M. J... N... et Mme L... H..., et que ceux -ci ont acceptées les 9 septembre 2010 et 17 décembre 2014 ;

AU MOTIF QU'« il n'est pas contesté que, s'agissant de l'offre de prêt émise le 21 juillet 2010, la banque n'a pas communiqué le taux de période, ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct ; qu'il en résulte que, faute de mention du taux de période du teg, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du teg est une condition de validité de la stipulation d'intérêt dont l''inobservation est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'offre de prêt émise le 21 juillet 2010, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ; « qu'en revanche, le taux de période étant mentionné dans l'offre relative à l'avenant émise le 17 décembre 2014, le droit aux intérêts contractuels résultant de cette seconde offre demeure » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e attendu) ;

1. ALORS QUE le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002 du 10 juin 2002, laquelle est applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et la durée de la période, exclut de son champ d'application les crédits professionnels et immobiliers, de sorte que l'offre de prêt immobilier, qui doit mentionner, par application de l'article L. 312-8, alinéa 1er, ancien du code de la consommation, le « taux défini conformément à l'article L. 313-1 » ancien de ce même code, ne doit pas mentionner le taux de période ; qu'en décidant le contraire pour annuler la stipulation d'intérêt que contient le prêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, ensemble l'article 2 du code civil ;

2. ALORS QUE le taux effectif global et le taux de période expriment, sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le coût que le crédit représente pour l'emprunteur ; que le taux d'intérêt, lui, exprime, toujours sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le prix que percevra le prêteur en contrepartie du service qu'il fournit à l'emprunteur en mettant à sa disposition le capital emprunté ; que l'article 1907 du code civil, qui suivant sa lettre même, est applicable au « aux d'intérêt conventionnel », n'est pas applicable, par le fait, au taux effectif global ou au taux de période, lesquels se trouvent régis par les articles L. 313-1 anciens et suivants du code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à annuler la stipulation d'intérêt du prêt immobilier du 9 septembre 2010 et à substituer, dans cette stipulation d'intérêt, le taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel qu'elle fixe, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation ;

AUX MOTIFS QUE « la cour constate tout d'abord que les appelants reprochent à la banque d'avoir inclus les frais de dossier de 450 € et les frais de garantie de 1 050 €, tout en relevant que le calcul auquel a procédé l'expert montre que la somme de 450 € a été déduite du calcul opéré par la banque elle-même » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu) ; « que, s'agissant de l'impact des frais de garantie et des frais intercalaires sur le calcul du teg, il en ressort, selon eux, un écart de 0,00334 % (1,1983416 % – 4,195 %) ; qu'un tel écart, inférieur à la décimale contrairement à ce que soutiennent de manière erronée les appelants, fait obstacle à l'annulation de la stipulation d'intérêt ; qu'en application du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose à cet égard, la cour, statuant dans les limites de sa saisine, prononcera la déchéance du droit aux intérêts à concurrence de un euro » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e attendu) ;

. ALORS QUE l'offre de prêt immobilier doit, par application de l'article L. 312-8, alinéa 1er, 3°, ancien du code de la consommation et sous la sanction que prévoit l'article L. 312-33, dernier alinéa, ancien du même code, mentionner le « taux défini conformément à l'article L. 313-1 » ancien de ce même code ; qu'en faisant application de la sanction prévue par l'article L. 312-33, dernier alinéa, ancien du code de la consommation, quand elle constate que le taux effectif global mentionné dans les offres de prêt est calculé conformément à ce que prévoit l'article L. 313-1 ancien du même code, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 312-8 et L. 312-33 anciens du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11448
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°18-11448


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11448
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