LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 17-27.265 et H 17-28.295 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EAS sécurité (la société EAS) a assigné la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs (la SEMECO) en paiement de factures résultant de l'exécution d'un marché conclu le 21 septembre 2011 qui, faisant suite à un accord verbal, lui confiait l'exécution de prestations de gardiennage ; que la SEMECO a opposé la nullité de ces conventions et demandé le remboursement d'une partie des sommes payées à la société EAS avant la conclusion de ce contrat écrit ; que cette dernière a réclamé, dans l'hypothèse où cette exception de nullité serait reçue, le paiement de ses prestations et l'indemnisation de ses préjudices ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation des conventions pour méconnaissance des règles de la commande publique, rejeté les demandes en paiement des factures et statué sur les restitutions et les demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-27.265 :
Vu les articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu qu'en cas d'annulation d'un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies ; que si le juge évalue souverainement cette créance de restitution, et peut tenir compte des stipulations du contrat, il lui appartient de vérifier que le prix stipulé correspond à cette valeur réelle ;
Attendu que pour condamner la SEMECO à payer à la société EAS la somme de 159 367,50 euros au titre de l'exécution du contrat signé le 21 septembre 2011 et dire, après avoir annulé ce contrat, que cette condamnation est prononcée, non plus au titre des factures impayées, mais à titre de restitution par équivalence, l'arrêt se prononce exclusivement par motifs expressément adoptés des premiers juges ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal avait écarté la demande d'annulation de ce contrat et avait fait application de ce dernier pour calculer le prix des prestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SEMECO tendant à la restitution de la somme de 139 753,88 euros, payée en règlement des factures émises par la société EAS avant la signature du contrat du 21 septembre 2011, l'arrêt retient que cela aboutirait à un enrichissement sans cause du fait de l'exécution des prestations afférentes et qu'il y a lieu à compensation entre la créance de restitution de la SEMECO et celle de restitution par valeur équivalente de la société EAS ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la valeur réelle des prestations exécutées par la société EAS correspondait au montant facturé par celle-ci et payé par la SEMECO, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-28.295 :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société EAS tendant à la condamnation de la SEMECO au paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices commercial, moral et d'image, l'arrêt énonce que ces demandes indemnitaires n'entrent pas dans le champ de la restitution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par la société EAS d'une demande tendant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à l'indemnisation de préjudices résultant de la nullité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs à payer à la société EAS sécurité la somme de 159 367,50 euros, rejette la demande de la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs tendant à la restitution de la somme de 139 753,88 euros et rejette la demande de la société EAS sécurité tendant à la condamnation de la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs au paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices commercial, moral et d'image, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° N 17-27.265 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs exerçant sous l'enseigne SEMECO.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SEMECO à payer à la société EAS SECURITE la somme de 159.367,50 euros et d'avoir dit que cette condamnation est prononcée, non plus au titre des factures impayées, mais à titre de restitution par équivalence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des effets de la nullité, il est de principe que le prononcé de la nullité du contrat remet les parties en l'état antérieur et emporte donc obligation à restitutions réciproques, le cas échéant par équivalence en valeur lorsque la restitution matérielle est impossible ; sur ce plan, la SEMECO demande la restitution de la somme de 148.227,54 euros qu'elle indique avoir versée à EAS SECURITE et que sa propre obligation de restituer, par valeur équivalente, au titre des prestations réellement exécutées, soit limitée à la somme de 80.000 euros, qui correspond selon elle à la moitié de la somme initialement réclamée par EAS SECURITE pour un seul agent rondier d'octobre 2011 à août 2012, celle-ci facturant le double des prix habituellement pratiqués ; pour sa part, EAS SECURITE demande à titre subsidiaire le rejet de la demande de restitution formée par la SEMECO, faisant valoir que cela consacrerait un enrichissement sans cause puisque les prestations de surveillance et gardiennage ont été exécutées, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 199.425,20 euros, correspondant aux prestations dont elle a bénéficié gratuitement, ainsi que celles de 116.298 euros et de 30.000 euros au titre de ses préjudices respectivement commercial et moral ; concernant les prestations de surveillance et gardiennage effectuées par EAS SECURITE, la SEMECO fait valoir notamment que la facturation d'EAS SECURITE ne correspond à aucune prestation effective et n'a pour objet qu'un détournement de fonds par Mme B... R... au profit de son ancien salarié, M. Z... K..., qui serait donc son complice ; or, même si la SEMECO qui procède par voie d'affirmations et d'énonciations de généralités, a certes connu de graves dysfonctionnements qui sont avérés au vu du rapport de la chambre régionale des comptes francilienne du 30 septembre 2015 et de sa condamnation définitive pour favoritisme, il est rappelé toutefois que Mme B... R..., son ancienne directrice générale, n'est pas pour sa part jugée définitivement à ce jour et bénéficie donc de la présomption d'innocence, et qu'EAS SECURITE, en tant que personne morale, n'a pas été mise en cause et que son directeur général a été relaxé par décision définitive du chef de recel de délit de favoritisme ; en tout état de cause, EAS SECURITE justifie comme elle en a la charge de la réalité de ses prestations au moyen de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de sa créance (en pièce n° 53), des bons de commande, devis, correspondances, factures, compte-rendus d'activités, maincourantes (etc
), et ce, à hauteur de la seule somme de 159.367,50 euros, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, par des motifs détaillés et pertinents qui sont adoptés ; en effet, EAS SECURITE ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le quantum ainsi retenu et en particulier que soit écartée la somme de 38.302,10 euros au titre d'une double facturation injustifiée et toujours inexpliquée sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2012 ; en conséquence, la SEMECO sera condamnée à payer à EAS SECURITE la somme de 159.367,50 euros, à titre de restitution par équivalence en valeur des prestations qui lui ont été fournies ; le jugement est donc infirmé uniquement en ce qu'il a prononcé la condamnation pour ce montant non à titre de restitution, mais au titre des factures impayées avec au surplus des intérêts légaux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les factures émises dans le cadre du contrat du 21 septembre 2011 : l'annexe au contrat d'engagement prévoit un forfait annuel de 188.510,40 € HT, soit 15.720,20 € HT par mois ou 18.788,20 € TTC, et prévoit que les sommes dues sont créditées chaque mois à EAS SECURITE sur présentation des factures ; SEMECO fait valoir que des factures de ce montant émises par EAS SECURITE ne sont pas justifiées par les pièces prévues au cahier des charges pour les prestations sur commande bordereau de prix unitaires (article 7.1) ; l'article 7.1 du cahier des charges ne concerne pas le forfait mensuel qui est, par définition, indépendant du nombre d'heures à effectuer et n'est pas fondé sur le prix unitaire des prestations ; la contestation de ces factures par SEMECO est donc inopérante ; SEMECO est ainsi redevable de 18.788,20 € chaque mois (ou 18.866,75 € compte tenu de la taxe CNAPS à compter de janvier 2012) tant que dure le contrat du 21 septembre 2011 ; les factures suivantes, émises par EAS SECURITE, sont donc dues par SEMECO : - montant de 18.788,20 € : 11/11/0014 (novembre 2011), 11/11/0015 (décembre 2011), - montant de 18.866,75 € : 12/01/0001 (janvier 2012), 12/02/0003 (février 2012), 12/02/0006 (mars 2012), 12/02/0010 (avril 2012), 13/02/0012 (mai 2012), 13/02/0013 (juin 2012), 13/06/0014 du 2/07/2012 (juillet 2012) et 13/06/0014 du 02/08/2012 (août 2012), - soit un montant de : 18.788,20 x 2 + 18.866,75 x 8 = 188.510,40 € ; aux dires d'EAS SECURITE elle-même, la facture 11/11/0004 a fait l'objet d'un avoir de même montant et aucune somme n'est donc due au titre de cette facture ; la facture 13/02/0014 d'un montant de 226,99 € TTC correspond à une prestation hors forfait mensuel, elle est accompagnée d'un bon de commande pour une prestation d'une durée de neuf heures, son montant est conforme au coût horaire HT prévu par l'annexe à l'acte d'engagement pour les prestations supplémentaires et cette facture est donc due par SEMECO ; sur le décompte des sommes dues par SEMECO : les sommes dues par SEMECO au titre de factures impayées sont les suivantes : - factures antérieures au contrat du 21 septembre 2011 : 458,55 + 8.473,66 = 8.932,21 euros, - factures émises dans le cadre du contrat du 21 septembre 2011 : 188.510,40 + 226,99 = 188.737,39 € ; les forfaits de novembre et décembre 2011 englobent des prestations déjà réglées sur les factures 11/08/0002 (16.505,88 €) et 11/08/0004 (60.099,20 €), il convient de déduire de ces factures le montant de 38.302,10 € déjà réglé et les sommes dues par SEMECO à EAS SECURITE se montent donc à : 8.932,21 + 188.737,39 – 38.302,10 = 159.367,50 € ; [
] le Tribunal condamnera SEMECO à verser à EAS SECURITE la somme de 159.367,50 euros [
] » ;
ALORS QU' en cas d'annulation d'un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations qui ont été fournies ; qu'en l'espèce, pour condamner la SEMECO à payer à EAS SECURITE la somme de 159.367,50 euros à titre de restitution par équivalent en valeur des prestations qui lui avaient été fournies, après avoir prononcé la nullité du contrat du 21 septembre 2011 (arrêt p. 10), la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'EAS SECURITE justifiait de la « réalité » de ses prestations et à adopter les motifs par lesquels le Tribunal avait constaté que la somme de 159.367,50 euros facturée par celle-ci correspondait au prix forfaitaire prévu dans le contrat (arrêt p. 11 §§ 8 et 9 et jugement p. 9-10), sans vérifier si cette somme correspondait à la valeur réelle des prestations fournies à la SEMECO, ce que cette dernière contestait en faisant valoir que les tarifs horaires qu'EAS SECURITE lui avait facturés étaient deux fois supérieurs à ceux habituellement pratiqués (conclusions p. 19-20) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SEMECO tendant à la restitution de la somme de 139.753,88 euros payée en règlement des factures émises par EAS SECURITE avant le contrat écrit du 21 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « concernant les paiements effectués par la SEMECO au profit d'EAS SECURITE, ils ne sont pas discutés à hauteur de la somme totale de 139.753,88 euros ; [
] la SEMECO sera déboutée de sa demande de remboursement de cette somme de 139.753,88 euros, en ce que cela constituerait pour elle un enrichissement sans cause du fait de l'exécution des prestations afférentes, comme le soutient à bon droit EAS SECURITE ; étant observé que cette solution peut effectivement être admise puisqu'elle équivaut à une compensation entre la créance de restitution de la SEMECO et celle de restitution par valeur équivalente d'EAS SECURITE et permet ainsi de liquider les comptes entre les parties » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, affirmer que la SEMECO était titulaire, à l'égard de la société EAS SECURITE, d'une « créance de restitution » au titre des factures émises avant le contrat du 21 septembre 2011, et débouter la SEMECO de sa demande à ce titre ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour fixer les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat de prestations de services, le juge est tenu non seulement de vérifier la réalité des prestations fournies, mais en outre de déterminer leur valeur réelle ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la SEMECO tendant à la restitution des sommes payées en règlement des factures émises par EAS SECURITE avant le contrat écrit du 21 septembre 2011, après avoir annulé le contrat verbal qui liait les parties pendant cette période (arrêt p. 10), la Cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'EAS SECURITE justifiait de l'« exécution des prestations afférentes » (arrêt p. 12 § 2), sans vérifier si la valeur réelle de ces prestations correspondait au montant des sommes facturées par celle-ci et payées par la SEMECO, ce que contestait cette dernière (conclusions p. 15 à 18) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° H 17-28.295 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société EAS sécurité.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Eas sécurité de sa demande tendant à voir condamner la société Sémeco à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices commercial, d'image et moral causés par les fautes de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1131 ancien du code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
que l'article 1133 ancien du code civil précise que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
qu'en l'espèce, la Séméco soutient à bon droit que ses relations contractuelles avec Eas sécurité, à savoir le contrat écrit du 21 septembre 2011 et le contrat verbal pour la période de facturation antérieure à cette date, sont nulles de nullité absolue pour cause illicite en ce que prohibée par la loi ;
qu'en effet, ces contrats qui portent sur un marché public ont été conclus en méconnaissance des règles impératives de la commande publique (c'est-à-dire sans mise en oeuvre préalable des règles de publicité et de mise en concurrence) et sont constitutifs du délit de favoritisme en ce qu'ils ont eu pour effet d'octroyer à Eas sécurité un avantage injustifié, ainsi que l'a jugé le tribunal correctionnel de Bobigny dans son jugement du 14 décembre 2016, ayant déclaré coupable de ce délit la Sémeco et l'ayant condamnée en répression à une peine d'amende avec sursis, jugement dont le caractère définitif à l'égard de tous, sauf de Mme B... R... (seule partie appelante, ainsi qu'à titre incident, le parquet), est attesté par le certificat de non appel du 19 mai 2017 ; qu'il importe peu à cet égard qu'Eas sécurité, en tant que personne morale, n'a pas été mise en cause pénalement et que son directeur général, M. Z... K..., ait été relaxé du chef de recel de délit de favoritisme, la nullité étant encourue même lorsque l'une des parties au contrat n'avait pas connaissance du caractère illicite de la cause du contrat ;
qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de constatation de la nullité des relations contractuelles des parties nouées en 2011 pour cause illicite, sans même qu'il soit nécessaire de statuer sur l'absence de cause, également alléguée, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
que par suite, Eas sécurité sera débouté de l'ensemble de ses demandes de paiement au titre de ses factures impayées et de ses préjudices commercial et moral afférents, le jugement étant également infirmé sur ce point ;
que s'agissant des effets de la nullité, il est de principe que le prononcé de la nullité du contrat remet les parties en l'état antérieur et emporte donc obligation à restitutions réciproques, le cas échéant par équivalence en valeur lorsque la restitution matérielle est impossible ;
que sur ce plan, la Sémeco demande la restitution de la somme de 148.227,54 euros qu'elle indique avoir versé à Eas sécurité et que sa propre obligation de restituer, par valeur équivalente, au titre des prestations réellement exécutées, soit limitée à la somme de 80.000 euros, qui correspond selon elle à la moitié de la somme initialement réclamée par Eas sécurité pour un seul agent rondier d'octobre 2011 à août 2012, celle-ci facturant le double des prix habituellement pratiqués ;
que pour sa part, Eas sécurité demande à titre subsidiaire le rejet de la demande de restitution formée par la Sémeco, faisant valoir que cela consacrerait un enrichissement sans cause puisque les prestations de surveillance et gardiennage ont été exécutées, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 199.425,20 euros, correspondant aux prestations dont elle a bénéficié gratuitement, ainsi que celles de 116.298 euros et de 30.000 euros au titre de se préjudices respectivement commercial et moral ;
que concernant les prestations de surveillance et gardiennage effectuées par Eas sécurité, la Sémeco fait valoir notamment que la facturation d'Eas sécurité ne correspond à aucune prestation effective et n'a pour objet qu'un détournement de fonds par Mme B... R... au profit de son ancien salarié, M. Z... K..., qui serait donc son complice ;
qu'or, même si la Sémeco qui procède par voie d'affirmations et d'énonciations de généralités, a certes connu de graves dysfonctionnements qui sont avérés au vu du rapport de la chambre régionale des comptes franciliennes du 30 septembre 2015 et de sa condamnation définitive pour favoritisme, il est rappelé toutefois que Mme B... R..., son ancienne directrice générale, n'est pas pour sa part jugée définitivement à ce jour et bénéficie donc de la présomption d'innocence, et qu'Eas sécurité, en tant que personne morale, n'a pas été mise en cause et que son directeur général a été relaxé par décision définitive du chef de recel de délit de favoritisme ;
qu'en tout état de cause, Eas sécurité justifie comme elle en a la charge de la réalité de ses prestations au moyen de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de sa créance (en pièce n° 53), des bons de commande, devis, correspondances, factures, comptes-rendus d'activités, main courantes (etc
), et ce, à hauteur de la seule somme de 159.367,50 euros, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, par des motifs détaillés et pertinents qui sont adoptés ; qu'en effet, Eas sécurité ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le quantum ainsi retenu et en particulier que soit écartée la somme de 38.302,10 euros au titre d'une double facturation injustifiée et toujours inexpliquée sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2012 ;
qu'en conséquence, la Sémeco sera condamnée à payer à Eas sécurité la somme de 159.367,50 euros, à titre de restitution par équivalence en valeur des prestations qui lui ont été fournies ; que le jugement est donc infirmé uniquement en ce qu'il a prononcé la condamnation pour ce montant non à titre de restitution, mais au titre des factures impayées avec au surplus des intérêts légaux ;
qu'en revanche, Eas sécurité sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de ses prétendus préjudices commercial et moral qui n'entrent pas dans le champ de la restitution ;
ALORS QUE la partie à laquelle la nullité d'un contrat cause un préjudice est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de l'autre partie dont la faute est à l'origine de cette nullité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Sémeco a commis une faute délictuelle sanctionnée par la juridiction répressive à l'origine directe et exclusive de la nullité du contrat conclu avec la société Eas sécurité qui ignorait la cause illicite dudit contrat ; qu'en déboutant néanmoins la société Eas sécurité de sa demande de dommages-intérêts contre la société Sémeco en réparation des préjudices commercial, d'image et moral qu'elle avait subis ensuite de la nullité du contrat, au motif que ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices commercial et moral n'entrent pas dans le champ de la restitution, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code.